2022 QCCA 1070, 2022 QCCA 1070
Opinion
Therrien c. Directeur général des élections du Québec 2022 QCCA 1070 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007311-200 (505-36-002136-192) DATE : 5 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. [1] GUY COURNOYER, J.C.A. GUY F. THERRIEN APPELANT – intimé c.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC INTIMÉ – appelant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 février 2020 par la Cour supérieure, district de Longueuil (le juge André Vincent), qui accueille l’appel à l’encontre d’une décision rendue le 27 mai 2019 par la Cour du Québec, district de Longueuil (le juge de paix magistrat Jacques Rouillier) ayant prononcé un arrêt des procédures. [ 2 ] Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrit la juge Dutil, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] RETOURNE le dossier devant la Cour du Québec pour la poursuite de l’instruction devant le même juge de paix magistrat; [ 5 ] LE TOUT sans frais.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Charles Daviault GOWLING WLG (CANADA) Pour l’appelant Me Olivier Cournoyer Boutin Me Laurie Mongrain DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Pour l’intimé Date d’audience : 29 septembre 2021 MOTIFS DU JUGE COURNOYER [ 6 ] L’
article 429 de la Loi électorale [2] interdit, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret ordonnant la tenue
d’une élection, de diffuser ou de faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, de publier ou de faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou d’afficher ou de faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection. [ 7 ] Le pourvoi cible un aspect de cette interdiction : est-ce que l’affichage d’une publicité sur le réseau social Facebook est prohibé par cet article? [ 8 ] L’affichage interdit par l’
article 429 de la Loi électorale vise-t-il uniquement l’affichage sur un espace physique ou comprend-il aussi l’affichage virtuel dans un espace virtuel? [ 9 ] Le juge de première instance [3] et la Cour supérieure [4] offrent des conclusions opposées sur cette question qui constitue un cas de figure classique en interprétation des lois, mais dont la résolution, la présente affaire l’illustre bien, ne coule pas toujours de source. [ 10 ] L’interprétation d’une loi est-elle figée au sens qu’elle avait lors de son adoption ou peut-elle, lorsque son objet et sa formulation ne s’y opposent pas, s’appliquer à des inventions survenues ou à des situations qui ne pouvaient être imaginées au moment de son adoption? [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’interdiction d’afficher ou de faire afficher sur un espace loué à cette fin s’applique à une publicité affichée sur le réseau Facebook .
Ainsi, l’affichage interdit par l’
article 429 de la Loi électorale comprend l’affichage virtuel dans un espace virtuel.
FAITS ET PROCÉDURE [ 12 ] Dans cette affaire, les faits ne sont pas contestés. [ 13 ] Le 5 mars 2014, le Décret 2016-2014 du gouvernement du Québec enjoint au Directeur général des élections du Québec (« DGÉQ ») de tenir une élection générale provinciale le 7 avril 2014. [ 14 ] La période d’interdiction de publicité visée par l’article 429 s’étend du 6 au 12 mars 2014. [ 15 ] L’appelant est, à cette époque, responsable des médias sociaux de la campagne de la Coalition avenir Québec – l’Équipe François Legault (ci-après « CAQ »). [ 16 ] Pendant la période d’interdiction, il publie sur le réseau social Facebook de la publicité payée dans le cadre de la campagne électorale de la CAQ. [ 17 ] Le 1 er mars 2018, le DGÉQ intente une poursuite.
Le constat d’infraction reproche à l’appelant d’avoir commis l’infraction suivante : À Montréal, le ou vers le 6 mars 2014, pendant la période d’interdiction de publicité de 7 jours suivant le jour de la prise du décret ordonnant la tenue des élections générales du 7 avril 2014, a fait afficher une publicité ayant trait à l’élection sur un espace loué à cette fin, en faisant sponsoriser par la Coalition Avenir Québec – L’Équipe François Legault une publication relative au cadre financier de ce parti sur le réseau social Facebook, le tout en contravention à l’
article 429 de la Loi électorale , RLRQ, c.
E-3.3 , commettant ainsi une infraction énoncée à l’article 564.2 de cette même Loi et se rendant passible de l’amende mentionnée à cet article. [ 18 ] Le procès se tient le 18 avril 2019 devant un juge de paix magistrat. [ 19 ] À la suite de la présentation de la preuve du poursuivant, l’appelant présente une requête en rejet du chef d’accusation selon le paragraphe 184(7) du Code de procédure pénale , au motif que l’infraction reprochée n’est pas une infraction connue en droit. [ 20 ] Il présente aussi une requête en non-lieu au motif d’absence de preuve quant à deux éléments essentiels de l’infraction, soit : 1) la location d’un espace; et 2) l’affichage d’une publicité sur celui-ci. [ 21 ] Le 17 mai 2019, le juge de paix magistrat accueille la requête pour rejet du constat d’infraction.
