2016 QCCQ 9012, 2016 QCCQ 9012
Opinion
Protection de la jeunesse — 163809 2016 QCCQ 9012 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000595-131 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X née le [...] 1999 adolescente c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ( art. 95 al. 1, 2 et 75 l.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X, qui a 16 ans, est connue des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis 2006. [ 2 ] À compter de 2007, elle est retirée du milieu de sa mère pour être confiée à ce moment à son père, puis en 2011, elle est hébergée en famille d'accueil. En 2012, une réintégration chez son père est tentée, mais c’est un échec.
Le 20 mars 2014, le Tribunal ordonne son hébergement chez madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le 17 juillet 2015, X est hospitalisée en psychiatrie en raison d’idéations suicidaires. Ensuite, elle intègre l’unité de réadaptation A de Ville A. Le 27 août 2015, le Tribunal ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2016. X est de retour dans la famille d'accueil de madame C depuis le 17 juin dernier. [ 4 ]
Le directeur de la protection de jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation afin que X soit confiée à cette famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] L’adolescente est présente et assistée d’un avocat. Elle consent aux mesures recherchées. Son avocat demande au Tribunal de prononcer une ordonnance quant aux soins de santé requis par l’adolescente en raison de sa scoliose. [ 6 ] Au plan de la santé, X reçoit un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité (TDA) en décembre 2015 et elle prend une médication.
Elle est suivie régulièrement par le pédopsychiatre le Dr Simon Bégin. [ 7 ] De plus, elle a reçu un diagnostic de scoliose. Cette problématique lui cause des douleurs. L’avocat de X explique qu’elle est toujours en attente pour les services d’un orthopédiste. La courbure de sa colonne vertébrale est de 25 degrés. Ainsi, les informations reçues confirment qu’il s’agit d’une scoliose sérieuse qui nécessite un suivi et un traitement. Toutefois, elle est toujours en attente.
Le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de cette adolescente qu’elle reçoive les services et les soins reliés à son problème de scoliose. [ 8 ] Au plan scolaire, X est scolarisée à l’interne à l’unité de réadaptation. Elle complète ses cours de quatrième et cinquième secondaire et vit de beaux succès. [ 9 ] Au plan comportemental, X a appris à développer davantage son écoute et ses moyens d’autocontrôle lorsqu’elle est contrariée à la suite d’un refus alors qu’auparavant, elle pouvait argumenter intensément. [ 10 ] L’adolescente a su améliorer certains aspects de sa situation.
Également, ses comportements autodestructeurs sont disparus. L’intervenante note ce qui suit quant au cheminement de X au plan personnel au cours des derniers mois [1] :
L’adolescente qui était réfractaire à travailler ses difficultés, en début de placement, cherchait constamment à avoir le dernier mot face à l’intervention en contexte d’autorité. Elle fait place maintement à une jeune plus confiante en soi-même et envers l’adulte. Elle est donc plus réceptive à exprimer son vécu et ses émotions.
X est davantage en mesure de reconnaître, avec du recul, sa part de responsabilité et d’appliquer ses moyens qui lui permettent de s’apaiser comme la lecture, le dessin, l’écriture ou l’écoute d’un film. […] [ 11 ] Par ailleurs, l’intervenante constate que X a un potentiel pour exceller dans plusieurs domaines lorsqu’elle y met l’effort. Toutefois, elle remarque un manque de persévérance dans les projets nécessitant un grand investissement. [ 12 ] Depuis mars 2016, X bénéficie du programme Qualification des jeunes (PQJ).
Les services visant l’acquisition d’autonomie seront davantage mis à contribution. [ 13 ] D’ailleurs, X a des objectifs de vie clairs. Elle souhaite obtenir son diplôme d’études secondaires pour faire un cours préuniversitaire en Arts et Lettres au cégep A. Elle compte développer suffisamment d’autonomie pour intégrer une résidence étudiante à la rentrée au cégep. [ 14 ] La situation présentée au Tribunal permet de conclure que son retour chez madame C est dans le meilleur intérêt de l’adolescente. Cette dernière a démontré, par ses efforts, une embellie importante au plan comportemental.
Ainsi, la mesure d’ébergement en centre de réadaptation n’est plus nécessaire. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2015; [ 19 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2017 aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans une ressource de type familial choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour ladite période, soit celle de madame C; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] PERMET au DPJ de favoriser les contacts entre l’adolescente et son milieu familial élargi; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer au plan d’intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de faire les démarches appropriées pour régler leurs difficultés personnelles respectives; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, dont notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie et qu’elle bénéficie des soins reliés à son problème de scoliose; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 27 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente, à ses parents et à son milieu d’accueil; [ 28 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL BERNARD & GOULET Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Jean-Marie Doiron, avocat Deschênes & Doiron Pour l’adolescente Date d’audience : 20 juin 2016 Jugement écrit déposé : 8 juillet 2016
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