2013 QCCQ 7840, 2013 QCCQ 7840
Opinion
Montpetit c. Elisarov 2013 QCCQ 7840 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-80-025423-139 DATE: 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ____________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE MONTPETIT Requérante c. ALEXEY ELISAROV Intimé et RÉGIE DU LOGEMENT DU QUÉBEC Mise en cause JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
NATURE DE LA PROCÉDURE [ 1 ] La requérante, madame Marie-Claude Montpetit, présente une requête amendée pour permission d'appeler et suspendre l'exécution provisoire des décisions de la Régie du logement du Québec (ci-après « la Régie ») rendues dans les dossiers impliquant le locataire, Elena Castillo, et le locateur, Alexey Elisarov n° 31 121115 026 G et 31 121115 026 T 130131. [ 2 ] Par ses conclusions formelles, elle demande d'infirmer cinq décisions de la Régie, rendues les 3 et 22 janvier, 11 février et 17 et 24 avril 2013. [ 3 ] Par contre, il est clair qu'elle demande plutôt la permission d’appeler comme il se doit en matière de décisions de la Régie. [ 4 ] Parmi les décisions mentionnées dans la requête, celles du 22 janvier et du 24 avril 2013 sont des décisions finales susceptibles d'appel sur permission, les autres décisions étant interlocutoires. [ 5 ] En effet, la décision du 3 janvier est la décision de la régisseure Louise Fortin, refusant de reporter l'audition qui a donné lieu à la décision du 22 janvier sur les arrérages, la résiliation du bail et l'expulsion, ainsi que l'exécution provisoire. [ 6 ] La décision du 11 février concernait des demandes d’émissions d'ordres de comparution de témoins, apparemment refusées par le régisseur Ross Robins, mais des demandes d'émission d’ordres de comparaître ont été éventuellement autorisées par un autre régisseur, Serge Adam, le 4 mars 2013, le tout pour les fins de l'audition du 11 mars.
Cette audition a été reportée, vu la récusation du régisseur Ross Robins , ainsi que l’absence d'un des témoins. [ 7 ] La décision du 17 avril constitue un refus, de la part de la régisseure Jocelyne Gravel, de reporter de nouveau l'audition.
La régisseure Gravel a donc procédé à l'audition de la requête en rétractation du jugement du 22 janvier, et a rendu sa décision écrite le 24 avril 2013, refusant la ré tractation. [ 8 ] En résumé, donc, la requérante demande la permission d'appeler du jugement prononçant arrérages et résiliation du 22 janvier, et de porter en appel la décision qui a refusé la rétractation de cette même décision. Elle ne détermine pas laquelle des deux appels serait subsidiaire à l’autre.
Les autres décisions qu'elle mentionne sont des décisions interlocutoires, dont l'objet est déterminé par le sort de ces deux décisions, advenant que le Tribunal autorise l’appel. [ 9 ] La décision du 24 avril, en plus de refuser la rétractation, déclare également la locataire (qui n'est pas la requérante Marie- Claude Montpetit), c'est-à-dire madame Elena Castillo « forclose de présenter toute autre demande dans le présent dossier, à moins d'une autorisation préalable du président ou de toute personne désignée par celui-ci ». La requérante voudrait porter en appel cette conclusion également.
II. intérêt DE la requérante [ 10 ] D'emblée, la demande de la requérante devant le soussigné se heurte à un problème majeur de procédure: La requérante
n'était pas la
partie au litige dans les procédures devant la Régie dont elle demande la permission d'appeler, son rôle étant limité à celui de mandataire du locateur et de témoin. [ 11 ] La locataire visée par ces procédures devant la Régie, Elena Castillo, n'est pas présente dans les procédures devant nous. C'est pourtant madame Castillo qui, à
titre de locataire, est visée par la condamnation aux arrérages et par la résiliation du bail et l'expulsion. [ 12 ] Cette dernière n'est ni présente ni représentée devant le soussigné, et force est de constater que le jugement du 22 janvier est maintenant final, en ce qu'elle est concernée, son droit d'appel étant échu par le passage du temps. [ 13 ] Lorsque madame Marie-Claude Montpetit était impliquée dans les procédures devant la Régie, c'était à
titre de mandataire de madame Castillo, et à toutes les étapes pertinentes de ces procédures, elle n'a pas esté en justice en son propre chef ni pour faire valoir ses propres intérêts, mais plutôt comme représentante de madame Castillo. [ 14 ] Le soussigné a donc soulevé d'office, lors des débats, la question de savoir si madame Montpetit pouvait demander de porter les décisions en appel.
L’Intimé, le locateur Alexey Elisarov, a pris comme position que madame Montpetit n’a pas le statut nécessaire pour faire la présente requête, et la question a été débattue pleinement entre les parties devant le soussigné. [ 15 ] Dans sa procédure écrite devant nous, la requérante explique (paragraphe 2) que le locateur, par l'entremise de son fondé de pouvoirs, fut avisé lors de la formation du bail que la locataire, madame Castillo, n'avait pas l'intention d'habiter le logement, et que celui-ci serait plutôt occupé par madame Montpetit. [ 16 ] Dans cette procédure écrite, le rôle de la requérante dans la situation se limite à celle d'occupant demeurant dans le logement, à la connaissance du locateur.
