2014 QCCA 96, 2014 QCCA 96
Opinion
Azizi c. 3891747 Canada inc. (Canasia Importers) 2014 QCCA 96 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022575-120 (500-17-060926-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SAID WAHID AZIZI Me Pierre Latour Kounadis Perreault INTIMÉS AVOCAT(S) 3891747 CANADA INC. (CANASIA IMPORTERS) JOHN HENOLD WAIS Me Xavier Lafontaine De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. En appel d'un jugement rendu le 5 mars 2012 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Prêt - preuve Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 16 janvier 2014. Arrêt –déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 5 mars 2012 de la Cour supérieure du district de Montréal (L’honorable Lucie
Fournier, j.c.s.), qui accueille partiellement le recours du demandeur John Henold Wais (ci-après « Wais »), rejette l’action de 3891747 Canada inc. (Canasia Importers) (ci-après « Canasia »), sans frais, et le condamne à payer la somme de 129 387 $ avec intérêts aux tau légal plus l’indemnité additionnelle à compter du 23 novembre 2009, et les dépens. [ 2 ] Said Wahid Azizi (ci-après « Azizi ») soutient qu’en 1992 il a confié à l’intimé Wais, son cousin vivant au Canada depuis 1985, une somme de 100 000 $ afin de la mettre à l’abri en raison du climat politique instable régnant alors en Afghanistan.
Les 87 000 $ US reçus des intimés entre décembre 2002 et mai 2003 constitueraient la remise partielle par Wais de ses économies ainsi mises en sécurité. [ 3 ] Wais affirme, quant à lui, que durant la même période, il a prêté à son cousin, récemment arrivé au Canada, 87 000 $ pour lui permettre d’acquérir une résidence et qu’il s’est par la même occasion porté caution des obligations hypothécaires de ce dernier. Selon lui, l’entente était à l’effet que le prêt était fait sans intérêt et devait être remboursé lorsqu’Azizi pourrait refinancer seul la propriété.
Ce qui survient en décembre 2007 au moment où la Banque HSBC accorde à Wais une mainlevée de toutes les obligations contractées à
titre de caution d’Azizi. [ 4 ] En septembre 2010, Wais et Canasia introduisent un recours par lequel ils réclament le remboursement du prêt, la conversion de la somme en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur lors de l’encaissement des chèques et l’intérêt sur les sommes prêtées à compter de ce même moment. [ 5 ] Puisque l’appelant et les intimés ne détiennent aucun écrit relatif aux actes juridiques intervenus, la juge a autorisé la preuve testimoniale de ceux-ci conformément à l’
article 2861 C.c.Q. [ 6 ] Puis, analysant la thèse avancée par chacun, elle conclut à l’invraisemblance des versions soutenues par Azizi et son frère et à la prépondérance de la preuve de l’existence d’un prêt de 87 000 $ US consenti par Wais à Azizi qui n’est devenu exigible qu’à compter du 31 décembre 2007 au moment du refinancement hypothécaire. [ 7 ] Le jugement donne aussi raison à Wais au sujet du taux de conversion de la somme en dollars canadiens, mais n’accorde les intérêts qu’à compter du 23 novembre 2009, au moment où la mise en demeure est signifiée à Azizi. [ 8 ] L’avis d’appel énonce 25 griefs qui peuvent être regroupés sous cinq moyens d’appel : - admission de la preuve testimoniale d’un contrat dont la valeur est de 87 000 $ US; - qualification de l’acte juridique intervenu entre Wais et Azizi; - prescription de la réclamation de Wais; - taux de conversion en dollars canadiens de la somme réclamée; - les argents déboursés par Canasia pour le compte de Wais. [ 9 ] Comme le rappelle l’auteur Jean-Claude Royer, l’adoption par le législateur de l’
article 2861 C.c.Q. fait en sorte que « la preuve testimoniale sera plus souvent recevable pour établir un contrat intervenu entre les parties liées par des relations de famille, d’amitié, de confiance, de travail ou de subordination » [1] . [ 10 ] Les circonstances de l’espèce permettaient à la juge de conclure qu’il n’était pas possible pour Wais, pour une raison valable, de se ménager une preuve par écrit et qu’il y avait lieu de rejeter l’objection à la preuve formulée par l’appelant.
Leurs liens familiaux, leurs fréquentations soutenues et les pratiques commerciales en vigueur dans leur communauté font d’ailleurs dire aux témoins des deux parties que la coutume et l’usage n’exigent pas de recourir en pareil cas à l’écrit. Ce moyen ne peut donc réussir. [ 11 ] Par son second moyen, l’appelant cible l’appréciation de la preuve et plus particulièrement la crédibilité accordée par la juge au témoignage de Wais au détriment de la sienne.