Il déclare que le chef d’accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment des faits et il ordonne l’arrêt des procédures. [ 22 ] Le DGÉQ porte en appel le jugement de première instance devant la Cour supérieure du Québec le 21 juin 2019. L’appel est entendu le 31 janvier 2020. Le 19 février 2020, le juge infirme la décision de première instance et retourne le dossier à la Cour du Québec [5] . [ 23 ] Le 22 mai 2020, une juge de la Cour accorde à l’appelant la permission d’appeler de la décision de la Cour supérieure [6] .
Les dispositions législatives pertinentes [ 24 ] Pour faciliter la bonne compréhension du pourvoi, je reproduis dès maintenant les principales dispositions pertinentes de la Loi électorale et de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [7] (« LCCJTI ») : Loi électorale
429. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou afficher ou faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher, dès la prise du décret, d’annoncer par un moyen visé à cet alinéa la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et lieu de sa tenue, le nom et l’identification visuelle du parti et le nom des personnes en lice. 429.
In the seven days following the day on which the order is issued, no person, except the Chief Electoral Officer, may broadcast or cause to be broadcast by a radio or television station or by a cable distribution enterprise, publish or cause to be published in a newspaper or other periodical, or post or cause to be posted in a space leased for that purpose, publicity relating to the election.
However, the first paragraph shall not operate to prevent the announcement by any means referred to therein, once the order has been issued, of a meeting for the selection of a candidate provided that the announcement consists only of the date, time and place of the meeting, the name and visual identification of the party and the names of the persons nominated. LCCJTI
1. La présente loi a pour objet d’assurer: […] 2° la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’information, qu’elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies; 3° l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que l’interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent; […] 3. Un document est constitué d’information portée par un support.
L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles. Pour l’application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite.
Un dossier peut être composé d’un ou de plusieurs documents. Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l’information visées au paragraphe 2° de l’article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques. 1.
The object of this Act is to ensure […] (2) the coherence of legal rules and their application to documentary communications using media based on information technology, whether electronic, magnetic, optical, wireless or other, or based on a combination of technologies; (3) the functional equivalence and legal value of documents, regardless of the medium used, and the interchangeability of media and technologies; […] 3. Information inscribed on a medium constitutes a document.
The information is delimited and structured, according to the medium used, by tangible or logical features and is intelligible in the form of words, sounds or images. The information may be rendered using any type of writing, including a system of symbols that may be transcribed into words, sounds or images or another system of symbols. For the purposes of this Act, a database whose structuring elements allow the creation of documents by delimiting and structuring the information contained in the database is considered to be a document. A record may comprise one or more documents.
In this Act, a technology-based document is a document in any medium based on any information technology referred to in paragraph 2 of
section 1.
La notion de document prévue par la présente loi s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d’infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d’infraction, recueil et
titre d’emprunt. Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s’appliquer à l’extrait d’un document ou à un ensemble de documents. 76. Une disposition créatrice d’infraction qui prévoit que celle-ci peut être commise au moyen d’un document doit être interprétée comme indiquant que l’infraction peut être commise, que ce document soit, à quelque moment de son cycle de vie, sur support papier ou sur un autre support. 71.
The concept of document, as used in this Act, is applicable to all documents referred to in legislative texts whether by the term “document” or by terms such as act, deed, record, annals, schedule, directory, order, order in council, ticket, directory, licence, bulletin, notebook, map, catalogue, certificate, charter, cheque, statement of offence, decree, leaflet, drawing, diagram, writing, electrocardiogram, audio, video or electronic recording, bill, sheet, film, form, graph, guide, illustration, printed matter, newspaper, book, booklet, computer program, manuscript, model, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchment, papers, photograph, minute, program, prospectus, report, offence report, manual and debt security or title of indebtedness.
In this Act, the rules relating to documents may, depending on context, apply to an excerpt from a document or to a set of documents. 76. A provision creating an offence that specifies that the offence may be committed with the use of a document shall be construed as meaning that an offence may be committed whatever the medium of the document may have been, whether paper or any other, at any point in its life cycle. JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 25 ] Le juge de paix magistrat ordonne l’arrêt de la poursuite à l’encontre de l’appelant, Guy F.
