2013 QCCQ 8961, 2013 QCCQ 8961
Opinion
Vachon c. Klein 2013 QCCQ 8961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances « CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024577-114 DATE : LE 1 er AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Micheline Vachon
Partie demanderesse c. Howard Klein -et- Sharon Simon
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Micheline Vachon (la locataire) réclame solidairement à Howard Klein et Sharon Simon (le propriétaire) 4 098 $ à la suite de la location d'un chalet pour des vacances. [ 2 ] Elle allègue que le prix de la location de 1 298 $ incluant les taxes doit lui être remboursé car il n'était pas « adéquat ». [ 3 ] Le propriétaire plaide que le chalet, rénové il y a quelques années, est conforme aux représentations faites sur internet et qu'il est tout a fait « adéquat ». [ 4 ] Le propriétaire déplore que la locataire ne l'a pas contacté pendant son séjour pour signaler, le cas échéant, les inconvénients qu'elle prétend avoir subis.
Le fardeau de preuve [ 5 ] En vertu de l'
article 2803 du C.c.Q. , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. La preuve doit être prépondérante pour que le tribunal accueille le recours. [ 6 ] En l'espèce, cette preuve n'est pas faite. [ 7 ] La locataire témoigne que le chalet n'était pas propre (poussière sous le lit), que certains articles manquaient (verres à vin, porte poussière, couteau économe, chaises longues), que la literie n'était pas de qualité. [ 8 ] Les propriétaires témoignent qu'ils n'ont eu aucune demande à cet effet. Ils logent à dix minutes du chalet.
Ils ont une large provision de draps, oreillers, couvre-lits. [ 9 ] La propriétaire Sharon conteste vivement les prétentions de la locataire. Elle produit une série de photographies qui démontrent l'état du chalet et la plage de sable. Cette preuve documentaire convainc le tribunal que sans être luxueux le chalet est coquet et offre une vue sur le lac. [ 10 ] La propriétaire Sharon a reçu la locataire. À son arrivée, cette dernière n'a fait aucun commentaire sur la prétendue malpropreté des lieux. Une équipe d'entretien est sur place. Elle aurait remédié à la situation, le cas échéant. Décision
[ 11 ] Lorsque le débiteur manque à son obligation, le créancier doit le mettre en demeure et lui permettre de s'exécuter. [ 12 ] En l'occurrence, la locataire n'a pas rempli cette condition. [ 13 ] Elle n'a pas permis au propriétaire de fournir les articles manquants ou de remplacer ceux qu'elle jugeait « inadéquats ». [ 14 ] Le tribunal retient comme prépondérante la preuve offerte par les propriétaires. [ 15 ] Le chalet était « adéquat ». [ 16 ] La locataire n'a pas droit au remboursement ni aux prétendus dommages. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 17 ] Rejette la requête avec les frais de 121 $. __________________________________ Monique Fradette, j.c.q. Date d’audience Le 15 juillet 2013
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