2016 QCCA 425, 2016 QCCA 425
Opinion
Alexandre c. 7051433 Canada inc. 2016 QCCA 425 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025908-161 (500-17-090376-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT EMA ALEXANDRE Me ANDREY MUTCHNIK (Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE 7051433 CANADA INC. Me VALÉRIE CUIERRIER-BESNER (Gagnon & Associé
s) MISES EN CAUSE AVOCAT RÉGIE DU LOGEMENT COUR DU QUÉBEC ABSENTE
DESCRIPTION : Requête en sursis d’exécution du jugement et déclaration sous serment (Articles 379, 531 et 660 C.p.c.) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 1 er février 2016 et transcrit le 9 février 2016 par l’honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30 (2) et 357 C.p.c .) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 51 Ouverture de l’audience et identification des procureurs.
Observation de la Juge. 9 h 53 Argumentation de Me Mutchnik qui amende l’affidavit de sa cliente suite à l’observation de la Juge. 9 h 53 Me Cuierrier-Besner ne s’oppose pas à l’amendement. 9 h 54 Me Mutchnik poursuit son argumentation. 10 h 25 Argumentation de Me Cuierrier-Besner. 10 h 34 Réplique de Me Mutchnik. 10 h 43 Par la Juge : L’affaire est continuée à 14 h pour le prononcé du jugement.
Les procureurs sont dispensés de se présenter et le procès-verbal leur sera transmis par courriel. 10 h 44 Suspension de l’audience. 14 h 06 Reprise de l’audience. 14 h 06 Par la Juge : Jugement – page 4 14 h 07 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher deux requêtes : la première, une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er février 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Le Bel) [1] , qui rejette une requête en révision judiciaire amendée; la seconde, une requête en sursis d’exécution des jugements visés par la requête en révision judiciaire amendée.
[ 2 ] Ces deux requêtes sont sujettes à l’application des dispositions du nouveau Code de procédure civile ( n.C.p.c. ) .
Il y a lieu d’examiner d’abord la demande de permission d’appeler avant d’envisager la demande de sursis, puisque le sort de la seconde requête est nécessairement tributaire de l’octroi de la permission d’appeler recherchée. [ 3 ] En vertu de l’article 30 n.C.p.c. , le jugement rendu sur une demande de révision judiciaire est sujet à une permission d’appeler qui ne sera accordée, en vertu de l’alinéa 2 de l’article, que si la requérante démontre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] La requérante soutient qu’il y a eu accroc à la règle audi alteram partem en raison du refus de la Régie du logement (« Régie ») de lui accorder une deuxième remise dans le litige qui l’oppose à son locateur et d’avoir ordonné la résiliation de son bail et son expulsion des lieux, de même que le rejet de sa demande reconventionnelle, alors qu’elle n’était pas présente à l’audience. [ 5 ] Par la suite, la requérante a présenté sans succès une requête en rétractation de cette décision.
Cette requête a été rejetée par décision de la Régie du 22 mai 2015, notamment au motif qu’il ne s’agissait pas du recours approprié, puisque la requérante soulevait des motifs d’appel et non de rétractation. [ 6 ] La requérante a ensuite présenté une requête pour permission d’appeler du jugement du 9 avril 2015 qui a également été rejetée par la Cour du Québec, par jugement du 8 septembre 2015.
Puis, elle a tenté de demander l’annulation du bref d’expulsion et préavis de 48 heures émis au bénéfice du locateur, sans obtenir gain de cause. [ 7 ] Par sa requête en révision judiciaire amendée, la requérante demandait cette fois à la Cour supérieure d’annuler les décisions de la Régie des 9 avril [2] et 22 mai 2015 [3] , de même que le jugement de la Cour du Québec du 8 septembre 2015 [4] .
Cette requête a été rejetée, d’où la présente requête pour permission d’appeler. [ 8 ] Dans son jugement, la juge de première instance résume d’abord les faits entourant les deux demandes de remise formulées par la requérante auprès de la Régie. Elle détermine qu’il n’y a pas eu déni de justice naturelle qui puisse entraîner l’application de la norme de la décision correcte que plaide la requérante.
Elle conclut ensuite que la décision de la régisseure de refuser la demande de remise était une question de procédure et de gestion relevant de sa discrétion et que cette décision satisfait aux normes de raisonnabilité. Elle analyse ensuite le jugement de la Cour du Québec avant de conclure qu’il est « tout à fait raisonnable ».
Elle qualifie ce jugement de « décision élaborée et motivée », en soulignant que le juge a pris le soin d’écouter les enregistrements des auditions devant la Régie, avant d’en venir à la conclusion que la Régie a judiciairement exercé sa discrétion judiciaire en rejetant la demande de remise.
Le juge de la Cour du Québec signale par ailleurs dans son jugement que la Régie a permis au fils de la requérante d’intervenir à l’audience, s’il le souhaitait, et que, dans sa décision du 22 mai 2015, la Régie était bien fondée de conclure que la requérante n’avait pas été empêchée de se présenter à l’audience ou de fournir une preuve par surprise, fraude ou pour autre cause suffisante au sens de l’article 89 de la
Loi sur la Régie du logement . Il rejette par ailleurs les autres arguments soulevés par la requérante à l’égard de la portée temporelle du jugement de la Régie ou d’une preuve additionnelle qu’elle a tenté d’introduire devant la Cour du Québec alors qu’une telle preuve n’avait pas été présentée à la Régie, bien que disponible.