Therrien, en appliquant le paragraphe 184(7) du Code de procédure pénale , car l’infraction qui lui est reprochée ne correspond à aucune loi en vigueur au moment des faits. [ 26 ] Il se penche sur l’interprétation des termes « afficher ou faire afficher sur un espace loué à cette fin » utilisés à l’
article 429 de la Loi électorale [8] . Afin de découvrir la véritable intention du législateur, il passe en revue l’historique de cet
article et conclut que l’objet de la disposition est d’empêcher que le parti au pouvoir, qui connaît la date du décret, soit avantagé par rapport aux autres partis politiques [9] . [ 27 ] Ainsi, pendant une période de sept jours après la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection , la publicité décrite à l’
article 429 de la Loi électorale est interdite. Selon le juge, celle-ci vise seulement les publicités ayant une certaine structure, tant dans leur conception que dans leur distribution [10] . [ 28 ] L’énumération étant très claire et les mots utilisés, très précis, donner une définition large aux mots « affiche », « espace » et « loué » rendrait inutiles les autres exceptions prévues par l’article [11] et créerait une nouvelle catégorie d’exception publicitaire [12] .
De l’avis du juge, ceci usurperait la fonction du législateur [13] . [ 29 ] Le juge estime qu’il faut donner à ces mots leur signification usuelle prise dans le contexte qui prévalait lors de l’adoption de l’article, contexte où les réseaux sociaux n’existaient pas [14] .
Il formule ainsi sa conclusion : « Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que le but du législateur quand il a utilisé ces termes était d’interdire la publicité sur les babillards et autres endroits physiques réservés à de la publicité à cette fin » [15] . [ 30 ] Par conséquent, les termes de l’article 429 ne visent pas les publicités sur les réseaux sociaux. [ 31 ] Quant à l’argument de l’intimé voulant que l’article 76 de la LCCJTI s’applique, le juge de paix magistrat le rejette en ces termes : « Il va de soi que l'article 76 ne peut trouver application puisqu'il n'y a aucune disposition créatrice d'infraction qui s'applique au chef d'accusation reproché au défendeur » [16] . [ 32 ] De plus, il affirme que cet
article ne vise que les « documents ». Or, le mot « affiche » ne se trouve pas à l’article 71 de la LCCJTI définissant le terme « document ». Pour ce motif, le mot « afficher » de la Loi électorale ne s’applique pas à une publicité diffusée sur un support informatique [17] .
[ 33 ] En somme, l’interdiction de publicités ne vise pas celles faites sur les médias sociaux et l’infraction reprochée à l’appelant n’existe pas en droit. [ 34 ] Le juge ordonne un arrêt des procédures. JUGEMENT ENTREPRIS [ 35 ] Le 19 février 2020, la Cour supérieure accueille l’appel du DGÉQ et infirme la décision de la Cour du Québec. [ 36 ] Selon le juge, la Loi électorale a comme objectif de limiter les dépenses électorales, et donc d’interdire la publicité payante pendant sept jours, afin de procurer à tous les candidats une chance égale de se faire élire.
Elle doit recevoir une interprétation large [18] . [ 37 ] La Loi électorale doit s’interpréter de façon cohérente avec les autres lois québécoises, dont la LCCJTI . Cette dernière a comme objectif d’assurer la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées à l’aide des technologies de l’information [19] .
Le terme « espace » doit être compris à la lumière de cette loi [20] . [ 38 ] Prenant en considération les contextes interne et externe de la Loi , le juge décide que toute publicité payante est interdite, quelle que soit sa structure, puisque l’article 429 de la Loi prévoit des médias spécifiques, mais comporte une catégorie résiduaire, soit celle qui fait l’objet du litige [21] . [ 39 ] Qui plus est, la Cour supérieure adopte une contextualisation des termes employés par le législateur, car les réseaux sociaux n’existaient pas à l’époque de l’adoption de la Loi électorale .
À son avis, il faut prendre en considération l’évolution de la société pour les inclure [22] . [ 40 ] La Cour supérieure rejette l’interprétation restrictive retenue par le juge de première instance et considère que le mot « espace » n’a pas à être cantonné aux endroits physiques, tels que les babillards [23] .
Elle adopte plutôt une interprétation large des termes de la Loi qui englobent la publicité sur les réseaux sociaux. [ 41 ] En conséquence, l’infraction reprochée à l’appelant existe en droit [24] . [ 42 ] La Cour supérieure retourne « le dossier en première instance afin qu’il soit statué sur la requête en non-lieu et la poursuite des procédures, s’il y a lieu » [25] . QUESTIONS EN LITIGE [ 43 ] Bien que la permission d’appeler ne soulève qu’une question, soit la première, l’appelant propose maintenant deux questions en litige, lesquelles sont rédigées comme suit : 1.
