2020 QCCA 740, 2020 QCCA 740
Opinion
Renaud c. R. 2020 QCCA 740 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007273-202 ( C.S. 760-36-000765-183 , C.Q. 760-61-102849-164, 760-61-100934-166) DATE : 28 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. RICHARD RENAUD REQUÉRANT – défendeur c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Beauharnois (honorable Catherine Mandeville) rejetant l’appel logé à l’encontre du jugement rendu oralement le 23 octobre 2018 par l’honorable Nancy Lecompte, J.P.M. [ 2 ] Cette dernière a déclaré le requérant coupable de deux chefs d’infractions portés en vertu de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux [1] : un chef d’entrave au travail des inspectrices de la MAPAQ et un chef d’avoir compromis la sécurité ou bien-être animal en ne s’assurant pas que celui-ci soit gardé dans un lieu convenable, salubre, propre et adapté à ses impératifs biologiques. [ 3 ] Le requérant soutient que la juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer certains faits qui auraient permis de le disculper. [ 4 ] La requête pour permission est présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. Il s’agit d’un deuxième niveau d’appel.
Le requérant doit me convaincre que l’appel envisagé soulève de véritables questions de droit dont la réponse est importante pour l’administration de la justice [2] . Il doit également démontrer que l’appel envisagé présente une chance raisonnable de succès [3] . [ 5 ] J’estime que ces critères ne sont pas satisfaits dans le présent dossier. [ 6 ] En ce qui concerne le chef d’entrave, le requérant reproche à la juge de ne pas avoir considéré le fait qu’il a offert sa collaboration après qu’un policier, appelé sur les lieux par les inspectrices, lui ait expliqué ses droits.
Or, la juge a considéré et rejeté le témoignage du requérant à ce sujet. Ce moyen ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] Le requérant reproche également à la juge de ne pas avoir tenu compte de certains éléments factuels et demande essentiellement à la Cour de reconsidérer l’ensemble de la preuve en ce qui concerne le second chef d’accusation. Ce moyen d’appel ne présente pas davantage de chance raisonnable de succès et son intérêt se limite au cas particulier du requérant sans soulever de questions importantes pour l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Éric Pigeon Pour le requérant M e Marjolaine Brodeur DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 mai 2020
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