Il considère qu’il s’agit de questions qui ne sont pas nouvelles, sérieuses, controversées, ni d’intérêt général, étant plutôt strictement d’intérêt privé. [ 9 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante invoque des erreurs de la juge de première instance dans son choix de la norme de contrôle applicable en présence de ce qu’elle allègue être un déni de justice naturelle, de même que dans l’interprétation de l’article 61 de la
Loi sur la Régie du logement , ainsi que dans l’appréciation des faits entourant les représentations pour la demande de remise formulée auprès de la Régie. Elle reproche également à la juge de n’avoir pas adéquatement motivé son jugement et à ce sujet, elle précise qu’elle n’aurait pas traité des obligations de la régisseure en vertu de l’article 63 de la
Loi sur la Régie du logement. [ 10 ] À l’audience, la requérante plaide que l’absence de son avocate devant la Régie le 23 mars 2015, alors que celle-ci avait produit une comparution au dossier en février 2015 avant la première demande de remise, aurait dû mener la régisseure à accorder la remise demandée par son fils. Or, force est de constater à la lumière du dossier que c’est l’absence de la requérante et non celle de son avocate qui a été soulevée comme motif de remise.
L’absence de l’avocate n’a pas été expliquée et il n’a jamais été mis en preuve que cette absence était le résultat d’une quelconque négligence de sa part, tel que le souligne la juge de la Cour supérieure.
La requérante n’a même pas tenté une telle preuve lorsqu’elle s’est présentée seule à l’audience portant sur la demande de rétractation, se contentant de signaler à la régisseure qu’elle souhaitait être représentée devant elle par une avocate qui ne pouvait être présente, sans produire quelque document pour expliquer de nouveau son absence. [ 11 ] Or, lorsqu’elle refuse la demande de remise formulée à l’audience du 23 mars 2015, la régisseure explique son refus par le défaut de l’avocate ou du représentant de la requérante de communiquer au préalable l’impossibilité de la requérante d’être présente et d’obtenir un consentement à la remise conformément aux articles 28 et 29 de la
Loi sur la Régie du logement , alors qu’un mois s’est écoulé depuis l’avis d’audition. [ 12 ] La juge de la Cour supérieure a conclu que cette décision relevait de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle était raisonnable et qu’il n’y avait en conséquence pas eu déni de justice naturelle.
Elle relève également que la Cour du Québec, au terme d’une revue fouillée des faits, des enregistrements des audiences et des principes applicables, en est venue également à la conclusion que la requérante n’avait pas été victime d’un déni de justice ni d’une violation par la Régie de quelque règle de justice naturelle. [ 13 ] À la vue du dossier, des règles applicables et des décisions rendues, je ne relève pas à mon tour quelque accroc aux règles de justice naturelle qui puisse justifier d’avoir recours à la norme de la décision correcte, tel que l’a conclu la Cour supérieure.
Aussi, le moyen fondé sur l’erreur de la juge de la Cour supérieure à l’égard du choix de la norme de contrôle m’apparaît voué à l’échec, d’autant plus que le résultat de son analyse n’aurait pas, selon moi, été différent, si la juge avait plutôt appliqué la norme de la décision correcte : en effet, la requérante ne fait pas voir d’erreur dans les décisions de la Cour du Québec ou de la Régie. [ 14 ] La requérante n’offre pas davantage d’argument soutenable à l’égard de l’interprétation de l’article 61 de la
Loi sur la Régie du logement qu’elle reproche à la Cour supérieure d’avoir mal interprétée. L’interprétation que suggère la requérante n’est pas conforme au texte de cet article.
[ 15 ] Son reproche à l’égard de l’insuffisance des motifs du jugement de la Cour supérieure est également non fondé, d’autant que la juge de la Cour supérieure se réfère au jugement de la Cour du Québec en précisant qu’il analyse les divers motifs soulevés, dont celui relatif à l’article 63 de la
Loi sur la Régie du logement , avant de déclarer que cette analyse « détaillée et motivée » est « tout à fait raisonnable ».
Au stade de la demande de révision judiciaire, elle n’avait pas à reprendre à son tour tous et chacun des motifs soulevés devant la Cour du Québec. [ 16 ] En définitive, et malgré les termes employés à la requête pour tenter de convaincre qu’il y a matière à accorder la permission d’appeler, il n’y a pas ici, selon moi, de question de principe non plus que de question nouvelle ou de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui mérite l’attention de la Cour, d’autant que les arguments soulevés m’apparaissent clairement voués à l’échec. [ 17 ] En conséquence, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée.
La demande d’ordonnance de sursis doit également échouer vu mon refus d’accorder la permission d’appeler. En effet, en l’absence d’un appel régulièrement formé, il n’y a pas matière à se pencher sur le sursis d’exécution des jugements visés par la requête en révision judiciaire qui a été rejetée de manière définitive. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice [ 19 ] REJETTE la requête pour ordonnance de sursis d’exécution de jugement, sans les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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