2014 QCCQ 77, 2014 QCCQ 77
Opinion
Aquamerik inc. c. Toitures du St-Laurent inc. 2014 QCCQ 77 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-32-057334-129 DATE : 3 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ AQUAMERIK INC. 788, boulevard Méthot St-Nicolas (Québec) G7A 3W4 Demanderesse c.
TOITURES DU ST-LAURENT INC. 1090, rue Fiset Québec (Québec) G1J 2H1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans un dossier parallèle à celui-ci [1] , Aquamerik inc. (« Aquamerik ») poursuit le fabricant et vendeur d'une membrane en PVC liquide destinée à prévenir les infiltrations d'eau des toitures, TopSeal Canada inc. (« TopSeal ») [2] . [ 2 ] Dans ce dossier, elle poursuit l'entrepreneur qui a posé cette membrane sur la toiture, Toitures du St-Laurent inc. (« Toitures »). [ 3 ] Elle leur réclame chacun le paiement d'une somme de 7 000 $ alléguant que, malgré les promesses du fabricant TopSeal, les infiltrations d'eau existantes à la toiture ont continué. [ 4 ] Toitures conteste alléguant qu'elle a posé le produit TopSeal selon les règles de l'art et qu'elle n'offre aucune garantie pour ses travaux.
Elle invoque qu'Aquamerik a fourni le produit TopSeal qu'elle a installé. Or, Toitures ne recommande pas l'installation des produits TopSeal. Questions en litige : [ 5 ] Toitures est-elle responsable des dommages-intérêts que subit Aquamerik pour avoir omis d'informer Aquamerik qu'elle ne recommandait pas l'installation des produits TopSeal? [ 6 ] Si oui, l'exclusion de garantie de Toitures sur sa facture est-elle opposable à Aquamerik? Les faits : [ 7 ] Aquamerik œuvre dans le domaine de l'environnement, en particulier de l'aquaculture.
Elle occupe un local dans un édifice commercial situé au 788 boulevard Méthot à St-Nicolas (« le bâtiment ») qui appartient à sa société mère. [ 8 ] À l'été 2010, le local d'Aquamerik a des problèmes d'infiltrations d'eau provenant de la toiture du bâtiment. Ces infiltrations d'eau entraînent le jaunissement des tuiles du plafond. Le toit du bâtiment couvre une superficie de près de 5 000 pieds carrés et il en coûterait au moins 35 000 $ à 40 000 $ pour le refaire. [ 9 ] M. Larry St-Onge d'Aquamerik prend alors connaissance d'une publicité de TopSeal. Il entre en contact avec M.
Martin Genest, directeur aux opérations et ventes de TopSeal. [ 10 ] M. Genest se rend sur place à quelques reprises. Il propose à M. St-Onge la vente et l'installation d'une membrane de PVC
liquide de marque « Sealplast plus » que fabrique TopSeal pour un prix de 5 434,08 $, taxes comprises. Il garantit que la membrane posée devrait enrayer les infiltrations d'eau. [ 11 ] En septembre 2010, TopSeal livre par camion le produit Topseal. Le 17 septembre 2010, M. Genest de TopSeal ainsi que le poseur de Toitures sont sur place pour installer la membrane TopSeal. Le produit livré n'étant pas le bon, il doit être retourné et remplacé. [ 12 ] Le 20 septembre 2010, M. Genest et le poseur de Toitures sont présents au bâtiment. Toitures installe le produit TopSeal en présence de M.
Genest. [ 13 ] À la fin des travaux, TopSeal remet une facture de 3 063,71 $ à Aquamerik pour la vente de son produit et Toitures remet à Aquamerik une facture de 2 370,37 $ pour la pose du produit TopSeal. La facture de Toitures du 17 septembre 2010 indique : Pose de membrane liquide sealplast « TOP Seal» et scellant flexible 200. Aucune garantie de main d'œuvre. Le client a fourni lui même ses produits acheté chez TOP Seal Canada. La garantie des matériaux est fourni par le fournisseur. (reproduction intégrale) [ 14 ] Inquiet de la mention qu'il n'y a aucune garantie de main-d'œuvre, M.
