2011 QCCQ 6847, 2011 QCCQ 6847
Opinion
Champagne c. Grecoff 2011 QCCQ 6847 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-016888-100 DATE : Le 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE CHAMPAGNE, en qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière APPELANTE-plaignante c.
ALEX GRECOFF INTIMÉ-intimé et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appel ne porte que sur une
partie de la décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le Comité) rendue le 1 er juin 2010. [ 2 ] Par cette décision, le Comité prend d’abord acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les quatre chefs de la plainte portée contre lui et le déclare coupable des infractions qui y sont énoncées dans les termes suivants : 1. À Pointe-Claire, à compter du 16 mai 2007, l’intimé Alex Grecoff a fait défaut d’agir avec intégrité, honnêteté et compétence en n’informant pas le cabinet Groupe Investors du décès de son client, alors que ce dernier y détenait un compte, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et aux articles 3 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2); 2. À Pointe-Claire, le ou vers le 18 mai 2007, l’intimé Alex Grecoff a acheté des parts d’Investors Dividend Fund d’une valeur de 6 000 $ avec des fonds de son client décédé, et les a déposées dans le compte Groupe Investors numéro 1403473 dudit client, le tout sans obtenir l’autorisation du liquidateur ou des légataires de ce dernier, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et aux articles 2, 10, 11, 12 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2); 3. À Pointe-Claire, le ou vers le 28 mai 2007, l’intimé Alex Grecoff a vendu des parts d’Investors North American Equity Fund d’une valeur de 55 000 $ détenues dans le compte Groupe Investors numéro 1403473 de son client décédé, sans obtenir l’autorisation du liquidateur ou des légataires de ce dernier, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et aux articles 2, 10, 11, 12 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2); 4. À Pointe-Claire, le ou vers le 1 er juin 2007, l’intimé Alex Grecoff s’est approprié à des fins personnelles la somme de 50 000 $ à partir du compte bancaire Solutions Banking numéro 75892 de son client décédé, le tout à l’insu du liquidateur ou des légataires de ce dernier, contrevenant ainsi à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et aux articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2). [ 3 ] Par la même décision, le Comité impose ensuite à l’intimé les sanctions suivantes : - Sur le chef 1 : une réprimande; - Sur chacun des chefs 2 et 3 : une amende de 6 000 $;
- Sur le chef 4 : une amende de 3 000 $. [ 4 ] Le Comité accorde également un délai d’un an à l’intimé pour le paiement des amendes, à défaut de quoi, il déclare que le certificat émis en sa faveur, par l’Autorité des marchés financiers, ne sera pas renouvelé. Finalement, l’intimé est condamné au paiement des déboursés. [ 5 ] L’appel ne porte que sur la sanction imposée sur le chef 4. [ 6 ] L’appelante prétend que le Comité devait imposer à l’intimé « au moins la radiation temporaire », comme l’exige le second alinéa de l’
article 156 du Code des professions [1] . Cette disposition s’applique aux plaintes que reçoit le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, comme le précise l’article 376 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers [2] dans les termes suivants : Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline. [ 7 ] Le second alinéa de l’
article 156 du Code des professions prévoit ce qui suit : Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, au moins la radiation temporaire et une amende conformément aux paragraphes b et c du premier alinéa.
Il impose au professionnel déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte de tout client ou déclaré coupable d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, au moins la radiation temporaire conformément au paragraphe b du premier alinéa. [ 8 ] De son côté, l’intimé plaide qu’il ne s’est pas approprié sans droit la somme dont il est question au chef 4 et que le Comité avait raison de lui imposer une amende, sanction qui, dans les circonstances, est selon lui raisonnable.
LE CONTEXTE [ 9 ] Le « client décédé » de l’intimé, dont il est question au chef 4, est M. Joseph Yuhas. [ 10 ] L’intimé a été son conseiller financier de septembre 1997 jusqu’à son décès, le 16 mai 2007. Durant cette période, une relation amicale s’est installée entre l’intimé et M. Yuhas. [ 11 ] Le 7 mars 2007, alors que l’intimé visite M. Yuhas, ce dernier mentionne vouloir le récompenser. À cette fin, il lui demande alors de compléter un chèque au montant de 50 000 $ dont il sera le bénéficiaire. M. Yuhas signe ce chèque. [ 12 ] Deux semaines plus tard, le 23 mars 2007, lors d’une autre visite de l’intimé, M.
