2022 QCCQ 881, 2022 QCCQ 881
Opinion
Homans c. Ville de Sherbrooke 2022 QCCQ 881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701810-210 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON HOMANS et 9202-2680 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. VILLE DE SHERBROOKE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Sherbrooke demande que soit rejetée, au stade préliminaire, le recours institué par la
partie demanderesse au motif que celui-ci serait :
a) Prescrit;
b) Hors de la compétence de la division des petites créances. [ 2 ] Les demandeurs contestent cette demande au motif que leur droit de réclamer n’aurait pris naissance que le jour où ils ont été informés que la Ville avait reconnu sa faute tout en ajoutant qu’ils ne contestent pas la validité de la résolution par laquelle le conseil municipale a autorisé leur projet. [ 3 ] Sans égard à la jurisprudence qui considère que l’article 547 al.1 (2 0 ) C.p.c. ne permet pas le rejet d’une demande pour un motif autre que déclinatoire [1] , l’article 585 (4) LCV accorde une très grande discrétion au tribunal pour déterminer si les raisons invoquées pour justifier le retard dans l’envoi de l’avis sont « suffisantes » [2] .
Selon certains, le comportement de préposés municipaux qui auraient induit une victime en erreur en ce qui concerne la procédure à suivre pour instituer un recours pourrait constituer une excuse raisonnable [3] . [ 4 ] Pour exercer cette discrétion, le tribunal devra être en mesure d’apprécier la preuve présentée, notamment en ce qui concerne la crédibilité des témoins.
Comme il s’agit d’un dossier de petites créances et dans un esprit de proportionnalité, il ne serait pas judicieux de convoquer les parties pour être entendues uniquement sur ce moyen. [ 5 ] Ici, il est difficile de se prononcer puisqu’il n’y a aucune allégation ou document permettant de déterminer que la demande serait effectivement prescrite.
De plus, aucune des parties n’a déposé de pièce permettant de déterminer le bien-fondé des allégations pour obtenir le rejet du recours institué. [ 6 ] Par conséquent, puisqu’il ne s’agit pas d’une situation claire et évidente qui apparaît à la face même des actes de procédures et des pièces produites [4] , les conditions pour obtenir le rejet à ce stade-ci ne sont pas rencontrées. [ 7 ] La demande en rejet doit donc être rejetée, mais les moyens soulevés sont renvoyés au juge qui entendra la cause au fond comme s’ils étaient des moyens de contestation de la Demande .
[ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la Demande en rejet; [ 10 ] RENVOIE les moyens soulevés au juge qui entendra la cause au fond, comme étant des moyens de contestation de la Demande ; [ 11 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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