St-Onge d'Aquamerik discute avec M. Genest. Celui-ci réitère l'excellence du produit et il ajoute à la main sur la facture de Topseal du 17 septembre 2010 la mention suivante : Main d'œuvre garantie. Travaux supervisé par Martin Genest TopSeal Canada inc. 20/09/10. (reproduction intégrale) [ 15 ] Aquamerik paie les deux factures. [ 16 ] En février 2011, Aquamerik constate à nouveau des infiltrations d'eau par la toiture du bâtiment. Les tuiles du plafond imbibées d'eau tombent. Pour Aquamerik, loin d'avoir amélioré la situation, la pose de la membrane TopSeal l'a détériorée. [ 17 ] M.
St-Onge tente de joindre à plusieurs reprises M. Genest, par téléphone, sans succès. Le 11 mars 2011, il transmet un courriel sur le site de TopSeal demandant à M. Genest de le joindre. Ce ne sera que le 6 juin 2011 que M. St-Onge discutera avec M. Genest. M. Genest promet de se présenter pour constater la situation mais, finalement, ne se présentera pas. [ 18 ] Le 20 septembre 2011, toujours sans nouvelles de M. Genest, Aquamerik transmet une mise en demeure par courrier recommandé à TopSeal.
Cette mise en demeure n'est pas réclamée. [ 19 ] Le 18 octobre 2011, Aquamerik transmet une nouvelle mise en demeure non seulement à TopSeal mais également à Toitures. Elle leur demande le remboursement complet des factures payées totalisant 5 434,08 $ de même que des dommages-intérêts de 5 000 $. [ 20 ] Parallèlement à ces démarches auprès de TopSeal et Toitures, M. St-Onge est en discussion avec les assureurs de TopSeal pour les dommages que le bâtiment a subis. [ 21 ] Le 29 mai 2012, M. St-Onge signe au nom d'Aquamerik une quittance en faveur de TopSeal. Aquamerik y reconnaît avoir reçu la somme de 5 000 $.
Elle libère et décharge TopSeal et ses assureurs « de toutes réclamations, actions et demandes, quelle qu'en soit la nature, découlant d'un dommage par l'eau et condensation au 788 boulevard Méthot à St-Nicolas, excluant la toiture ». [ 22 ] Le 29 août 2012, Aquamerik dépose ses demandes contre TopSeal et Toitures. Tant Toitures que TopSeal contestent la demande portée contre eux. [ 23 ] TopSeal appelle également en garantie Toitures, alléguant que Toitures a appliqué le produit TopSeal et ce faisant, doit garantir son travail.
Toutefois, le 22 juillet 2013, TopSeal dépose un avis d'intention de faire une proposition, de sorte que le Syndic à la proposition de TopSeal transmet au Tribunal un avis de surseoir dans le dossier de TopSeal. Analyse et motifs : [ 24 ] Aquamerik et Toitures ont conclu un contrat d'entreprise [3] par lequel Toitures, à
titre d'entrepreneur, s'engage envers sa cliente, Aquamerik, à réaliser un ouvrage matériel, soit la pose de la membrane TopSeal, moyennant un prix de 2 370,37 $ qu'Aquamerik s'oblige à lui payer. [ 25 ] Par ailleurs, Aquamerik et TopSeal ont conclu un contrat de vente [4] de produits TopSeal pour un prix de 3 063,71 $. [ 26 ] Même si les discussions sur les prix de chacun des deux contrats ont eu uniquement lieu entre Aquamerik et TopSeal, il n'en demeure pas moins que Toitures agit ici à
titre d'entrepreneur. [ 27 ] En effet, les travaux sur la toiture du bâtiment ne peuvent être réalisés que par un entrepreneur qui détient une licence émise
conformément au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs propriétaires [5] .