Au-delà de souligner certains trous de mémoire de la part de Wais relativement à des chèques émis dix ans plus tôt, Azizi ne démontre pas que l’évaluation de la crédibilité des témoins souffre d’une erreur manifeste et déterminante. Au contraire, la lecture de la décision démontre que la juge a énoncé de façon détaillée les circonstances qui l’amènent à conclure à un prêt consenti par Wais à Azizi et à écarter la version de ce dernier qu’elle qualifie d’invraisemblable.
Ce moyen doit en conséquence échouer. [ 12 ] Subsidiairement, l’appelant propose que la conclusion de la juge selon laquelle le prêt avait un terme indéterminé est erronée et que le prêt dont il s’agit était plutôt payable à demande comme l’admet d’ailleurs Wais dans sa requête introductive amendée lorsqu’il écrit au paragraphe 5 : Il a été entendu entre les parties que les sommes dues étaient payables à demande et il n’avait pas de terme spécifique de remboursement. [ 13 ] Le langage employé par l’auteur de cette allégation a pour effet de la rendre équivoque en ce qu’il affirme successivement que les sommes sont payables à demande et que le prêt est fait sans terme spécifique de remboursement.
Or, la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques ne constitue un aveu que si elle est claire, non ambiguë et non équivoque. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La juge était en conséquence justifiée de recourir à la preuve testimoniale précisant le contenu du contrat et de retenir le témoignage de Wais relativement à l’existence d’un terme de remboursement non déterminé et plutôt lié à la survenance d’un événement bien défini : le refinancement hypothécaire de l’immeuble par Azizi. [ 14 ] Dans ces circonstances, le délai de la prescription extinctive ne commençait à courir qu’au moment où le remboursement du prêt devenait exigible le 31 décembre 2007 lorsque la Banque HSBC accorde à Wais la « mainlevée de toutes ses obligations à
titre de caution résultant » de l’acte de prêt consenti à Azizi. Le recours intenté par Wais le 20 septembre 2010 n’est donc pas prescrit. Ce moyen de l’appelant ne peut pas être retenu.
[ 15 ] Azizi a par ailleurs raison d’affirmer qu’en l’absence d’une clause spécifique du contrat relativement à la conversion en dollars canadiens de la somme prêtée, il ne peut être utilisé un taux antérieur à l’exigibilité de la dette. [ 16 ] Les auteurs Lluelles et Moore écrivent relativement à la règle du nominalisme monétaire retenue par le législateur aux articles 1564 et 2329 C.c.Q. : L’obligation pécuniaire est une dette nominale et non une dette de valeur, sauf exception.
Même si le cours du numéraire a varié, à la baisse ou à la hausse, c’est le montant stipulé qu’il faut payer, pas plus et pas moins, sous réserve de la stipulation d’une clause d’échelle mobile ou de tout autre mécanisme de révision. [2] [ 17 ] De même, les auteurs Pineau, Burman et Gaudet rappellent : […] c’est toujours le créancier qui supporte le risque de l’évaluation monétaire ( art. 1564 , al. 1 C.c.Q. ), à moins qu’il ne prenne la précaution de prévoir une clause d’indexation ou qu’il ne s’agisse d’une dette de valeur. [3] [ 18 ] Le contrat verbal de prêt ne prévoyait aucune stipulation relative au taux de change et Wais doit en conséquence assumer seul la dépréciation monétaire entre le moment du déboursé et l’événement qui rend le remboursement exigible. [ 19 ] Au procès, les parties ont convenu de puiser dans la banque de données de la Banque du Canada les taux de conversion applicables en 2002 et 2003, au moment de l'encaissement de chacun des chèques de Wais pour établir l’équivalent en dollars canadiens de la somme prêtée. [ 20 ] Il y a lieu de procéder de la même façon pour estimer la somme due le 23 novembre 2009. [ 21 ] Enfin, la preuve révèle que des 87 000 $ (US) prêtés à Azizi, 52 000 $ ont été déboursés par Canasia.
La lettre D-6 rédigée par la firme comptable de cette entreprise confirme que cette somme est considérée comme un retrait personnel de Wais et est comptabilisée comme une avance ou un prêt qui lui est consenti par Canasia. [ 22 ] L’inférence de la juge à l’effet que Canasia a versé l’argent pour le compte de Wais et que la dette doit être entièrement remboursée à ce dernier est donc fondée et tout à fait raisonnable. [ 23 ] L’argument d’Azizi à l’effet que Wais n’a pas l’intérêt requis pour lui réclamer l’entièreté du prêt ne peut donc être retenu.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel sans frais à la seule fin de modifier le paragraphe [77] du jugement entrepris pour qu’il se lise désormais comme suit : [77] CONDAMNE le défendeur Said Wahid Azizi à payer à John Henold Wais la somme de 91 793,70 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle, à compter du 23 novembre 2009. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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