2023 QCCQ 7777, 2023 QCCQ 7777
Opinion
Protection de la jeunesse — 234195 2023 QCCQ 7777 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001342-222 DATE : 26 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né e le [...] 2020 Enfant – mise en cause -et- C D Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (directrice) présente une Demande en protection concernant X , âgée de 2 ans.
Elle soutient qu’elle subit de la négligence aux plans physique et éducatif auprès de ses parents. [ 2 ] Le 11 octobre 2022, constatant l’ampleur des difficultés parentales, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confiée à ses grands- parents paternels durant l’instance. [ 3 ] Ce jour, la directrice recommande le maintien de l’enfant au sein de ce milieu jusqu’au 5 octobre 2023.
Elle soutient qu’au cours de cette période, il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts à raison d’une demi-journée par semaine avec ses parents. [ 4 ] Les parents reconnaissent les motifs d’intervention allégués par la directrice et ils sont en accord pour que leur fille soit
maintenue auprès de ses grands-parents paternels. Ils souhaitent cependant pouvoir la visiter comme ils le désirent et la recevoir auprès d’eux toutes les fins de semaine. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, l’avocat qui veille au respect des droits de l’enfant considère que les recommandations de la directrice sont bien fondées. [ 6 ] Voyons pourquoi le Tribunal partage cette opinion. CONTEXTE [ 7 ] Les parents entretiennent une relation conjugale marquée par des conflits et des périodes de ruptures depuis environ deux ans. De leur union est née une seule enfant.
D’unions antérieures, ils ont chacun deux autres enfants. La mère a deux filles (Y, 10 ans et Z, 8 ans) qui ont été confiées à leur père le 11 octobre 2022. De son côté, le père a deux garçons (A, 12 ans et B, 7 ans) dont il n’a pas la garde. Il reçoit A à son domicile deux fins de semaine sur trois et B de façon sporadique. [ 8 ] La situation des enfants de la mère est connue de la directrice et de ce Tribunal depuis quelques années. La lecture des jugements antérieurs les concernant met en lumière les difficultés de la mère à répondre à leurs besoins de base.
Il est notamment constaté que son milieu de vie est insalubre, que l’hygiène des enfants laisse à désirer, qu’aucune routine de vie n’est instaurée, que la stimulation du développement des enfants est lacunaire et qu’elles présentent des retards de développement. Elles ont d’ailleurs été confiées pendant plus de deux années à un milieu de vie substitut. En 2020, leur dossier a cependant été fermé en raison de l’évolution de la situation de leur mère. [ 9 ] Les 21 mars et 23 mai 2022, la situation de l’enfant a été signalée à la directrice.
L’évaluation de ces signalements a permis de révéler les difficultés des parents à offrir une routine et un milieu de vie adéquat à l’enfant. [ 10 ] Les visites réalisées au domicile des parents au cours de l’évaluation ont fait ressortir les lacunes parentales. Les lieux sont encombrés, l’enfant n’a pas de routine de vie et son hygiène est négligée. Elle ne fréquente pas de milieu de garde.
Il est également constaté que les deux autres enfants de la mère, qui sont présents dans ce milieu, présentent des signes de négligence à plusieurs niveaux (hygiène personnelle, routine de vie, accompagnement scolaire). [ 11 ] Le 23 mai 2022, la mère porte plainte contre le père mentionnant vivre de la violence conjugale. Elle rapporte alors deux évènements où il s’en est pris physiquement à elle.
Le jour même, le père entre dans la maison en brisant une fenêtre, ce qui entraine son arrestation et son obligation de respecter une interdiction de contacts avec la mère. [ 12 ] À la suite de cette arrestation, les parents font état de leur consommation de drogues respective. La mère admet consommer de la cocaïne dans le cadre de son travail dans les bars ce qui la rend moins disponible à s’occuper de la routine matinale des enfants. De son côté, le père reconnait consommer des « speeds » par moments. Ils sont alors ambivalents face au futur de leur relation. [ 13 ]
Malgré l’aide des intervenantes dans les mois qui suivent, la situation des enfants auprès de la mère ne s’améliore pas au point où le 6 octobre 2022 elles doivent être confiées dans d’autres milieux de vie. [ 14 ] Ainsi, depuis ce temps, l’enfant évolue bien auprès de ses grands-parents paternels qui lui offrent une routine de vie stable. Elle fréquente également un milieu de garde où elle se développe positivement. [ 15 ] De leur côté, les parents ont repris leur relation conjugale sans toutefois faire vie commune. L’interdit de contacts que devait respecter le père a été retiré le 21 octobre 2022.