Le Juge de la Cour supérieure a-t-il erré en concluant que les termes utilisés à l’
article 429 de la Loi électorale interdisent la commandite d’une publicité sur le réseau social Facebook durant la période de sept (7) jours suivant le jour de l’adoption d’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale? 2. Nonobstant les déterminations du juge du procès et de la Cour supérieure concernant l’intention du législateur, y a-t-il absence totale de preuve quant au fait qu’un espace a été loué par l’appelant afin d’y afficher une publicité ayant trait à l’élection le 6 mars 2014? POSITION DES PARTIES Position de l’appelant [ 44 ] En ce qui a trait à la première question, l’appelant effectue une analyse de l’évolution historique de l’
article 429 de la Loi électorale et des débats parlementaires l’entourant , afin de démontrer que la dernière version se distingue des versions antérieures par le fait qu’elle permet toutes les formes de publicités, sauf celles spécifiquement énumérées. [ 45 ] L’objet de la disposition est donc d’interdire des publicités ayant une certaine structure et non de contrôler les dépenses publicitaires. [ 46 ] L’appelant plaide que l’interprétation de la Cour supérieure des termes « affiche, espace et loué » est trop large et a pour effet de prohiber toutes publicités, comme c’était le cas avant 1995. [ 47 ] De plus, l’appelant considère que le sens des termes utilisés à l’
article 429 doit être celui qui existait au moment de l’adoption de la Loi . Le législateur ne pouvait considérer les réseaux sociaux puisqu’ils n’existaient pas en 1995. Interpréter autrement reviendrait à usurper le rôle du législateur. [ 48 ] Finalement, l’appelant plaide également que l’article 76 de la LCCJTI ne s’applique pas à l’
article 429 de la Loi électorale , car le libellé de ce dernier ne comprend pas le terme « document ». [ 49 ] En ce qui a trait à la deuxième question, l’appelant plaide que la Cour devrait trancher sur la requête en non-lieu, puisque le
poursuivant n’a pas administré de preuve sur deux éléments essentiels de l’infraction, soit la location d’un espace et l’affichage d’une publicité sur celui-ci. Position du DGÉQ [ 50 ] Pour sa part, le DGÉQ plaide que l’
article 429 doit recevoir une interprétation large qui inclut les nouveaux phénomènes, en l’espèce les réseaux sociaux, même s’ils n’existaient pas lors de son adoption. [ 51 ] En soutien à cette prétention, le DGÉQ tente d’établir que le sens ordinaire et grammatical des mots utilisés à cet
article ne se limite pas à la publicité affichée sur des espaces physiques et que la Loi électorale doit s’interpréter à la lumière de la LCCJTI . [ 52 ] En outre, le DGÉQ estime que l’objet de l’
article 429 est de limiter certaines dépenses électorales. C’est pourquoi il interdit les publicités payantes, alors que les versions antérieures de la disposition interdisaient toute dépense publicitaire. Les publicités interdites sont celles où le parti doit défrayer des frais de placement publicitaire. [ 53 ] Concernant la deuxième question en litige, le DGÉQ plaide que la suffisance de la preuve ne devrait pas être examinée par la Cour, car cette question n’a pas été tranchée par les cours inférieures et n’a pas été abordée dans la demande pour permission d’appeler. Il considère par ailleurs que la preuve était suffisante. Analyse Le premier moyen d’appel : l’
article 429 de la Loi électorale vise-t-il l’affichage virtuel dans un espace virtuel? [ 54 ] Le texte de l’
article 429 de la Loi électorale est limpide. Il établit une période de sept jours qui suit la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection durant laquelle certaines formes de publicité qui exigent des frais de placement sont interdites. L’objet de cet
article ressort aisément de la lecture des conduites qui sont interdites [26] . Dans un contexte où les élections n’étaient pas à date fixe, il visait à favoriser l’équité et l’égalité entre tous les partis politiques au début de la campagne électorale. [ 55 ] L’argumentation des parties est riche et touffue, mais elle masque en
partie l’essentiel du débat. L’historique des modifications au texte de l’article 429 n’a pas l’importance que lui prêtent les parties pour en interpréter le texte. Une fois simplifié et réduit à sa substantifique moelle, celui-ci se résume à une question fort simple, l’affichage virtuel dans un espace virtuel est-il visé par l’
article 429 ? [ 56 ] J’estime qu’il convient de restreindre mes commentaires à cette question et de m’en tenir ainsi à l’essentiel pour décider du pourvoi afin d’éviter toutes observations qui dépassent le cadre de celui-ci et qui pourraient faire l’objet d’un débat ultérieur dans ce dossier ou d’autres dossiers. [ 57 ] À mon avis, les principes qui entourent la résolution de la question d’interprétation qui nous est posée sont bien connus. [ 58 ] Dans l’affaire Perka , le juge en chef Dickson prend bonne note du principe d’interprétation des lois selon lequel le sens d’une loi s’interprète selon le sens qu’elle avait au moment de son adoption.
