2016 QCCQ 629, 2016 QCCQ 629
Opinion
Villeneuve c. Air Canada 2016 QCCQ 629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013259-150 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE VILLENEUVE et JOSÉE SIMARD Demandeurs c.
AIR CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse 7 500 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité et conclut au rejet de la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] À l’occasion du 50 e anniversaire de naissance de Josée Simard, elle et son conjoint Pierre Villeneuve ont décidé de faire un voyage à Las Vegas au printemps 2015, sur un vol d’Air Canada. [ 4 ] Selon les billets [1] , l’avion partait de Montréal le 10 mai 2015 pour se rendre à Las Vegas.
Elle s’envolait de Las Vegas le 15 mai pour se rendre à Toronto et de là, le lendemain 16 mai, pour atterrir à Montréal. [ 5 ] Afin d’obtenir des sièges donnant plus d’espace pour les jambes (vis-à-vis des ailes de l’avion) les demandeurs ont payé un supplément. [ 6 ] Au départ de Las Vegas, une nouvelle configuration de l’avion n’a pas permis aux demandeurs d’obtenir les sièges présélectionnés. Mécontent, Pierre Villeneuve a eu une altercation verbale avec les agents de bord et il ne le nie pas.
La déclaration pour valoir témoignage de l’agente de bord Stéphanie Torres le confirme. [ 7 ] En descendant de l’avion à Toronto, Pierre Villeneuve a dit à M me Torres, en anglais que « he hopes that my plane crashes the next time I fly » , selon ce qu’a rapporté M me Torres dans sa déclaration. M. Villeneuve ne le nie pas. [ 8 ] L’agent de bord Stuart McFarlane a confirmé les paroles de M. Villeneuve dans une déclaration pour valoir témoignage. Il a ajouté que M. Villeneuve et sa conjointe ont été agressifs à son endroit, professant des injures. Il a parlé avec M me Torres et à nouveau avec les demandeurs.
Il leur a interdit l’embarquement sur le vol Toronto-Montréal, ce qui a fait augmenter l’agressivité des demandeurs. M. McFarlane a alors fait appel à la police pour escorter les demandeurs hors de la zone d’embarquement. [ 9 ] Selon la version de M. McFarlane, il a fait sortir les bagages des demandeurs de l’avion alors que ces derniers affirment que leurs bagages sont restés dans l’avion. Dans les faits, les bagages sont restés dans l’avion. Les demandeurs ont dû se rendre à Montréal par train où ils ont récupéré leurs bagages à l’aéroport.
Ils sont arrivés à Montréal à 21 h alors qu’ils auraient dû y être à 10 h. [ 10 ] Les demandeurs réclament 7 500 $, soit le remboursement du coût des billets et des dommages moraux pour le stress, les ennuis, les inconvénients et le traumatisme.
[ 11 ] Il n’est pas contesté que le coût de présélection des billets, soit 52,50 $ par personne, a été remboursé aux demandeurs. [ 12 ] M me Simard a précisé qu’elle n’a pas eu un comportement inadéquat. [ 13 ] Pierre Villeneuve souffre de diabète et ses médicaments étaient demeurés dans ses bagages. Les préposés d’Air Canada n’étaient pas au courant de cette condition médicale de M. Villeneuve. [ 14 ] La représentante de la défenderesse, M me Marie-Hélène Desgroseillers, a soutenu que la défenderesse a agi selon ses politiques qui font
partie des conditions d’achat des billets et de transport [2] . [ 15 ] Pour interdire aux demandeurs l’embarquement pour le vol Toronto-Montréal, le représentant de la défenderesse s’est basé sur la disposition suivante du Tarif et des règles des passagers internationaux entré en vigueur le 29 avril 2014 relative au refus de transport [3] à cause d’une conduite interdite :
A) CONDUITE INTERDITE Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ce qui suit constitue des exemples de conduite interdite pour lesquels le transporteur, usant de discrétion raisonnable, peut juger nécessaire de prendre des mesures afin de veiller au confort ou à la sécurité de la personne, des autres passagers (au moment présent ou ultérieurement) ou des employés du transporteur, à la sécurité de l’appareil, ou à l’exécution sans entraves des tâches qui incombent à l’équipage, ou à l’exploitation sécuritaire et adéquate du vol : […] 2) La personne se signale ou s’est signalée par un état ou une conduite abusive, offensante, menaçante, intimidante, violente ou autrement désordonnée, et, de l’avis raisonnable d’un employé responsable du transporteur, il est possible que ce passager perturbe le confort ou la sécurité des autres passagers ou des employés du transporteur, ou y porte gravement atteinte, entrave l’exécution des tâches d’un membre de l’équipage ou mette autrement en péril l’exploitation sécuritaire et adéquate du vol; […] [ 16 ] Le document prévoit que le transporteur peut refuser de transporter le passager comme sanction.