Elle a modifié sa position quelque peu dans un plan d'argumentation écrit daté du 4 juin, qu'elle a présenté à la poursuite de l’audience le 19 juin, prétendant qu’elle était « cessionnaire » du bail, et que, suite à l'expiration du bail et à son terme le 28 février 2013, le bail s'est reconduit tacitement en sa faveur, puisqu'elle a continué à occuper le logement sans opposition de la part de l’Intimé. [ 17 ] Elle soutient qu'elle veut faire valoir ses propres droits en tant qu’occupante, puisque c'est elle qui serait directement visée par l'ordonnance d'expulsion, étant celle qui est en possession du logement, et que c'est d'ailleurs elle qui a payé le loyer dans le passé, et qui aura l'intention de le payer à l'avenir. [ 18 ] Quant au fait qu'elle n'était pas visée comme
partie dans les procédures devant la Régie, elle prétend que la Régie a souvent la pratique de rendre des décisions visant des droits de gens qui ne sont pas des parties, que cela est la norme.
Elle dit également qu'elle a voulu intervenir de son propre chef dans les procédures, et que les fonctionnaires travaillant à l'accueil lui ont dit que la seule façon de le faire serait de se présenter comme mandataire de la locataire. [ 19 ] Finalement, sur le plan procédural, elle prétend que son droit d’ester en justice se fonde sur la décision du 24 avril de la régisseure Jocelyne Gravel, puisque cette décision la qualifie de « plaideur vexatoire », et a l’effet « de la rendre, avec Elena Castillo, toutes deux forcloses d'initier devant la Régie toute procédure qui leur permettrait de faire valoir leurs droits respectifs ou de contester cette grave qualification » [1] . [ 20 ] Elle prétend qu’elle devrait donc avoir le droit de porter ce jugement en appel afin de pouvoir faire renverser cette décision.
III. la question de l'intérêt [ 21 ] Plusieurs constatations sont de mise: 1. À la lecture de toute la procédure écrite devant la Régie, madame Montpetit se présente comme mandataire de madame Castillo, cette dernière étant la locataire. 2. En lisant le dossier de la Régie, on ne voit aucune procédure ou decision où les droits de madame Montpetit sont visés. La Régie la considère comme mandataire et témoin, et non comme
partie dont les intérêts sont affectés. 3. Il y a dans les preuves écrites plusieurs documents relatifs au paiement où on voit toujours le nom de madame Castillo, et non pas le nom de madame Montpetit comme « payeure ». [ 22 ] La décision de substance pour les droits de la locataire, soit celle du 22 janvier vise: 1. L'obligation de madame Castillo de payer des arrérages; 2. La résiliation du bail entre le locateur et madame Castillo; 3.
L'expulsion de madame Castillo et des occupants. [ 23 ] Le jugement ne détermine pas, quant aux intérêts de madame Montpetit, si elle a un droit de bail par tolérance, si elle a un droit de cession de bail, ces questions n'étant jamais soulevées, ni pour elle, ni contre le locataire madame Castillo, ou contre le locateur. Force est, donc, de constater que ce jugement n'a pas d’effet de chose jugée à l'endroit de madame Montpetit: elle n'est pas
partie au litige, ses intérêts ne sont pas l'objet du litige et la cause de ses intérêts, une prétendue cession ou tolérance, n’est pas devant la Régie, la cause en jeu étant plutôt les effets d'un non paiement de loyer tel qu'allégué sur les droits de madame Castillo de demeurer locataire. Les trois identités sont toutes absentes. [ 24 ] Il est vrai que, indirectement, la situation de madame Montpetit comme occupante est affectée par le jugement. Dans tous les dossiers de résiliation de bail, l'exécution du jugement dépend de la possibilité pour l'officier de justice d’évincer toute personne qui s'y
trouve: étant acquis qu'un locateur peut avoir sur les lieux des invités qui ne sont pas pour autant des locataires. [ 25 ] Dans les procédures conventionnelles de résiliation de bails immobiliers, il n'est pas nécessaire et est souvent impossible de nommer les occupants. Il va de soi que leur présence sur les lieux depend des droits du locataire, et que leur sort dépend d'une relation avec le locataire et non avec le locateur. Il ne peut en être autrement: l'intérêt de l'occupant est subordonné au droit du locataire.
Ceci explique pourquoi les occupants ne sont pas des mis en cause dans les dossiers de résiliation de bail. [ 26 ] On peut imaginer des cas où une personne qui n'est pas visée par des procédures entre locateur et locataire voudrait soit intervenir, soit instituer son propre recours pour faire valoir des droits découlant d'un bail qu'elle voudrait alléguer. [ 27 ] Dans le dossier présent, si c'est le désir de madame Montpetit d'instituer ce genre de procédure, il est clair qu'elle ne peut pas le faire par le biais d'une demande de porter en appel les décisions qui visent monsieur Elisarov comme locateur et madame Castillo comme locataire. [ 28 ] La Cour du Québec ne pourrait pas, dans le cadre d'un appel d’une juridiction de première instance, déterminer des droits d'une
partie qui n'était pas devant cette juridiction lors des procédures menant à la décision dont appel. [ 29 ] Le soussigné est donc d'avis qu'une procédure d'appel qui viserait à déterminer les droits et intérêts de madame Montpetit serait dépourvue d'objet, et que le Tribunal n'y aura pas compétence.