Il reconnaît cependant que : « [c]ela ne signifie pas, bien sûr, que tous les termes de toutes les lois doivent toujours se limiter à leur sens original. On a souvent jugé que des catégories générales contenues dans des lois incluent des choses inconnues au moment de l’adoption de ces lois » [27] . [ 59 ] Dans cette affaire, il fallait déterminer le sens conféré par l’expression « Cannabis saliva L. » dans la
Loi sur les stupéfiants . Le juge Dickson écrit ce qui suit : Mais lorsque, comme en l’espèce, le législateur a délibérément choisi un terme scientifique ou technique précis pour désigner une classe tout aussi précise et particulière de choses, ce serait faire violence à l’intention du législateur que de donner un sens nouveau à un tel terme chaque fois qu’il y a un changement de consensus taxinomique chez les membres de la communauté scientifique concernée. Il est manifeste qu’en 1961 le législateur a voulu par l’expression « Cannabis saliva L.» interdire tout cannabis.
Le fait que certains botanistes, voire même la majorité d’entre eux, donneraient maintenant à l’expression un sens moins large compte tenu d’études qui n’ont été effectuées qu’à partir du début des années 70 ne change rien à cette intention. L’interprétation donnée à la
Loi sur les stupéfiants par le juge du procès est conforme à l’intention manifeste que le législateur avait en adoptant la Loi et est, à mon avis, correcte [28] . [ 60 ] Retenons de l’arrêt Perka qu’il s’agissait dans cette affaire d’un « terme scientifique ou technique précis pour désigner une classe tout aussi précise et particulière de choses » [29] . [ 61 ] Dans l’arrêt 974649 Ontario Inc. , la juge en chef McLachlin formule les observations suivantes au sujet de l’interprétation des lois « au moyen d’une approche dynamique et sensible à l’évolution des réalités sociales et matérielles », interprétation qui ne peut être figée dans le temps : L’intention du Parlement ou des législatures n’est pas figée à jamais au moment de l’édiction d’une loi, de sorte que les tribunaux interprétant cette loi devraient éternellement s’en tenir aux concepts et circonstances qui avaient cours à cette date.
Une telle approche risque de contrecarrer la réalisation de l’objet même visé par la loi en rendant la loi impuissante à réagir aux inévitables changements de circonstances . Au contraire, nous reconnaissons que, après son adoption, la loi a vocation permanente[.] […] Pour préserver l’intention originale du Parlement ou des législatures, il faut fréquemment interpréter leurs textes de loi au moyen d’une approche dynamique et sensible à l’évolution des réalités sociales et matérielles.
Bien que les tribunaux visent en dernière analyse à donner effet à l’intention du législateur, la volonté de ce dernier doit être interprétée à la lumière de la situation qui a cours plutôt que des circonstances historiques[.] […] [30] [Le soulignement est ajouté. Les références sont omises] [ 62 ] Lorsque l’
article 429 de la Loi électorale a été modifié en 1995, les réseaux sociaux n’existaient pas. Selon les admissions des
parties, le réseau social Facebook débute en 2006. [ 63 ] Le sens usuel des mots « afficher » et « espace loué » ne pouvait envisager la réalité virtuelle; que ce soit les affiches virtuelles ou les espaces virtuels. [ 64 ] À cet égard, la conclusion du juge de première instance selon laquelle « afficher sur un espace loué à cette fin » doit se limiter à la « publicité sur les babillards et autres endroits physiques réservés à de la publicité » [31] ne surprend guère, mais elle ne marquait pas la fin de l’exercice d’interprétation auquel il devait se livrer. [ 65 ] En effet, comme on l’a vu, les termes d’une loi n’ont pas nécessairement à se limiter à leur sens original au moment de l’édiction de celle-ci. [ 66 ] Les auteurs de la cinquième édition de l’ouvrage Interprétation des lois écrivent avec justesse qu’une loi peut s’appliquer à des réalités inconnues au moment de son adoption [32] : 1002.
