2018 QCCQ 9137, 2018 QCCQ 9137
Opinion
R. c. R.R. 2018 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-037488-119 DATE : 12 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, JCQ. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. R... R...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Restriction à la publication : Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir conformément à l'
article 486.4(1)
a) du Code criminel . [ 1 ] Au terme d’un procès, le Tribunal à trouver l’accusé coupable des infractions suivantes : chef 4 : Entre le 1 er mai 2008 et le 7 janvier 2010, à Laval, district de Laval, et étant actuellement résidant à Ville A, district de Saint- Hyacinthe, a à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1997-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 151(1)
a) du Code criminel ; chef 6 : Entre le 1 er novembre 2005 et le 30 avril 2008, à Laval, district de Laval, et étant actuellement résidant à Ville A, district de Saint-Hyacinthe, a à des fins d’ordre sexuel invité, engagé ou incité X (1997-[...]), enfant âgée de moins de 14 ans à le toucher commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 152(1)
a) du Code criminel ; chef 7 : Entre le 1 er mai 2008 et le 7 janvier 2010, à Laval, district de Laval, à Ville B, district de Saint-Hyacinthe et étant actuellement résidant à Ville A, district de Saint-Hyacinthe, a à des fins d’ordre sexuel invité, engagé ou incité X (1997-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans à le toucher commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel ; LES FAITS [ 2 ] X (ci-après appelée X), est née le [...] 1997.
Alors qu’elle est étudiante au primaire [à l’école A], elle se lie d’amitié avec Y, fille de l’accusé (ci-après appelée Y). [ 3 ] Rapidement, les deux enfants deviennent les meilleures amies et passent tout leur temps libre ensemble. [ 4 ] Alors qu’elle est en 1 ere année du primaire, X passe de plus en plus de temps avec Y, vit régulièrement plusieurs jours chez l’accusé et dort à cet endroit. [ 5 ] Elle est évidemment en contact avec le père et la mère de Y et ceux-ci deviennent sa deuxième famille. [ 6 ] Pendant ces moments, les deux jeunes filles se font un scénario de camping dans le salon, écoutent des films et s’y amusent. [ 7 ] Cette façon de faire continue pendant tout le primaire jusqu’à ce que chacune des filles déménage alors qu’elles sont en secondaire 1. [ 8 ] Alors que les deux jeunes filles sont en deuxième année du primaire et âgées de 7 ans, l’accusé profite de leur présence dans le salon pour faire à chacune des attouchements sexuels. [ 9 ] Pour ce faire, l’accusé enlève aux filles leurs pyjamas et procède à des attouchements avec ses mains et son pénis sur leurs seins,
leurs vulves et vagins, en plus d’effectuer des cunnilingus et d’exiger de celles-ci une fellation. À une dizaine de reprises, l’accusé se fait masturber par X. [ 10 ] De tels événements surviennent à une quinzaine d’occasions alors que X est âgée de 7 à 12 ans. [ 11 ] Au fil des années, chacune des jeunes filles subit les mêmes types d’agressions sexuelles. Les attouchements ont lieu dans le salon et dans la chambre des maîtres. [ 12 ] Au cours des années, l’accusé mentionne à X de ne pas parler de ces agissements, car « il serait dans la marde ».
Comme elle le considère presque comme son père, elle ne dit rien. [ 13 ] Lorsque l’accusé et sa famille déménagent à Ville B, X s’y rend pour les aider lors du déménagement. Elle est alors âgée de 12 ans et vient d’entreprendre sa première année du secondaire. [ 14 ] Alors que l’accusé et X se trouvent dans la chambre des maîtres, l’accusé l’embrasse et lui parle des contacts sexuels antérieurs et désire recommencer.
