2014 QCCQ 7431, 2014 QCCQ 7431
Opinion
Protection de la jeunesse — 14570 2014 QCCQ 7431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002293-135 755-41-002294-133 DATE : Le 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2000 Y, né le […] 2001 enfants [INTERVENANTE 1] [intervenante 2] [intervenante 3] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 16 janvier 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que les enfants font l’objet de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère en lien en raison d’un problème de santé mentale, que les enfants présentent un diagnostic de trouble du développement avec hyperactivité non médicamenté, que X présente des comportements difficiles à l’égard de Y, que la mère est dépassée par les comportements de X et que de nombreuses crises surviennent dont certaines en lien avec des difficultés au plan de la santé mentale de la mère. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant Y soit confié à la mère et que X soit confié à son père et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et procèdent à certaines admissions, lesquelles sont consignées au procès-verbal. [ 6 ] Pour l’essentiel, les parents reconnaissent la situation de compromission et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, sauf pour la mère, à l’égard de la supervision des contacts avec X. [ 7 ] La Directrice invoque le fait que la situation des enfants a fait l’objet de décisions judiciaires antérieurement.
[ 8 ] Le soussigné a été responsable de la situation des enfants pendant plusieurs années. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé des rapports d’évaluation, d’orientation ainsi qu’un rapport complémentaire. [ 10 ] De plus, la Directrice a déposé la liste de médicaments consommés par la mère ainsi que des cartes des services d’appel de la Sûreté municipale ville A. [ 11 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques induits par les difficultés au plan de la santé mentale de la mère. [ 12 ] La Cour rappelle que la mère présente une relation particulière à l’égard de toutes les questions de santé et de médication.
Cette situation est largement documentée dans les décisions antérieures. [ 13 ] De la même façon, le conflit de loyauté à l’intérieur duquel sont placés les enfants du fait de la mère est également démontré.
Il est toujours présent et la preuve en est concluante. [ 14 ] Depuis le signalement reçu le 15 juillet 2013, la situation des enfants et de la mère a évolué de façon plutôt chaotique. [ 15 ] Les enfants, à l’extérieur du milieu familial, évoluent positivement. [ 16 ] Cependant, à l’intérieur du milieu familial, X présente des comportements de violence et d’agressivité à l’égard de la mère ainsi qu’à l’égard de Y. [ 17 ] Les raisons des difficultés comportementales de X sont difficilement identifiables. Cependant, la mère est totalement dépassée par la situation.
X, par ses comportements, peut être dangereux pour Y ainsi que pour la mère. [ 18 ] La mère a vécu un drame important devant vivre le deuil d’un enfant de deux mois en octobre 2012. [ 19 ] À quelques occasions, on a constaté que la mère était dans un état d’apathie important à telle enseigne qu’elle a dû intégrer la psychiatrie de l’hôpital. [ 20 ] Tel qu’il avait été observé précédemment, il est constaté que la mère a en sa possession des quantités importantes de médicaments périmés, particulièrement, des "dilaudids". [ 21 ] La psychologue du CLSC, madame A, précisera que X « est un jeune qui est coupé de ses affects, éprouvant de la difficulté à gérer ses émotions et qui utilise des mécanismes de défense inadaptés. » [ 22 ] Elle poursuit en notant que X prend beaucoup de contrôle au sein de la famille et joue un rôle malsain à l’intérieur de celle-ci. [ 23 ] Rappelons que les enfants présentaient des difficultés comportementales significatives au moment de la première intervention de la Directrice. [ 24 ] À un certain moment, ceux-ci ont été confiés au père durant quelques années et leur comportement s’est alors normalisé permettant même l’intégration dans des classes régulières, classes dans lesquelles ils sont toujours. [ 25 ] Y est maintenant âgé de 12 ans et fréquence une classe régulière en sixième année.
Il n’éprouve pas de difficultés particulières tant au plan scolaire qu’en milieu familial. [ 26 ] Quant à X, il est maintenant en première secondaire. De la même façon que Y, il ne présente aucun problème de comportement à l’école et ses conduites d’agressivité telles que mentionnées précédemment s’exercent auprès de Y et de la mère.
Il semble y avoir une rivalité importante entre X et Y. [ 27 ] Le père est déménagé hors de la région et habite maintenant en Beauce où il occupe un petit logement près d’un autre enfant qu’il a eu après sa séparation avec la mère. [ 28 ] Le père est toujours sensible aux besoins des enfants et les visite régulièrement.
Il se dit en accord avec le fait que X lui soit confié pour une certaine période de temps et assure la Directrice de sa collaboration. [ 29 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « Les enfants évoluent dans un milieu empreint de souffrance dans lequel l’encadrement n’est pas constant. De plus, la mère retrouve un certain équilibre de leur présence. Ceux-ci nomment vouloir rester auprès de leur mère et se soucient de son état. Il faut alors se demander si leurs besoins sont priorisés. Y est plutôt introverti et démontre beaucoup de résilience et d’autonomie pour son âge.
Quant à X, il est dans un mode réactif à la maison et exprime sa détresse à travers ses comportements perturbateurs. » (D-4, page 6) [ 30 ] La Directrice demande que X soit confié à son père. Cette mesure est loin de satisfaire X qui désire être maintenu auprès de la mère. [ 31 ] Par ailleurs, il n’y a pas d’autre solution actuellement puisque l’essentiel des comportements difficiles de l’enfant se déroule dans le contexte familial maternel. [ 32 ] De plus, la situation tend à s’aggraver de façon importante puisqu’au retour des fêtes, Y a tenté de se suicider suite à un nouvel événement de violence impliquant X.
Une mesure doit être prise.
[ 33 ] De plus, tel que mentionné précédemment, le conflit de séparation existe toujours et est induit par la mère. [ 34 ] À
titre d'exemple, lors d’une visite du père aux fins d’un passage à la Cour un contact est planifié avec les enfants.
La mère, prétendant ne pas avoir été bien informée, n’est pas demeurée au domicile et le père n'a pu réaliser son contact. [ 35 ] La Directrice demande que les contacts entre la mère et X s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la Directrice. [ 36 ] Cette supervision est contestée par la mère. [ 37 ] Par ailleurs, il est manifeste que la mère est incapable de se dégager des conflits qu’elle a avec le père et de réaliser que celui-ci peut bien faire avec son fils. [ 38 ] Les premières rencontres risquent d’être fort émotives entre X et sa mère puisque ni l’un ni l’autre ne veulent de cette séparation. [ 39 ] L’état précaire de la santé mentale de la mère ne permet pas de croire qu’elle sera en mesure de prioriser les besoins de X à ses réactions.
Aussi, la Cour croit qu’une mesure de supervision est nécessaire. [ 40 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations des procédures sont prouvées à leur satisfaction et donnent ouvertures aux mesures recherchées; [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y, sont compromis; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant, Y, soit maintenu dans son milieu familial maternel et que l'enfant, X, soit confié dans son milieu familial paternel; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 46 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant Y et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour une période de trois mois; [ 49 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 50 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de X Me Stéphanie Fortin Poirier, procureure de Y Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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