L'article 46 de la
Loi sur le bâtiment stipule [6] : 46. Nul ne peut exercer les fonctions d'entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu'il est entrepreneur de construction, s'il n'est titulaire d'une licence en vigueur à cette fin. Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence à cette fin. [ 28 ] Les travaux de rénovation de la toiture sont des travaux de construction [7] d'un bâtiment visé par l'
article 2 de la
Loi sur le bâtiment précitée. Ainsi, seul un entrepreneur en construction possédant la licence appropriée peut procéder à l'installation de la membrane TopSeal sur la toiture du bâtiment. [ 29 ] En l'espèce, Toitures est donc l'entrepreneur qui installe le produit que lui fournit sa cliente, Aquamerik. [ 30 ] Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur doit informer son client que le bien fourni n'est pas propre à être utilisé pour les travaux envisagés ou est affecté d'un vice [8] : 2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l'utilisation des biens. [ 31 ] L'auteur Vincent Karim explique la portée du devoir de l'entrepreneur : L’entrepreneur ou le prestataire de services a l’obligation d’informer immédiatement le client et de le conseiller, en cas d’impropriété manifeste du bien à l’utilisation à laquelle on le destine.
Il est tenu également à la même obligation en cas de vice apparent ou caché qu’il est présumé connaître. Cette obligation, qui découle de son expertise, a pour but de permettre au client de choisir les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, de façon éclairée, en suivant les conseils de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Même si ce choix se fait sans l’intervention de l’entrepreneur ou du prestataire de services, ce dernier est également tenu d’aviser le client des conséquences et des dangers relatifs à ses choix.
Ce devoir d’information est circonscrit par la connaissance réelle ou présumée des parties, par la nature déterminante de l’information, par l’impossibilité du client de se renseigner lui-même, ou par la confiance légitime de ce dernier en l’entrepreneur ou en le prestataire de services. Le client a l’obligation corrélative de transmettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services les informations qu’il détient concernant l’utilisation de ces biens ou leur qualité ( art. 1375 C.c.Q. ).
Il a la responsabilité de ne pas exécuter de travaux s’il soupçonne qu’ils ne seront pas conformes aux règles de l’art en raison de la piètre qualité des biens. [9] [ 32 ] En l'espèce, Toitures sait que la membrane TopSeal que lui fournit sa cliente Aquamerik n'est pas conçu pour le climat du Québec. [ 33 ] Dans un jugement impliquant Toitures du 27 juillet 2012 [10] , le Tribunal résume le témoignage du représentant de TopSeal ainsi : [12] En 2008, Toitures inc. apprend que le produit TopSeal n'est pas adapté aux saisons québécoises. Le chaud-froid de nos saisons crée des microfissures dans l'enduit élastomère.
Les toitures des immeubles du Québec où l'on a appliqué le produit coulent. Selon Toitures inc., « 100% des cas sont problématiques ».
Toitures inc. constate d'ailleurs systématiquement une dégradation des toitures où le produit a été installé. [13] Informée du vice du produit, Toitures inc. refuse dès lors de le poser. [ 34 ] En l'espèce, le Tribunal constate que Toitures pose le produit TopSeal en 2010, deux ans après qu'elle apprend le vice du produit et alors que son représentant affirme à l'audience du 27 juillet 2012 : « qu'informée du vice du produit, Toitures inc. refuse dès lors de le poser » [ 35 ] Le Tribunal conclut que Toitures a commis une faute contractuelle en ne renseignant pas adéquatement sa cliente Aquamerik du fait que les produits Topseal étaient impropres à être utilisés au Québec et que les toitures des immeubles du Québec où l'on a appliqué le produit sont à « 100 % des cas problématiques ». [ 36 ] Contrairement au constat du Tribunal dans le dossier Côté précité, Toitures sait que le produit TopSeal est affecté d'un vice au moment où elle le pose sur le toit du bâtiment en septembre 2010. [ 37 ] Toitures est donc responsable du préjudice qui résulte de l'utilisation du produit TopSeal sur la toiture du bâtiment. [ 38 ] Toitures inscrit dans sa facture du 17 septembre 2010 qu'elle n'offre « Aucune garantie de main-d'œuvre.