L’attribution du sens des mots tel qu’il existait au moment de leur formulation n’interdit pas, en revanche, que la portée des lois puisse évoluer en fonction de faits nouveaux, qu’ils soient matériels et sociaux. En effet, lorsque le législateur formule la règle de droit en faisant appel à des concepts ou à des termes généraux, celle-ci aura pour vocation à s’appliquer à des réalités qui n’existaient pas au moment de son adoption.
Même si la précision et le caractère complet des lois sont des qualités recherchées par leur rédacteur, la généralité de celles-ci permet d’appliquer les règles à de nouvelles circonstances. […] 1004. Non seulement la loi est susceptible de s’appliquer à des faits qui n’existaient pas au moment de son adoption : elle peut également régir des phénomènes dont on ne pouvait pas, au moment de la rédaction de la loi, prévoir la survenance. Si son objet le justifie et que sa formulation ne s’y oppose pas, un texte légal peut être appliqué à des inventions survenues après son adoption.
Ce fut le cas à l’égard de l’invention de la bicyclette, du téléphone, du tramway électrique, de l’automobile, de câbles composés de fibres optiques ou encore des progrès dans la culture du colza. […] [33] . [Références omises] [ 67 ] Il s’agit donc de déterminer si le texte de l’
article 429 s’oppose à son extension à l’affichage virtuel dans un espace virtuel. Je ne le crois pas. La généralité des termes « afficher » et « espace » n’empêche pas leur application à la dimension virtuelle propre aux réseaux sociaux. [ 68 ] Dans la mesure où le texte législatif ou réglementaire s’y prête, et c’est le cas de l’
article 429 , l’avènement d’Internet et du cyberespace exige l’adaptation par les tribunaux des concepts généraux à ces nouvelles réalités. Ici, le texte de l’
article 429 ne l’empêche pas, car pour reprendre l’expression du juge Dickson dans l’arrêt Perka , cette actualisation s’impose sans faire « violence » à la terminologie utilisée dans l’
article 429 . [ 69 ] La présente affaire se distingue de la situation analysée par ma collègue la juge Gagné dans l’arrêt Guimont c. Bussières [34] où le sens du mot « journal », tel que défini dans la
Loi sur la presse , ne permettait pas l’adaptation à l’environnement technologique moderne.
En effet, la juge Gagné conclut qu’un « site Web d’information en continu comme lapresse.ca n’est pas un ‘’journal’’ au sens de la loi » [35] . [ 70 ] Par ailleurs, j’ajoute que la jurisprudence offre plusieurs exemples où les tribunaux ont adapté des concepts traditionnels aux exigences des nouvelles réalités technologiques. [ 71 ] À ce titre, sans me livrer à une fine exégèse qui s’avère inutile dans le cadre du présent pourvoi, je note tout de même que la Cour suprême a notamment décidé que des hyperliens s’avèrent analogues à des notes de bas de page sur papier [36] , qu’une clause externe d’arbitrage sur papier équivaut à une clause d’arbitrage sur Internet [37] et qu’une œuvre téléchargée sur Internet est le pendant de celle achetée en magasin [38] .
Dans cette dernière affaire, la Cour suprême affirme que : « Internet ne représente qu’un taxi technologique assurant la livraison d’une copie durable de la même œuvre à l’utilisateur » [39] . [ 72 ] Dans le contexte des enquêtes criminelles sur des sites Web ou des plateformes de médias sociaux, la Cour suprême a reconnu dans l’arrêt Ahmad qu’un « numéro de téléphone individuel est suffisamment précis et restreint pour être qualifié de lieu en vue de l’application du premier volet de la doctrine de la provocation policière » [40] .
Évidemment, la Cour précise néanmoins « que le risque grave lié au fait que la vertu des gens puisse être éprouvée au hasard lors de telles enquêtes exige que l’espace virtuel soit défini de façon étroite et avec précision » [41] . [ 73 ] Dans l’arrêt Marakah [42] , la Cour suprême a décidé que « certains messages textes envoyés et reçus peuvent être protégés par l’art. 8 » de la Charte [43] .
Ainsi, la juge en chef McLachlin explique ce qui suit : « [q]ue l’on perçoive le lieu d’une conversation électronique comme un salon de cyberbavardage métaphorique ou un lieu physique réel, il est clair que le lieu de la conversation par message texte n’écarte pas une attente en matière de respect de la vie privée » [44] . [ 74 ] Aucun de ces exemples tirés de la jurisprudence ne fournit à lui seul la réponse à la question qui nous est soumise, mais ils pointent tous dans une direction qui favorise l’interprétation contemporaine du texte législatif ou des concepts juridiques lorsqu’il est possible de le faire. [ 75 ] Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs , il faut éviter l’adoption d’une interprétation qui « serait détachée de la réalité de l’environnement Internet » [45] . [ 76 ] L’interprétation que je propose concorde avec celle mise de l’avant par le DGÉQ dans le Guide de l’agent officiel d’un parti et d’un candidat de parti (« le Guide ») qui a été produit devant le juge de première instance [46] .