ANALYSE [ 17 ] Le Tribunal doit d’abord se prononcer sur l’argument de la défenderesse que la Convention de Montréal [4] s’applique et qu’elle ne permet pas de réclamer un préjudice pour des dommages moraux ou psychologiques. [ 18 ] La
Loi sur le transport aérien [5] incorpore dans le droit canadien la Convention de Montréal . [ 19 ] Il est utile de citer les dispositions suivantes de la Convention :
Article 1 — Champ d'application 1. La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
Article 17 — Mort ou lésion subie par le passager — Dommage causé aux bagages 1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. 2.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. 3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Article 19 — Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 20 — Exonération Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa
responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent
article s’applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l’article
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. [ 20 ] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Thibodeau c. Air Canada [6] , il faut analyser l’affaire selon les faits à l’origine du recours et non selon le fondement juridique de celui-ci : [66] Les tribunaux américains ont été saisis d’une question semblable, alors qu’ils ont été appelés à décider si les recours fondés sur des droits fondamentaux étaient exclus par la Convention de Varsovie .
Les cours de district et d’appel ont conclu, postérieurement à l’arrêt Tseng , qu’en dépit de la différence substantielle entre les recours en responsabilité délictuelle et les recours pour discrimination, la Convention de Varsovie devait s’appliquer aux dommages-intérêts réclamés dans le cadre de ces deux types de recours. Cette conclusion repose sur le principe que l’application de la Convention de Varsovie dépend des faits à l’origine du recours, non du fondement juridique de celui-ci.
Comme nous l’avons vu, l’exclusion prévue par la Convention de Montréal est encore plus évidente qu’elle ne l’était sous le régime de la Convention de Varsovie . [Soulignement ajouté] [ 21 ] Il y a lieu de reproduire les paragraphes 1 et 4 de la demande des demandeurs qui exposent les faits à l’origine du recours : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : pour le remboursement partiel du coût d’achat des billets, le stress ainsi que les troubles, inconvénients et traumatismes causés par ce refus. 4. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Le 16 mai 2015 les parties demanderesses se sont vus refuser l’accès à leur escale de l’aéroport de Toronto jusqu’à Montréal. La police aurait été contacté par la
partie défenderesse pour s’assurer que les demanderesses n’entre pas dans l’avion. Les demanderesses prétendent que la défenderesse n’avait aucune raison valable de les empêcher de prendre l’avion et de les escorter à l’extérieur du terminal.
De plus la défenderesse a laissé les demanderesses sans aide, sans bagages, sans ressources ni moyen de transport causant ainsi un grave traumatisme aux demanderesses. [Reproduction exacte] [ 22 ] Le recours des demandeurs repose essentiellement sur le comportement des préposés de la défenderesse lors de l’embarquement à l’aéroport de Toronto et non sur un retard quelconque. [ 23 ] Dans une affaire récente [7] , le juge Jean Faullem de notre Cour a accueilli en
partie le recours des demandeurs fondé sur un retard de 24 heures dans le transport aérien.
Il a conclu que l’article 19 de la Convention de Montréal permettait un tel recours dans les limites prévues par la Convention : [29] À ces extraits, que le Tribunal partage entièrement, il y a lieu d’ajouter, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Air Canada précitée ci-devant par madame la juge Breault, que toutes les actions en dommages-intérêts liés à des matières qui relèvent de la Convention de Montréal ne peuvent s’exercer que si elles sont expressément autorisées par les dispositions de cette dernière. [30] Dans le dossier à l’étude, la Convention de Montréal s’applique au litige des parties, puisque le point de départ (Casablanca) et le point de destination (Montréal) impliquent deux États qui l’ont ratifiée. [31] En conséquence, conformément aux dispositions de la Convention de Montréal , la défenderesse est responsabilité de tous les dommages réparateurs, autres qu’un dommage punitif ou exemplaire, subi par les demandeurs en raison du retard à revenir à la maison. [Références omises] [ 24 ] Pour bien comprendre la portée de la Convention de Montréal , il est utile de reproduire les extraits suivants de l’arrêt Thibodeau [8] qui portait en
partie sur la réclamation de dommages pour violation des droits linguistiques prévus à la
Loi sur les langues officielles [9] : [24] La Cour fédérale a jugé que les Thibodeau avaient droit à des dommages-intérêts et à une ordonnance structurelle. La juge a conclu à l’existence d’un conflit entre la limite imposée en matière de dommages-intérêts par la Convention de Montréal et le pouvoir conféré d’accorder des dommages-intérêts par la LLO . Pour reprendre ses propos, « interpréter la Convention de Montréal comme permettant une indemnisation fondée sur une cause d’action qui n’est pas prévue par la Convention irait à l’encontre de la jurisprudence canadienne et internationale » : par. 77.
