2014 QCCA 990, 2014 QCCA 990
Opinion
Constructions GSS Gauthier 2000 inc. c. Scaffidi Argentina 2014 QCCA 990 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023175-128 (550-17-005118-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LES CONSTRUCTIONS G.S.S. GAUTHIER 2000 INC. Me Darquise Jolicoeur Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l. INTIMÉS AVOCAT(
S) CARMELA SCAFFIDI ARGENTINA JACQUES LASNE Me Jean-François Renaud Noël et Associés s.e.n.c.r.l. MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) INTACT ASSURANCE Me Jean-François Gagnon Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2012 par l'honorable Suzanne Tessier, de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – responsabilité – sous-entrepreneur Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Darquise Jolicoeur 9 h 45 Fin de l'argumentation de Me Darquise Jolicoeur. 9 h 45 Suspension de la séance. 10 h 01 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance [1] a déterminé qu’en l’espèce le fait que la toiture du chalet des intimés coulait constituait une perte partielle de l’ouvrage et que cette perte partielle résultait d’un vice de conception, de construction et de réalisation de l’ouvrage. Elle a décidé que l’appelante, qui avait conclu un contrat d’entreprise avec les intimés, les propriétaires de la maison, était la seule responsable de cette perte.
[ 2 ] La juge a également rejeté la défense d’immixtion par le propriétaire soulevée par l’appelante puisque la preuve ne démontrait pas que les propriétaires avaient une compétence ou une connaissance particulière en matière de construction ni qu’ils s’étaient immiscés dans les travaux de l’appelante.
De plus, l’appelante avait manqué à son obligation d’informer les propriétaires que la proposition moins coûteuse choisie pour la construction du toit, qui était celle de faire reposer le toit de métal sur des fourrures plutôt que sur un contreplaqué avec une membrane étanche, risquait d’entraîner des problèmes d’étanchéité de la couverture. [ 3 ] Toutes ces déterminations trouvent un solide appui dans la preuve administrée et l’appelante n’a pas réussi à démontrer en quoi elles étaient erronées. [ 4 ] Doit également être rejeté le moyen de l’appelante selon lequel, puisque les travaux exécutés étaient conformes aux plans du dessinateur de la maison, elle devait bénéficier de l’exonération de responsabilité du deuxième alinéa de l’
article 2119 C.c.Q. étant donné que les vices résultaient des plans soumis par le dessinateur.
D’une part, l’entrepreneur est en faute si, comme en l’espèce, il manque de déceler une erreur dans les plans et devis alors qu’un entrepreneur compétent, diligent et raisonnable doit être en mesure de le faire [2] . [ 5 ] D’autre part, et tel que l’a déterminé la juge de première instance, l’appelante n’a pas démontré une absence de faute de sa part dans l’exécution des travaux et elle ne pouvait se soustraire à son obligation de construire une toiture selon les règles de l’art sous prétexte que les plans soumis par le dessinateur ne prévoyaient pas l’installation d’un contreplaqué et d’une membrane [3] . [ 6 ] En ce qui concerne l’évaluation des dommages, et compte tenu de la déférence due aux déterminations du juge de première instance en cette matière, l’appelante n’a pas démontré que la juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi [4] . [ 7 ] L’appelante prétend à tort que l’installation d’un contreplaqué et d’une membrane confère une plus-value au bâtiment.
Il s’agit simplement de refaire le toit tel qu’il aurait dû être construit à l’origine, n’eût été la faute de l’appelante [5] . En ce qui concerne la réclamation pour les lucarnes, la juge a eu raison de l’accorder puisque les travaux étaient nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau. Les vices ayant conduit à la perte partielle du bâtiment doivent être considérés dans leur ensemble [6] . La preuve révèle enfin que l’absence de pare-air observée à l’arrière du revêtement pouvait occasionner de la pourriture et affecter la structure.
Cette perte éventuelle était suffisante en l’espèce pour constituer une menace à une
partie importante de la structure du bâtiment et justifier la réparation du revêtement du type « board and batten » [7] . Au surplus, ces dommages ont été arbitrés par la juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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