Il fait cependant toujours face à des accusations de voies de fait face aux gestes qu’il aurait posés à l’endroit de la mère. La mère passe la majorité de son temps au logement du père qui se trouve au sous-sol de la résidence des grands-parents paternels. [ 16 ] Les parents reconnaissent peu les difficultés constatées lors de l’évaluation et ils n’ont pas entrepris les démarches afin de rassurer les intervenantes quant à leurs capacités à répondre aux besoins de leur fille.
Ainsi, ils ne fournissent pas de tests de dépistage aux intervenantes, la mère refuse de leur donner accès à son logement et ils ne considèrent pas avoir besoin d’aide face à leur relation conjugale. La mère se plaint également régulièrement de maux physiques et dit ressentir une fatigue importante sans toutefois consulter de professionnels afin d’améliorer la situation. [ 17 ] Ils maintiennent cependant des contacts réguliers avec leur fille en allant la voir au domicile des grands-parents où en l’accueillant dans le logement du père.
Les intervenantes constatent que l’enfant à des liens significatifs avec ses parents et qu’elle est toujours contente des les voir. ANALYSE [ 18 ] La preuve révèle que les deux autres enfants de la mère subissent de la négligence depuis plusieurs années et que X en a également souffert au cours de l’année 2022. La mère peine à maintenir avec constance une routine de vie et l’encadrement dont ses enfants ont besoin.
Le père n’a pas été en mesure de pallier aux lacunes de la mère en raison de l’état de leur relation mais également par ses propres difficultés personnelles. [ 19 ] Ainsi, l’enfant a vécu dans un milieu de vie encombré et inadéquat pendant plusieurs mois sans bénéficier d’une routine de vie adaptée à ses besoins. Son hygiène pouvait également être négligée. [ 20 ] Depuis qu’elle demeure auprès de ses grands-parents, elle évolue bien et bénéficie d’un encadrement constant.
Il est donc dans son intérêt de demeurer dans ce milieu de vie pendant que ses parents démontrent que leurs difficultés personnelles n’entravent plus leurs capacités à répondre à ses besoins. [ 21 ] Les parents devront faire des choix face à leur mode de vie s’ils souhaitent reprendre la garde de leur fille. Les conflits
conjugaux, la consommation de drogues, la fatigue récurrente exprimée par la mère ainsi que ses maux physiques devront recevoir l’attention nécessaire afin de ne plus faire obstacle à leur rôle parental.
Ils devront également démontrer qu’ils sont en mesure d’offrir un milieu de vie adéquat à leur fille. [ 22 ] Il est primordial qu’ils entament ses démarches rapidement et qu’ils demeurent impliqués dans la vie de leur fille s’ils souhaitent son retour auprès d’eux à la fin de la présente mesure. [ 23 ] Les modalités de contacts prévues par la directrice sont dans l’intérêt de l’enfant si l’on considère les difficultés rencontrées par les parents et le refus de la mère de donner accès à son milieu de vie depuis plusieurs mois.
L’entente entre les parties doit cependant être privilégiée afin de préserver les liens significatifs que l’enfant entretient avec ses parents. [ 24 ] Bref, les mesures suggérées par la directrice sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 i et 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 26 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 5 octobre 2023 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue chez ses grands-parents paternels; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts entre l’enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’une (1) demi-journée par semaine et dans un milieu autorisé par la directrice; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) demi-journée par semaine et dans un milieu autorisé par la directrice; [ 27 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 28 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale. [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Amélie Fecteau pour la mère Me Richard Morin pour l’enfant M. D père Date d’audience : 26 janvier 2023 /jb
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