Yuhas lui remet un autre chèque en blanc que l’intimé complète, également à son ordre, pour un montant de 50 000 $, toujours suivant en cela les instructions de M. Yuhas, qui signe également ce chèque. [ 13 ] Même si ces événements relatés par l’intimé peuvent soulever certaines interrogations, le Comité ne paraît pas mettre en doute le témoignage de l’intimé à cet égard. [ 14 ] L’intimé ne procède pas à l’encaissement de ces chèques parce qu’il est mal à l’aise, étant convaincu à l’époque qu’il est désigné dans le testament de M. Yuhas comme un de ses légataires.
Dans cette optique, il ne se croit pas justifié d’encaisser les chèques en question. [ 15 ] Toutefois, après le décès de M. Yuhas, l’intimé est informé qu’il n’est pas l’un des légataires du défunt. Celui-ci aurait, semble-t-il, modifié son testament. [ 16 ] Devant cette situation, l’intimé décide d’effectuer un transfert de fonds du compte Investors North American Equity Fund de M. Yuhas vers le compte chèques de ce dernier, pour ensuite présenter le chèque du 23 mars 2007 pour encaissement.
Cette démarche se situe fin mai-début juin 2007. [ 17 ] Selon ce que mentionne le Comité, un autre transfert a été fait en juin 2007 pour l’autre chèque de 50 000 $ du 7 mars 2007. Cette fois, cette démarche aurait été faite avec l’autorisation de la responsable de la succession de M. Yuhas. [ 18 ]
Malgré tout, compte tenu de certaines circonstances, le 29 août 2007 l’intimé rembourse à la succession non seulement le 50 000 $ qui fait l’objet du chef 4, mais également l’autre montant de 50 000 $, pour un total de 100 000 $. [ 19 ] Selon les informations transmises au Tribunal lors de l’audition de l’appel, l’intimé réclamerait maintenant, devant la Cour supérieure, de la succession de M Yuhas le remboursement de cette somme de 100 000 $.
LA QUESTION EN LITIGE ET LA NORME DE CONTRÔLE [ 20 ] La question que soulève l’appel, quant à l’obligation pour le Comité d’imposer au moins la radiation temporaire, n’a pas été débattue devant le Comité qui ne s’est conséquemment pas prononcé sur ce point. [ 21 ] Vu que cette question, qui résulte de la décision du Comité, est soulevée pour la première fois devant le Tribunal, il n’est pas requis de rechercher une norme de contrôle applicable. [ 22 ] De toute manière, s’il fallait le faire, considérant qu’il s’agit d’une question de droit en lien avec la compétence du Comité, le Tribunal devrait retenir la norme de la décision correcte, ce qui lui permettrait de faire sa propre analyse de la question.
[ 23 ] Par ailleurs, si le Tribunal conclut que le Comité devait obligatoirement imposer la radiation temporaire, il faudra décider quelle est la période de radiation raisonnable dans les circonstances.
Dans cette optique, l’appelante recommande l’imposition d’une radiation temporaire d’un an, alors que l’intimé soutient qu’une radiation pour une période de cinq à dix jours serait raisonnable. [ 24 ] Si le Tribunal conclut que le Comité n’avait pas l’obligation d’imposer la radiation temporaire, se posera alors la question relative au caractère raisonnable de la sanction retenue par le Comité, auquel cas la norme de la décision raisonnable sera applicable, comme cela est reconnu par la jurisprudence, plus particulièrement dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault [3] .
DISCUSSION [ 25 ] L’infraction énoncée au chef 4 cité précédemment est rattachée à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [4] et aux articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières [5] , tel qu’ils existaient au moment de l’infraction commise par l’intimé. Ces dispositions législatives et réglementaires sont les suivantes :
Loi sur la distribution de produits et services financiers : 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières : 6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client. 14.
Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. [ 26 ] Dans sa décision, le Comité n’a pas tenu compte du fait qu’il y avait autant d’infractions reprochées à l’intimé qu’il y a de dispositions de rattachement alléguées. [6] [ 27 ] Cela étant, le Comité aurait dû, dans un premier temps, déclarer l’intimé coupable des infractions énoncées au chef 4 et, dans un second temps, prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur deux des trois dispositions de rattachement. [ 28 ] Cela n’est pas sans importance, bien que sans conséquence pratique en l’espèce, si l’on considère ce qu’écrit le juge René Dussault dans l’arrêt Tremblay c.