[ 77 ] Ce Guide définit la publicité comme suit : Radio, télévision, journaux, dépliants, affiches, panneaux publicitaires, macarons, Internet et tout autre matériel publicitaire sur support traditionnel ou utilisant les technologies de l'information et des communications ». [Le soulignement est ajouté] [ 78 ] Quant à la publicité interdite par l’article 429, le Guide prévoit ce qui suit : Pendant les 7 jours qui suivent celui de la prise du décret, sont interdites les formes de publicité suivantes : - publicité faite dans les médias écrits (journaux, revues, périodiques); - publicité faite dans les médias électroniques (radio, télévision et câblodistribution); - publicité affichée sur des espaces loués à cette fin (panneaux publicitaires), superpanneaux, placards sur les abribus, dans le métro et sur les autobus, bandeaux et publicité interstitielle sur Internet ).
Toute autre forme de publicité est permise, par exemple : affiches sur les poteaux d'utilité publique, affiches sur des supports de bois sur le bord des routes, dépliants, cartes professionnelles, macarons, affiches, oriflammes ou banderoles. [Le soulignement est ajouté] [ 79 ] Bien que le Guide ait été produit malgré une objection de l’appelant et prise sous réserve par le juge de première instance, on peut le considérer sans toutefois être lié par celui-ci. [ 80 ] En effet, comme la Cour l’explique dans l’arrêt Cayouette c.
Boulianne : « l’interprétation de sa propre loi par une administration n’est pas contraignante pour les tribunaux, mais il est admis que le juge en tienne compte, tout en gardant à l’esprit que la pratique administrative ne peut pas contredire un texte clair » [47] . [ 81 ] J’estime donc que le sens à donner aux expressions « afficher », « faire afficher » et « espace loué à cette fin » ne se limite pas au sens que celles-ci avaient au moment de l’adoption de l’article 429. L’affichage virtuel dans un espace virtuel est aussi visé par l’interdiction promulguée par cet article.
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« LCCJTI ») [ 82 ] J’aborde maintenant les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information à l’égard desquelles la Cour du Québec et la Cour supérieure expriment une divergence d’opinions. [ 83 ] La LCCJTI poursuit comme l’un de ses objectifs important et particulièrement pertinent dans le cadre du pourvoi de l’appelant, « de s’assurer que le vieux droit soit capable d’intégrer la nouvelle réalité technologique » [48] .
Ainsi, elle « cherche à gérer plus globalement et avec plus d'uniformité les documents papier et technologique » [49] . [ 84 ] La LCCJTI a notamment pour objet d’assurer la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’information (article 1, deuxième aliné
a) de même que l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, ainsi que l’interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent (article 1, troisième alinéa). [ 85 ] L’article 3 de la LCCJTI définit largement la notion de document :
3. Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Pour l’application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite. Un dossier peut être composé d’un ou de plusieurs documents. Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l’information visées au paragraphe 2° de l’article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques. 3. Information inscribed on a medium constitutes a document.
The information is delimited and structured, according to the medium used, by tangible or logical features and is intelligible in the form of words, sounds or images. The information may be rendered using any type of writing, including a system of symbols that may be transcribed into words, sounds or images or another system of symbols. For the purposes of this Act, a database whose structuring elements allow the creation of documents by delimiting and structuring the information contained in the database is considered to be a document. A record may comprise one or more documents.
In this Act, a technology-based document is a document in any medium based on any information technology referred to in paragraph 2 of
section 1. [ 86 ] Ainsi, la notion de document comprend nécessairement l’affichage virtuel, car l’affichage s’avère constitué d’informations portées sur un support qui a la même valeur juridique s’il comporte la même information, et ce, peu importe les supports utilisés (les articles 5 et 9) [50] .
À cet égard, « afficher » ou « faire afficher » comporte l’utilisation d’un support sur lequel on porte des informations, donc un document au sens de l’article 3. [ 87 ] Par ailleurs, selon l’article 71 de la LCCJTI , la notion de document contenue à l’article 3 s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes [51] . L’absence des mots « affiche », « afficher » ou « faire afficher » dans l’énumération que l’on trouve à l’article 71 se révèle sans importance.