À ce moment, X mentionne à l’accusé qu’elle refuse de continuer ce processus. [ 15 ] À l’âge de 14 ans, elle décide de porter plainte contre l’accusé après avoir été informée par Z (ci-après appelée Z), sœur cadette de Y, qu’elle-même et Y ont porté plainte contre l’accusé pour des agressions sexuelles. La situation de l’accusé [ 16 ] Aucun rapport présententiel, ni évaluation sexologique n’a été demandé par les parties, l’accusé niant les faits, tout comme il l’a fait lors du procès concernant les agressions sexuelles effectuées par lui sur ses filles Y et Z dont il a été déclaré coupable.
Il n’a pas témoigné dans le présent procès. [ 17 ] Depuis le 18 novembre 2016, il purge une peine de détention de 24 mois pour les gestes commis envers Z et de 36 mois pour les gestes commis envers Y. Ces deux peines sont purgées de façon consécutive.
La position des parties [ 18 ] Chacune des procureurs recommande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine variant de 2 à 3 ans d’emprisonnement ferme. [ 19 ] Cependant, elles divergent en regard de la façon dont cette peine doit être purgée, la poursuivante soumettant que la peine doit être consécutive à toute autre condamnation, alors que la procureure de l’accusé soutient que cette peine doit être concurrente aux peines déjà entreprises par l’accusé.
Les conséquences pour la victime [ 20 ] Lors de l’audition des représentations sur la peine, X a fait lecture au Tribunal d’une lettre exposant les séquelles importantes qu’elle a vécue et qu’elle vit encore de ces agressions. [ 21 ] Notamment, dès qu’elle voit une scène d’agression sexuelle, de sexe ou de sexualité dans un film, elle doit cesser l’écoute due au malaise que cela génère. [ 22 ] Elle a vécu et vit encore des restrictions physiques en lien avec sa vie sexuelle et vit une certaine crainte envers les hommes.
Elle prévoit être plus méfiante lorsqu’elle aura des enfants. [ 23 ] Les procédures judiciaires se sont échelonnées sur 8 années et ont été difficiles à traverser, devant revivre à chaque étape de celles- ci ce qu’elle a subi, en plus de lui engendrer des coûts importants pour les transports, journées d’étude ou de travail perdues. [ 24 ] Elle vit beaucoup de colère et de tristesse à la suite des événements vécus.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] On retrouve aux articles 718 et suivants du Code criminel les objectifs et principes énoncés par le législateur en matière de détermination de la peine. [ 26 ] L’article 718 énonce les objectifs :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 27 ] L’article 718.01 énonce quant à lui que :
Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [28] De plus, la peine se doit d’être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (article718.1 C.cr). [29] Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivant : (article 718.2 C.cr)
a) La peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situationdu délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : … (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle,notamment sa santé et sa situation financière, …
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractionssemblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives; [30] À bon droit, chacun des procureures soumet au Tribunal que la fourchette des peines applicables est celle résumée par le jugeSansfaçon dans la décision de R c. Cloutier, [2005] S.J.Q. 287. [31] Cette classification a été reprise par la doctrine (H. Parent et J.
Desrosiers, La peine, Traité de croit criminel tome 3, Montréal,témis 2012, page 166 à 172) et a été reconnue par la Cour du Québec à de multiples reprises. [32] En l’espèce, les infractions sexuelles commises par l’accusé sur X se retrouvent dans la 2e catégorie, soit des peines se situantentre 2 et 6 ans de détention avec une concentration de peine entre 3 à 4 ans.
Il s’agit en général d’infractions sexuelles gravescomportant un abus de confiance ou d’autorité mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction. [33] Dans l’arrêt Kubala, [2017] J.Q. 7090, la Cour d’Appel du Québec rappelle que le paragraphe 718.3(4)
c) C.cr., prévoit qu’unTribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas d’un même fait. [34] Elle ajoute que dans l’arrêt Guerrero Silva, [2015] Q.C.C.A. 1334, la Cour a précisé « en principe, les crimes constituants destransactions criminelles distinctes entrainent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives.» [35] Elle précise également que lorsque les infractions sont commises à divers moments, contre différentes victimes, les peinesseront généralement consécutives.