Dionne [7] : D’une part, les éléments essentiels d’un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu’on lui reproche d’avoir violées (références omises). De plus, le Code des professions exige simplement que le libellé de l’infraction indique
sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel (
article 129 ) et permette à l’intimé de présenter une défense pleine et entière (
article 144 ). […] [ 29 ] Bien qu’à prime abord l’article 6 précité du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières paraît être le plus spécifique à l’infraction commise, le Comité semble davantage relier cette infraction à l’
article 16 précité de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers . En effet, au paragraphe 70 de sa décision, le Comité écrit : [70] Toujours est-il que pour des raisons qui demeurent inconnues, l’intimé n’encaissa pas immédiatement les chèques. L’intimé expliqua qu’il recevait trop car alors il croyait encore être légataire. Quelles que soient les raisons qui l’ont motivé, les faits demeurent les mêmes. Il a choisi de jouer à la cachette avec les liquidatrices jusqu’à ce qu’il soit forcé de leur en parler.
Partant il est évident pour le comité que l’intimé a alors manqué à son devoir de loyauté et qu’en agissant de la sorte, il a aussi manqué à son obligation d’agir avec intégrité en ne faisant pas preuve de transparence dans sa conduite, le tout en contravention de l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers . [ 30 ] Cette disposition législative permet de reprocher à un conseiller financier une appropriation à des fins personnelles de sommes appartenant à un client, sans qu’une telle infraction y soit expressément énoncée. [ 31 ] Dans l’arrêt Courchesne c.
Castiglia [8] , le juge Jacques Chamberland écrit : [24] Les articles 1 et 13 des Règles de déontologie sont rédigés en termes généraux; ils s’inscrivent dans un encadrement déontologique visant à sanctionner tout acte ou pratique de nature à porter préjudice au public ou à miner la confiance de celui-ci envers la profession de courtier ou d’agent immobilier. [25] Il ne serait ni raisonnable ni réaliste d’exiger que le règlement décrive avec précision toutes les situations, toutes les pratiques et tous les actes que l’utilisation des mots prudence, diligence, compétence, probité, courtoisie, esprit de collaboration, honneur et dignité de la profession vise à circonscrire. [26] À l’évidence, le fait d’attester faussement une signature et celui de dissimuler la véritable nature de l’opération achat-revente en cours constituent des actes ou des pratiques de nature à miner la confiance du public envers la profession de courtier ou d’agent immobilier.
C’est ce que le comité de discipline a décidé et, ce faisant, il n’a certes pas créé une infraction que la LCI et la réglementation pertinente ne prévoyaient pas déjà. [ 32 ] Ces principes sont applicables au cas sous étude en faisant les adaptations nécessaires. [ 33 ] Dans le même esprit, au moment de décider si le second alinéa de l’
article 156 précité du Code des professions s’applique, il faut s’arrêter davantage à la substance de l’infraction commise, plutôt qu’aux termes employés pour la décrire. En somme, ce n’est pas parce que l’expression « s’être approprié sans droit des sommes d’argent … qu’il détient pour le compte de tout client … » ne se retrouve
pas textuellement dans le chef d’infraction qu’il faut conclure que le second alinéa de l’
article 156 du Code des professions ne s’applique pas. [ 34 ] L’intimé a plaidé coupable à l’infraction telle que libellée. Il a donc reconnu « [s’être] approprié à des fins personnelles la somme de 50 000 $ à partir du compte bancaire […] de son client décédé, le tout à l’insu du liquidateur ou des légataires de ce dernier, […] » et avoir ainsi contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires précitées. [ 35 ] Dans cette optique, l’appelante a raison de mentionner ceci dans son mémoire : 60.
Le plaidoyer de culpabilité emporte la reconnaissance par celui qui l’enregistre de la commission des actes qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. [ 36 ] L’intimé base l’essentiel de son argumentation sur une décision du comité de discipline de la Chambre des notaires dans l’affaire Fortin [9] . [ 37 ] Dans ce dossier, où les parties ont présenté au comité de discipline des recommandations conjointes quant aux sanctions qui n’incluaient cependant pas une période de radiation temporaire, le notaire concerné s’était reconnu coupable de deux infractions similaires, qui consistent à avoir prélevé des sommes d’argent en paiement de ses honoraires et débours à même les fonds qu’il détenait en fidéicommis, sans avoir reçu préalablement l’autorisation de ses clients. [ 38 ] Le chef d’infraction sur lequel l’intimé s’est reconnu coupable est différent de ceux auxquels faisait face le notaire Fortin.
Au chef 4, il est spécifiquement reproché à l’intimé de s’être approprié à des fins personnelles une somme de 50 000 $. [ 39 ] Il ne s’agit pas, comme dans l’affaire Fortin, d’un paiement d’honoraires de façon prématurée, mais essentiellement d’une appropriation à des fins personnelles, ce qui constitue une appropriation sans droit, vu le décès de M. Yuhas. [ 40 ] L’
article 625 du Code civil prévoit : Art. 625. Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale. Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.
Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants. [ 41 ] Compte tenu que la succession du défunt, en l’occurrence M. Yuhas, « s’ouvre par son décès » ( art. 613 C.c.Q. ), ses héritiers obtiennent dès le 16 mai 2007 la saisine de son actif et de son passif. [ 42 ] À cet égard, il convient aussi de rappeler l’
article 1441 C.c.Q. , qui prévoit : Art. 1441. Les droits et obligations résultant du contrat sont, lors du décès de l’une des parties, transmis à ses héritiers si la nature du contrat ne s’y oppose pas. [ 43 ] Cela étant, après le décès de M. Yuhas, sa succession devenait le client de l’intimé par l’effet de la loi. Or, comme l’autorisation qu’il avait obtenue de M. Yuhas cessait par son décès, il ne pouvait s’approprier les sommes, comme il l’a fait, à l’insu de la succession de M. Yuhas. En le faisant, il s’est approprié sans droit des sommes qu’il détenait pour son client.
Une telle détention se déduit du fait que l’intimé a pu effectuer les transferts de fonds pour permettre l’encaissement de son chèque. Il faut conséquemment en conclure qu’il avait la garde des sommes en question et qu’il les détenait d’abord pour M. Yuhas et ensuite, après son décès, pour sa succession. [ 44 ] Même si éventuellement le droit de l’intimé est avéré au regard de la somme de 50 000 $, il demeure qu’au moment où l’infraction est commise ce droit ne lui avait pas été reconnu et en procédant comme il l’a fait, il s’est fait justice. [ 45 ] Dans cette perspective, le second alinéa de l’
article 156 du Code des professions reçoit application et le Comité devait imposer à l’intimé au moins une période de radiation temporaire. [ 46 ] Le Tribunal devra conséquemment intervenir pour corriger cette erreur. [ 47 ] Par contre, les circonstances entourant l’appropriation de la somme de 50 000 $ et la durée de cette appropriation, qui a cessé lorsque l’intimé a remis cette somme au liquidateur de la succession de M.
Yuhas, constituent des éléments qui justifient de faire preuve de clémence, comme l’a voulu le Comité. [ 48 ] D’ailleurs, on ne peut s’empêcher de constater que si l’intimé avait procédé comme il l’a fait du vivant de M.
Yuhas, il n’aurait pas commis d’infraction de nature déontologique. [ 49 ] Il faut aussi prendre en compte qu’environ deux ans avant que la plainte disciplinaire soit portée contre lui, l’intimé a remis à la succession, comme mentionné précédemment, non seulement la somme de 50 000 $, objet du chef 4, mais également l’autre montant de 50 000 $ qui, selon ce qui ressort du dossier, a pu être encaissé suite à une autorisation à cette fin de la succession de M. Yuhas. [ 50 ] Dans cette optique, la période de radiation temporaire d’un an demandée par l’appelante n’est pas justifiée.
Une telle sanction aurait pour effet principal de punir l’intimé, alors que ce qui doit être recherché c’est essentiellement la protection du public. [ 51 ]
Malgré tout, compte tenu de la gravité objective de l’infraction, la période de radiation temporaire ne peut pas qu’être symbolique.
[ 52 ] Une radiation temporaire équivalente à la durée de l’appropriation de la somme de 50 000 $, soit trois mois, prend suffisamment en compte la gravité de l’infraction et l’ensemble des facteurs propres au présent dossier.
Une telle sanction atteindra les objectifs de dissuasion et d’exemplarité qui doivent être recherchés au moment d’imposer une sanction à un professionnel déclarer coupable d’une infraction à la déontologie. [ 53 ] Considérant par ailleurs que les événements remontent à 2007 et que l’appelante ne demande pas, ni dans les conclusions de son avis d’appel ni dans les conclusions de son mémoire, que la publication d’un avis dans un journal soit ordonnée, le Tribunal n’entend pas ordonner la publication d’un tel avis.
Les autres avis prévus au Code des professions , dans la mesure où les dispositions qui les prévoient sont applicables, devront par ailleurs être donnés. [ 54 ] De plus, comme la question en litige résulte d’une omission du Comité, l’appel sera accueilli sans que le Tribunal n’adjuge de débours. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE l’appel; [ 57 ] INFIRME la décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, relativement à la sanction imposée sur le chef 4 de la plainte portée contre l’intimé; [ 58 ] IMPOSE à l’intimé une période de radiation de trois mois sur ce chef; [ 59 ] LE TOUT, sans débours. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Me Sylvie Poirier Bélanger, Longtin, s.e.n.c.r.l. Pour l’APPELANTE Me Patrick Ouellet Woods, s.e.n.c.r.l. Pour l’INTIMÉ Date d’audience : Le 14 juin 2011
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