Elle a cependant statué qu’en présence d’un tel conflit, le pouvoir d’accorder des dommages- intérêts en vertu de la LLO l’emportait sur la Convention de Montréal : par. 81-83. Elle a par conséquent ordonné à Air Canada de verser à chacun des Thibodeau des dommages-intérêts de 6 000 $ (1 500 $ par incident) pour indemniser le préjudice subi (préjudice moral, troubles et inconvénients et perte de jouissance de leurs vacances), pour reconnaître l’importance des droits en cause et pour décourager de futurs manquements : par. 88-90 .
[39] La Convention de Montréal énonce à son
chapitre III les chefs de responsabilité des transporteurs à l’égard desquels les recours sont autorisés et limite l’indemnisation afférente à chacun d’eux. Elle précise également les différents événements auxquels l’article 29 est censé s’appliquer.
Les articles 17 à 19 disposent que le transporteur est responsable du préjudice survenu : en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager lors d’un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de l’embarquement ou du débarquement (article 17); en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages dont le transporteur avait la garde (article 17); en cas de destruction, de perte ou d’avarie de la marchandise survenue pendant le transport aérien (article 18); et en cas de dommage résultant d’un retard (article 19).
Le texte intégral des dispositions pertinentes de la Convention de Montréal est reproduit en annexe. [48] La portée du principe d’exclusivité formulé dans la Convention de Montréal est au cœur du présent pourvoi.
Bien que nous ne soyons pas appelés à trancher toutes les questions que peut soulever l’application de ce principe d’exclusivité, le texte et l’objet de la Convention de Montréal , ainsi qu’un fort courant jurisprudentiel, démontrent clairement que l’exclusivité du régime de responsabilité établi par la Convention de Montréal permet à tout le moins d’exclure les actions découlant du préjudice subi par les passagers en cours de vol ou lors de l’embarquement et du débarquement, si ces actions ne sont pas par ailleurs visées par le régime des recours autorisés. [57] Pour résumer, le texte et l’objet de la Convention de Montréal , de même qu’un fort courant jurisprudentiel international, montrent que les actions en dommages-intérêts liées à des matières qui relèvent de cette convention ne peuvent être exercées que si elles sont expressément autorisées par les dispositions de celle-ci.
Comme l’a dit tout récemment la Cour suprême du Royaume-Uni, [ traduction ] « [l]a Convention est censée traiter exhaustivement de la responsabilité du transporteur à l’égard de tout ce qui peut arriver physiquement au passager entre le moment de l’embarquement et celui du débarquement » : Stott , par. 61. [63] En résumé, les Thibodeau sollicitaient des dommages-intérêts pour préjudice moral, troubles et inconvénients et perte de jouissance de leurs vacances, et c’est ce que la juge leur a accordé. [64] Permettre l’exercice d’une action en dommages-intérêts visant l’indemnisation du « préjudice moral, des troubles et inconvénients et [de] la perte de jouissance [des] vacances [du passager] », action qui ne respecte pas par ailleurs les conditions de l’article 17 de la Convention de Montréal (parce qu’elle ne découle pas de la mort ou d’une lésion corporelle), serait contraire à l’article 29.
Autoriser une action de ce genre compromettrait aussi l’un des principaux objectifs de la Convention de Montréal , qui est d’assurer l’uniformité entre les pays quant aux types de recours en dommages-intérêts pouvant être exercés contre les transporteurs internationaux pour les dommages subis au cours du transport de passagers, de bagages et de marchandises, et quant aux plafonds applicables à ces recours.
Comme l’indique clairement la jurisprudence internationale, l’application de la Convention de Montréal s’attache aux faits qui entourent la réclamation pécuniaire, non au fondement juridique de cette réclamation.
Conclure autrement reviendrait à permettre que d’habiles plaidoiries définissent la portée de la Convention de Montréal . [Soulignement ajouté] [ 25 ] Le recours des demandeurs ne concerne pas un préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle (art. 17, al. 1 de la Convention de Montréal ), en cas de destruction, perte ou avarie de bagages (art. 17, al. 2 de la Convention ) ou résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises (art. 19 de la Convention ). [ 26 ] Le Tribunal doit donc donner effet à l’article 29 de la Convention de Montréal qui exclut, par interprétation, le recours des demandeurs.
Cette exclusion ne permet pas, par ailleurs, aux demandeurs de fonder leur réclamation sur le droit interne ou national, comme l’énonce la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Thibodeau [10] . [ 27 ] Considérant cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur l’autre argument de la défenderesse, soit le comportement des demandeurs en regard des dispositions du Tarif et des règles des passagers internationaux et de l’article 20 de la Convention de Montréal .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande des demandeurs; [ 29 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse les frais de contestation de 240 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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