L’utilisation du terme « notamment » avant l’énumération de plusieurs types de documents vise clairement à écarter toute interprétation restrictive du terme document tel que défini à l’article 3. [ 88 ] Finalement, l’article 76 de la LCCJTI pose un obstacle formidable et, à mon avis, dirimant à l’appelant. Il est rédigé ainsi : 76. Une disposition créatrice d’infraction qui prévoit que celle-ci peut être commise au moyen d’un document doit être interprétée comme indiquant que l’infraction peut être commise, que ce document soit, à quelque moment de son cycle de vie, sur support papier ou sur un autre support. 76.
A provision creating an offence that specifies that the offence may be committed with the use of a document shall be construed as meaning that an offence may be committed whatever the medium of the document may have been, whether paper or any other, at any point in its life cycle. [ 89 ] Le juge de première instance exprime l’avis que l’article 76 ne pouvait s’appliquer puisqu’il n’y avait « aucune disposition créatrice d'infraction qui s'applique au chef d'accusation reproché au défendeur ». La Cour supérieure n’examine pas l’application de cet article. [ 90 ] Le juge de première instance fait erreur.
Comme il est allégué correctement dans le constat d’infraction, la contravention de l’
article 429 de la Loi électorale est une infraction au sens de l’article 564.2 de la même Loi qui rend l’appelant passible de l’amende mentionnée à cet article. [ 91 ] Même si la conduite interdite est définie à l’
article 429 et que l’infraction est créée par l’article 564.2, l’utilisation de cette technique de rédaction législative, c’est-à-dire la création de l’infraction par le biais d’un renvoi à la définition de la conduite contenue dans un autre article, n’a pas pour effet de rendre l’article 76 de la LCCJTI inapplicable [52] . [ 92 ] Dès lors, l’effet de l’article 76 est inévitable, il confirme qu’une infraction à l’
article 429 de la Loi électorale peut être commise que l’affichage ait lieu sur un support papier ou sur un support technologique. [ 93 ] En conclusion, les principes traditionnels d’interprétation des lois et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information conduisent à la même conclusion : l’interdiction de publicité édictée à l’
article 429 de la Loi électorale s’applique à l’affichage virtuel dans un espace virtuel comme Facebook . [ 94 ] Le premier moyen de l’appelant doit être rejeté. Le deuxième moyen d’appel [ 95 ] Je reproduis de nouveau le deuxième moyen d’appel proposé par l’appelant : 2.
Nonobstant les déterminations du juge du procès et de la Cour supérieure concernant l’intention du législateur, y a-t-il absence totale de preuve quant au fait qu’un espace a été loué par l’appelant afin d’y afficher une publicité ayant trait à l’élection le 6 mars 2014? [ 96 ] Pour bien comprendre ce moyen d’appel, un bref rappel est nécessaire. [ 97 ] Comme je l’ai indiqué précédemment, la première requête de l’appelant lors du procès était fondée sur le septième alinéa de l’article 184 du Code de procédure pénale et elle recherchait le rejet du constat d’infraction en invoquant le fait que le chef d’accusation ne correspondait à aucune infraction créée par une loi en vigueur dans la mesure où l’
article 429 de la Loi électorale ne s’appliquait pas au geste qu’il avait posé [53] . [ 98 ] Le juge de première instance avait accueilli cette requête et ordonné un arrêt des procédures [54] .
Pour cette raison, il n’avait pas eu besoin de trancher la requête en non-lieu présentée par l’appelant. [ 99 ] La Cour supérieure a infirmé la décision du premier juge et elle a renvoyé le dossier à la Cour du Québec pour que la requête en non-lieu soit tranchée et la suite des procédures le cas échéant. [ 100 ] Selon l’appelant, le dossier est complet (la preuve et les plaidoiries des parties) et il invite la Cour à trancher la requête en non- lieu. [ 101 ] Le moyen d’appel présenté par l’appelant fait fi d’un obstacle procédural important : la compétence de notre Cour. [ 102 ] Le paragraphe 291(1) du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de porter un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure [55] , sur une question de droit seulement et avec la permission d’un juge de la Cour. [ 103 ] Or, dans le présent dossier, aucun jugement n’a été rendu au sujet de la requête en non-lieu tant en première instance qu’en appel.
L’appelant n’a pas obtenu la permission d’appeler à l’égard de la question qu’il souhaite vouloir débattre [56] . La Cour n’a pas compétence pour se saisir du moyen proposé par l’appelant [57] . [ 104 ] Ce moyen doit être rejeté et être d’abord tranché en première instance. [ 105 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel et de retourner le dossier à la Cour du Québec pour la suite des procédures devant le même juge. GUY COURNOYER, J.C.A.
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