Il en est ainsi car décidé autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimeset à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis à leur endroit. [36] Dans l’arrêt Kubala, l’accusé a plaidé coupable à 12 chefs d’accusations pour des crimes de nature sexuelle à l’endroit de 10victimes, toutes mineures, à l’exception de l’une âgée de 18 ans. Les crimes ont été commis sur une longue période, soit de 2002 à 2015.Les victimes ont travaillé pour le requérant qui exploitait durant ces années une table champêtre dans sa résidence.
L’une d’elle était lafille de sa conjointe de l’époque, une autre la fille d’une amie. Il était en situation d’autorité dans tous les cas.
Le juge de la Cour duQuébec a condamné l’accusé à une peine globale de 4 ans et 6 mois et la Cour d’Appel a refusé d’intervenir. [37] Dans l’arrêt Bélanger, [1992] S.J.Q. 2710, ainsi que dans les arrêts Macryllosje, 93-1376, et Dubé, [2006] Q.C.C.A. 699, laCour d’Appel rappelle que : « Chaque paire d’infractions, constituant par ailleurs une transaction criminelle distincte, les peines sont imposées consécutivement l’uneà l’autre conformément au principe énoncé par la Cour.» [38] Dans l’arrêt R. c.
J.C.R. (C.A.Q.) [1990] J.Q. 2083, alors que la poursuivante appelante alléguait que le premier juge avaitrefusé d’imposer des sentences consécutives pour chacune des victimes ne tenant pas compte du fait que sur une période de 8 ans, 3victimes «chacune leur tour» ont subi des sévices différents à des moments différents, les affectant de façon différente, la Cour d’Appel aconclu que le juge de première instance a omis de tenir compte du fait qu’il y avait 3 victimes différentes dont la servitude a commencé àdes époques différentes alors que les accusations sont de même nature mais différentes quant aux victimes. [39] Dans l’arrêt R c.
L.(J.J.), (QC CA), [1998] R.J.Q. 971, la Cour d’Appel, sous la plume de la juge Otis,rappelle les facteurs qui doivent être considérés afin de mesurer la responsabilité d’un délinquant aux fins de la détermination de la peineappropriée à des infractions d’ordre sexuelles : nature et gravité intrinsèque des infractions incluant la prise en compte de l’usage demenaces, de violence, de contrainte psychologique et de manipulation, etc; fréquence des infractions et espace temporel qui les contient;abus de confiance et abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; désordres sous-jacents à la commission desinfractions (détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxications, etc…); condamnations antérieures dudélinquant; comportement du délinquant après la commission des infractions (aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiatedans un programme de traitement, potentiel de réadaptation assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit desvictimes, remords, regrets, etc…); délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation
sur le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d’autres infractions, etc..); impact sur la victime. [ 40 ] Dans le même jugement, la juge Otis, soulignant l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation des crimes commis à l’encontre des enfants, décrit ce qui suit : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [ 41 ] Lors de leur plaidoirie respective, chacune des procureures a attiré l’attention du Tribunal sur la globalité que la peine d’incarcération de l’accusé doit comporter comme aurait dû le faire le Tribunal s’il avait eu à juger en même temps l’accusé pour les crimes commis contre Y, Z et X. [ 42 ] Avec égard, le Tribunal ne partage pas ces opinions car la sentence imposée à l’accusé en regard de sa fille Z fait référence à un crime tout à fait distinct de ceux commis envers Y et nécessitait obligatoirement l’imposition par le juge Morier d’une peine consécutive. [ 43 ] Le Tribunal doit donc décider si la peine de détention suggérée par les procureures en regard des crimes commis envers X doit être concurrente car selon le procureur de l’accusé majoritairement commis en même temps que ceux effectués envers Y. [ 44 ] Il importe dans un premier temps de préciser que le jugement oral sur la sentence rendue par le juge Morier envers l’accusé le 18 novembre 2016, ne contient aucun élément visant la condamnation des infractions sexuelles commises contre X.