Le client a fourni lui- même ses produits achetés chez TopSeal Canada » et que « La garantie des matériaux est fournie par le fournisseur ». [ 39 ] Cette exclusion de responsabilité n'est pas opposable à Aquamerik. Aquamerik n'a pas accepté cette exclusion de garantie. Une mention dans une facture est insuffisante pour exclure sa responsabilité à moins que l'émetteur de la facture prouve que son client a accepté l'exclusion de garantie. Comme l'écrit Vincent Karim : Dans certains cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut être exonéré de l’utilisation des biens inappropriés ou viciés.
Il en est ainsi lorsque la preuve démontre que, à la suite de la découverte de l’impropriété manifeste ou du vice affectant le bien, l’entrepreneur ou le prestataire de services en a avisé le client. Pour ce faire, il peut prouver l’immixtion du client après qu’il ait été informé de la nature ou de la qualité, manifestement impropre ou viciée, des biens utilisés ( art. 2119 C.c.Q. in fine). Toutefois,
l’entrepreneur ou le prestataire de services ne doit pas se contenter de dénoncer l’état des matériaux. Il doit de plus refuser d’exécuter les travaux ou de fournir les prestations de services. À défaut d’un tel refus, il engage sa responsabilité professionnelle pour le mauvais résultat obtenu. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut s’exonérer de sa responsabilité par la simple information du client. Il doit de plus refuser l’utilisation des biens, à moins que le client n’accepte expressément, à ses risques, l’usage ou l’incorporation de ces matériaux.
Il est de l’intérêt de l’entrepreneur ou du prestataire de services d’obtenir une exonération par écrit du client.
Advenant la fourniture de matériaux inadéquats par le client, ce dernier peut toutefois avoir à assumer une part de responsabilité lorsqu’il a été averti que l’utilisation des matériaux fournis comportait certains risques et a préféré en faire abstraction . [11] [ 40 ] Toitures devait informer sa cliente Aquamerik avant la pose du produit TopSeal qu'elle « ne recommande pas l'installation des produits TopSeal » et non par une exclusion à sa facture remise après les travaux. [ 41 ] Conformément aux articles 1607 et 1613 C.c.Q. , les dommages-intérêts en réparation du préjudice que cause le défaut de Toitures à Aquamerik doivent être une suite immédiate et directe de ce défaut. [ 42 ] En l'espèce, si Toitures avait informé correctement Aquamerik du vice du produit TopSeal, Aquamerik ne l'aurait tout simplement pas installé.
En conséquence, Toitures doit rembourser à Aquamerik les frais de pose du produit TopSeal. [ 43 ] Par contre, Aquamerik n'a pas droit au remboursement du prix des matériaux achetés de TopSeal. À la date où Toitures aurait dû fournir l'information, soit avant son installation du 20 septembre 2012, Aquamerik avait déjà acheté le produit TopSeal. [ 44 ] Enfin, Aquamerik a déjà des problèmes d'infiltration d'eau avant d'acheter le produit TopSeal. La preuve n'est pas suffisante pour permettre au Tribunal de conclure à des dommages-intérêts résultant directement de la pose du produit TopSeal.
De plus, Aquamerik a donné quittance pour les dommages-intérêts découlant des infiltrations d'eau. [ 45 ] Bref, Aquamerik a droit au remboursement des frais de la pose du produit TopSeal payés à Toitures, soit 2 370,37 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Toitures du St-Laurent inc. à payer à Aquamerik inc. la somme de 2 370,37 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 août 2012; CONDAMNE Toitures du St-Laurent inc. à payer à Aquamerik inc. les frais judiciaires de la demande, soit 213 $; RÉSERVE les droits de Toitures du St-Laurent inc. à l'encontre de TopSeal Canada inc. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2013
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