2016 QCCQ 8919, 2016 QCCQ 8919
Opinion
Équipement Val Bélair inc. c. Houde et Beaumont J.S. inc. 2016 QCCQ 8919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062815-153 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉQUIPEMENT VAL BÉLAIR INC. 1525, avenue des Affaires Québec, Québec G3J 1Y7 Demanderesse c . HOUDE ET BEAUMONT J.S.
INC. 1192, Chemin de la Canardière Québec, Québec G1J 2C4 et JAMES RÉAL SAVARD […] Québec, Québec […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse Équipement Val Bélair inc., ci-après représentée par son représentant M. Sébastien Fortier (ci-après Fortier) [1] réclame des défendeurs, conjointement et solidairement, la somme de 3 334,29 $ à la suite de la location par les défendeurs d’une pelle mécanique devant servir à l’excavation, sur le terrain de M.
James Réal Savard (ci-après Savard) d’une tranchée pour réparer le drain agricole de sa résidence. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Savard précise qu’il n’a pas loué personnellement la machinerie et que c’est un « employé », un dénommé Bernard Renaud (ci-après Renaud), qui est arrivé chez lui avec la pelle mécanique pour faire le travail pour lequel Renaud avait été mandaté par Savard. Pour sa part, la société défenderesse n’a déposé aucune contestation.
LE CONTEXTE [ 3 ] Fortier témoigne que Renaud s’est déplacé à la place d’affaires de la demanderesse en juin 2014 afin de s’enquérir au sujet de la location d’une pelle mécanique. [ 4 ] Fortier explique qu’il a alors livré la pelle mécanique à la résidence de Savard sur le boulevard Laurier à Québec. Rendu sur place, il a demandé à Renaud et à Savard à quel nom devait être libellée la facture. Savard et Renaud lui auraient répondu de faire la facture au nom de la société personnelle de Savard, en l’occurrence la défenderesse, Houde et Beaumont J.S. inc.
[ 5 ] Étant donné qu’un dépôt de 500 $ était requis lors de la livraison de la pelle mécanique, Savard a également payé 500 $ comptant sur place, à la demanderesse, puisqu’il s’agissait du dépôt minimal requis pour la location de cette machinerie. [ 6 ] Savard a par la suite signé le projet de facture numéro 20872, qui est également le contrat de location.
Savard n’a pas contesté ce fait, argumentant plutôt qu’il avait signé une copie jaune d’un document, alors que la copie originale déposée en preuve est une copie blanche du contrat de location numéro 20872. [ 7 ] La facture totale déposée en preuve est d’un montant de 2 979,18 $ et le solde est de 2 479,18 $ après déduction de l’acompte de 500 $. [ 8 ] La demanderesse réclame en plus une somme de 855,11 $ à
titre de frais judiciaires de perception. Cependant, lors de l’audition, Fortier a admis que ces frais n’avaient pas été payés. Pour les motifs rendus lors de l’audition, le Tribunal ne fera pas droit à cette réclamation de 855,11 $ puisque ce coût n’a pas été assumé par la demanderesse. [ 9 ] La preuve démontre également que Fortier s’est également entendu avec Renaud pour le transfert de la pelle mécanique à une autre adresse située sur le boulevard Henri-Bourassa.
Selon Fortier, Renaud lui aurait dit qu’il avait besoin de la machinerie pour ses fins personnelles et qu’il assumerait le coût relatif aux déplacements et transports de la pelle mécanique et de la location. [ 10 ] Fortin a précisé lors de l’audition qu’il en coûtait 40 $ plus taxes pour un transport et, en l’instance, deux transports ont été nécessaires entre la résidence de M. Savard et l’adresse sur le boulevard Henri-Bourassa, aller-retour, pour un total de 80 $ plus taxes.
Fortier a également reconnu qu’une somme de 600 $ plus taxes, soit 300 $ par jour de location, devait être exclue de la facture 20872, s’agissant du coût total de location et de transport de la pelle mécanique à la suite de l’entente avec Renaud. [ 11 ] Quant à Savard, ce dernier explique qu’il n’a pas personnellement contracté avec la demanderesse. Cependant, il admet avoir payé le 500 $ d’acompte et également avoir signé le contrat.
De plus, il admet que les travaux ont été faits à sa résidence située sur le boulevard Laurier. [ 12 ] Quant à la relation contractuelle qu’il avait avec Renaud, le Tribunal peine à croire la version des faits élaborés par Savard selon laquelle ce dernier aurait mandaté Renaud pour un travail à forfait d’environ 8 000 $ pour procéder au remplacement du drain agricole à sa résidence. Dans un premier temps, aucune soumission, aucun contrat ni aucun document n’a été déposé pour valider les propos de Savard.
Qui plus est, ce dernier prétend qu’il a payé Renaud pour les travaux qu’il a exécutés ainsi que pour la location de la machinerie. Or, aucune facture, aucun chèque ni aucune entente n’a été déposé en preuve permettant de démontrer ces affirmations. [ 13 ] Enfin, Savard n’a pas appelé en garantie Renaud, si tant est effectivement que c’est ce dernier qui devait assumer personnellement les frais de location de la pelle mécanique. [ 14 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, les articles 2803 , 2804 et 2845 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 15 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse a droit au paiement d’une somme totale de 1 697,73 $.
Le Tribunal fera également droit aux intérêts conventionnels de 24 % l’an, et ce, compte tenu de la convention dûment signée par Savard. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 1 697,73 $ avec intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 19 août 2014; CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à rembourser à la demanderesse les frais juridiques de 189 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2016
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