La Cour du Québec ne saurait, par le biais de l'autorisation d'un appel, changer la nature de la procédure qui était devant la Régie, d’y joindre d’autres parties et tenir compte d’autres intérêts que ceux qui étaient visés en première instance. [ 30 ] Madame Montpetit prétend que la décision du 24 avril affecte ses droits sur la question du plaideur vexatoire et de la forclusion. [ 31 ] La décision comporte la conclusion suivante: [43] DÉCLARE la locataire forclose de présenter toute autre demande dans le présent dossier, à moins d'une autorisation préalable du président ou de toute personne désignée par celui-ci. [ 32 ] Dans un premier temps, cette déclaration ne concerne que la locataire madame Castillo, elle qui a opté, suite aux décisions du 22 janvier 2013 et du 2 avril 2013, de ne pas agir devant la Cour du Québec. [ 33 ] Deuxièmement, les commentaires qui sous-entendent cette conclusion qui concerne madame Castillo ne permettent pas à une autre personne, même si elle est liée par un contrat de mandat, de les mettre en cause. [ 34 ] Pour la régisseure, les comportements des deux personnes, locataire et mandataire, sont réunis (paragraphe 36): [36] Considérant que la locataire a complètement laissé la question de son dossier à une mandataire faisant preuve de comportement s’apparentant à de la quérulence; [ 35 ] Madame Montpetit déplore le fait que sa réputation est ainsi ternie, et elle voudrait, par le biais de l’appel qu'elle demande d'autoriser, rectifier ce qu’elle perçoit comme une injustice. [ 36 ] Néanmoins, le jugement ne concerne pas le droit de madame Montpetit d’ester en justice devant la Régie en son propre nom: seule madame Castillo est concernée.
Notre procédure ne permet pas à un témoin ou un mandataire qui était devant une instance de porter en appel un jugement ou une décision qui ne le vise pas comme
partie dans les conclusions, mais fait seulement des commentaires à son égard, en tant que témoin ou mandataire dans les motifs. Cette déclaration de forclusion ne pourrait donc fonder un droit d'appel de la part de madame Montpetit. [ 37 ] Le soussigné vient donc à la conclusion que madame Montpetit n'a pas le droit de requérir d’un juge d'autoriser l’appel des décisions de la Régie visé par sa requête. IV.
L’ordonnance de sauvegarde [ 38 ] À l'audition, le procureur de monsieur Elisarov a formulé une demande verbale d’ordonnance de sauvegarde, selon laquelle madame Montpetit serait enjoint à verser l'équivalent d'un loyer pendant les procédures d'appel, afin de ne pas profiter des délais de la procédure pour rester dans les lieux gratuitement, au préjudice du locateur. [ 39 ] Dès la présentation et le report de la requête pour permission, les juges alors siégeant ont prononcé les suspensions des effets des jugements des 22 janvier et 24 avril, et d'après les dires des parties devant le soussigné, aucun loyer n'a été versé. [ 40 ] Il va se soi que si madame Montpetit n'est pas locataire, ce qu'elle versera ne peut pas être considéré comme un loyer, mais plutôt un paiement en guise d'indemnité pour son occupation illégale de la résidence. [ 41 ] De toute manière, lorsque le Tribunal a demandé à madame Montpetit de dire si elle consentait à l'ordonnance de sauvegarde, elle a dit qu’elle y consentirait seulement à partir du moment où ses droits d'ester en justice dans le présent appel seraient confirmés.
Le Tribunal, n’étant pas prêt à se prononcer sur cette question, a pris la requête en délibéré.
[ 42 ] Puisque la demande a été faite pour la première fois lors de la poursuite de l’audition du 19 juin, le Tribunal n'aurait pas émis une ordonnance rétroactive, vu le défaut de l’Intimé de soulever ce moyen à la première opportunité. [ 43 ] Puisque, à ce stade-ci, la permission ne sera pas accordée, la suspension des effets exécutoires des décisions de la Régie prendra fin, et il n'y aura pas lieu de faire d’ordonnance pour sauvegarder les droits des parties dans le bref intervalle. [ 44 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal n'énoncera pas d’avis sur les questions substantielles soulevées par la requête amendée pour permission d’appeler, et ne se penchera pas non plus sur la question de la compétence d’un juge d’émettre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'une demande de permission d’appeler d'une décision de la Régie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler et suspendre l'exécution provisoire des décisions de la Régie du logement du Québec; MET FIN au sursis d'exécution prononcé pour valoir pendant le stade de la requête pour permission; LE TOUT avec dépens. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Mme Marie-Claude Montpetit Se représente seule Me Alexandre Novikov Procureur de l’Intimé Dates d’audience: 22 mai & 19 juin 2013
Loading document…