2020 QCCQ 9250, 2020 QCCQ 9250
Opinion
Protection de la jeunesse — 202476 2020 QCCQ 9250 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002371-174 150-41-002372-172 150-41-002373-170 DATE : 21 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2006, -et- Y, né le [...] 2008; ADOLESCENTS ; -et- Z, né le Z 2011; ENFANT; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 27 septembre 2019 qui ordonne l'hébergement de Y ([...] 2008) en famille d'accueil et Z (Z 2011) en centre de réadaptation pour six mois et celle du 21 novembre 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2006) en famille d'accueil jusqu'au 27 mars 2020.
Alléguant les difficultés comportementales des enfants et les lacunes affectant les capacités parentales de la mère, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement des enfants pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père est absent bien que la demande lui ait été notifiée. La mère est en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] Rappelons que la mère a neuf enfants qui ont tous fait l'objet de placements et/ou de suivis par la Directrice.
Cette dernière intervient de façon continue depuis maintenant dix ans auprès de la famille. Au fil des ans, des services variés et nombreux ont été déployés pour améliorer les capacités parentales de la mère, sans succès.
Les trois plus jeunes présentent des problématiques comportementales importantes qui nécessitent des suivis et un encadrement particuliers. [ 4 ] En mai 2018, lorsque l'un des garçons est victime d'abus physique de la part de son père et de sa mère, les trois sont placés en famille d'accueil. [ 5 ] En avril 2019, l'évaluation des capacités parentales de la mère conclut qu'elle présente d'importantes lacunes à ce niveau. On lit à l'ordonnance du 21 novembre : [16] […] On lit au rapport que la mère a une structure de personnalité marquée par une grande immaturité et des carences affectives.
Elle manque de jugement et cherche à privilégier ses besoins avant ceux des autres. [17] Le psychologue est d'avis que le profil de la mère ne lui permet pas de favoriser le développement et la sécurité de ses enfants eu égard à leurs diagnostics respectifs. (Nos soulignements) Le contexte et la décision [ 6 ] X (13 ans) présente un trouble déficitaire de l'attention. Au plan scolaire, il fréquente une classe adaptée. Au cours de la dernière année, ses comportements se sont améliorés.
[ 7 ] Par contre, dans son milieu d'accueil où il vit depuis l'été 2018, il est opposant, fait des crises, est impoli envers la responsable de la ressource. C'est un jeune homme qui se remet peu en question. [ 8 ] Il bénéficie d'un suivi en psychologie. [ 9 ] Y (11 ans) présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un syndrome de Gilles-de-la-Tourette. Depuis l'automne dernier, il fait de l'encoprésie et de l'énurésie. Il est plus provoquant. Ses difficultés persistant, il intègre une ressource intermédiaire à la fin du mois de novembre.
Dans ce milieu très encadrant, ses comportements se stabilisent. [ 10 ] Une évaluation en orthophonie révèle que son trouble de langage est lié à une limitation intellectuelle. Il bénéficie actuellement d'un suivi en orthophonie. [ 11 ] Z (8 ans) a plusieurs diagnostics qui interfèrent sur son fonctionnement; une déficience intellectuelle légère, un syndrome de Gilles-de-la-Tourette, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité qui nécessite de la prise de médication. Il bénéficie également d'un suivi en pédopsychiatrie.
Il reçoit des services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 12 ] Sa grande rigidité entraîne des réactions dès qu'il y a un changement dans sa routine de vie. [ 13 ] Il fréquente une classe spécialisée où il reçoit de l'accompagnement de façon constante. [ 14 ]
Malgré l'encadrement clair et prévisible du centre de réadaptation, il fonctionne difficilement. Il peut se désorganiser de façon violente en frappant, mordant, grafignant et en crachant. Il doit être constamment surveillé. [ 15 ] La mère est dans la même situation que lors de la dernière ordonnance. Elle collabore bien avec les services. [ 16 ] Elle est assidue aux contacts avec ses fils qui se déroulent bien. [ 17 ] Il lui est difficile d'accepter que ses fils ne reviennent pas auprès d'elle, mais son discours évolue. [ 18 ]
Malgré l'hébergement de ses garçons, elle demeure impliquée auprès d'eux; par exemple elle se rend à tous les rendez-vous médicaux de Z. [ 19 ] Le père ne donne plus de ses nouvelles depuis l'été dernier. Il ne retourne pas les appels de l'intervenante. Il ne semble pas préoccupé par le cheminement de ses garçons. Il les a vus pour la dernière fois en décembre 2018. [ 20 ] Les derniers mois n'ont pas permis de stabiliser les comportements de Y et de Z suffisamment pour qu'ils puissent intégrer une famille d'accueil et que soit élaboré un projet de vie les concernant.
Quant à X, sa famille d'accueil s'est désistée et il devra intégrer un nouveau milieu substitut sous peu. [ 21 ] Ainsi, malgré que les délais maximaux d'hébergement soient éminents, il n'est pas possible pour l'instant d'actualiser un projet de vie pour chacun des enfants. [ 22 ] L'objectif pour les prochains mois demeure la stabilisation de leurs comportements. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des adolescents et de l'enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 21 novembre 2019; [ 28 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père se déroulent en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse tant que la situation l'exigera; [ 31 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à ses parents tant que jugé nécessaire; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer;
Pour Y : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 27 septembre 2019; [ 39 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) pour une période de six mois et PERMET son intégration dans une famille d'accueil; [ 40 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 41 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père soient établis par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 42 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 44 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Z : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 48 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 27 septembre 2019; [ 49 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois et PERMET son intégration en famille d'accueil si la situation le permet au cours de cette période; [ 50 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient établis par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 51 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 52 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents tant que la situation l'exigera; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent et enfants) Me Justine Guay-Langevin (mère) père /ng
Dates d’audience : 13 et 31 mars 2020
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