Tout au plus, le juge Morier fait-il référence au point de vue descriptif des faits de la présence de X lors des crimes commis envers Y. [ 45 ] Il ressort donc de la preuve que X et Y ont à certains moments été agressées sexuellement en même temps avec des agressions de même nature. [ 46 ] À d’autres occasions, il y a des distinctions à apporter entre les agressions subies par X et celles subit par Y, et finalement, à une occasion, X est la seule victime. [ 47 ] Il ressort de l’analyse du juge Sansfaçon dans l’arrêt Cloutier que le nombre de victime est important dans la classification et la détermination de la durée de la peine tout en tenant compte du type d’agression, du nombre de celles-ci, de toute violence extrinsèque aux agressions et de la situation d’autorité ou de confiance dont bénéficiait les accusés. [ 48 ] Tel qu’exposé ci-haut, il ne faut jamais oublier que chacune des victimes vit des traumatismes qui peuvent être distinct dans ce type d’agression. [ 49 ] Dans le présent cas, la lettre de X, dépeint une situation où les impacts pour celle-ci ont été et sont encore importants dans la vie de cette enfant devenue une jeune adulte. [ 50 ] À la lumière des faits et des jugements ci-haut cités, le Tribunal conclut que les agressions commises envers X constituent des agressions distinctes de celles commises envers Y et qu’en conséquence, une peine d’emprisonnement consécutive doit s’appliquer. [ 51 ] Au niveau des facteurs atténuants, le Tribunal n’en reconnait aucun à l’accusé.
Bien qu’au moment des événements, il n’avait aucun antécédent judiciaire, il purge actuellement une peine d’emprisonnement de 5 ans pour des agressions sexuelles commises envers ses 2 filles. [ 52 ] Au niveau des facteurs aggravants, le Tribunal retient :
a) le jeune âge de la victime au moment des agressions et sa vulnérabilité;
b) l’abus de confiance envers la victime qui considérait l’accusé comme son père;
c) X est la 3 e victime d’agressions sexuelle commises par l’accusé;
d) l’impact psychologique et physique sur la victime;
e) la négation totale de l’accusé en regard des faits reprochés;
f) la préméditation, planification des actes commis et la manipulation utilisée;
g) la responsabilité pénale totale de l’accusé;
h) la gravité des gestes posés et la répétition de ceux-ci;
i) l’agir délictuel de l’accusé pendant plusieurs années;
j) la nature des gestes sexuels commis
k) l’absence de pathologie de l’accusé (drogue, alcool, dépression, troubles mentaux)
[ 53 ] Il ressort de la preuve que les gestes reprochés à l’accusé envers X et le nombre d’agressions subies ont une gravité objective et suggestive équivalentes à celles subies par Y. [ 54 ] Il apparait donc juste et raisonnable que la peine à imposer à l’accusé soit similaire à celle reçue pour les agressions envers Y soit une peine d’emprisonnement de 36 mois. [ 55 ] Et bien que la totalité des peines imposées à l’accusé pour les 3 victimes place ces peines dans le haut de l’échelle de la fourchette des peines imposées pour des crimes similaires et pour un nombre identique de victime, la peine globale demeure proportionnelle à la gravité des infractions commises et au degré de responsabilité de l’accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 36 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs concurremment entre eux et consécutif à toute autre peine à être purgée par l’accusé; ORDONNE la prise d’échantillon corporelle aux fins d’identification de l’ADN de l’accusé; ORDONNE l’enregistrement du délinquant au Registre des délinquants sexuels à perpétuité; INTERDIT en vertu de l’
article 743.21 C.cr , à l’accusé quelque contact que ce soit, directement ou indirectement, avec X, Y et Z; ORDONNE à l’accusé le paiement des suramendes compensatoires conformément à la Loi. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Me Marie-Claude Morin Procureure de la poursuite Me Marie-Christine Latour Procureure de l’accusé Dates d’audience : 24, 25 octobre 2017, 13, 14, 15 août et 2 novembre 2018
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