2013 QCCQ 9842, 2013 QCCQ 9842
Opinion
Protection de la jeunesse — 133020 2013 QCCQ 9842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001257-106 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2005 Enfant-intimé Et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ 1 ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision prise en délibéré le 8 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant Y, né le [...] 2009 ainsi que celle de son demi-frère, X , né le [...] 2005. [ 3 ] Cette décision prévoyait que les enfants soient confiés en famille d'accueil pour une durée d'une année en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission.
[ 4 ] Les parties acceptent de procéder d'une façon commune. [ 5 ] Dans une requête amendée déposée le 16 janvier 2013, la personne autorisée allègue essentiellement que les enfants évoluent positivement, qu'ils ont une relation stable et sécurisante dans leur milieu d'accueil, qu'ils n'ont pas de contact avec leur mère depuis le 6 juillet 2012 et n'en demandent pas, que les parents n'ont entrepris aucune démarche en vue de régler la situation, que le couple s'est séparé le ou vers le 1 er novembre 2012. [ 6 ] À
titre de mesure principale, elle suggère que les enfants soient confiés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, avec en plus de d'autres mesures, pour la même période. [ 7 ] La mère est représentée par procureure au début des procédures. La demande pour cesser d'occuper est accordée le 29 janvier 2013. Après vérification de la soussignée, elle affirme comprendre la situation et les enjeux et désire procéder sans l'assistance d'un avocat. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Au cours de son témoignage, elle demandera toutefois de maintenir les contacts téléphoniques. [ 8 ] Le père de l'enfant Y étant inconnu. [ 9 ] Le père de l'enfant X est absent et représenté par procureur, lequel laisse le tout à la discrétion du Tribunal. [ 10 ] L'avocat mandaté pour représenter les enfants considèrent qu'il est un peu tôt pour placer les enfants jusqu'à leur majorité. Il ne voit pas non plus l'intérêt de couper les contacts avec la mère.
Invité à soumettre de la jurisprudence sur la question de la suspension des contacts, il affirmera ne pas avoir d'arguments additionnels. [ 11 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour divers rapports. Elle a aussi fait entendre madame [intervenante 1], intervenante sociale responsable du suivi et la mère. [ 12 ] Rappel de la dernière ordonnance [ 13 ] Madame la juge Mireille Allaire déclare que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis le 29 novembre 2011.
Les motifs au soutien de sa décision sont énoncés au jugement déposé. [ 14 ] À
titre de mesure principale, elle ordonne l'hébergement des enfants en famille d'accueil, pour une durée d'une année, en plus de diverses autres mesures visant à faire cesser la compromission dont une interdiction de contact entre les enfants et Z, sauf dans un cadre thérapeutique et selon la recommandation du psychologue au dossier.
Rappelons ici que la preuve avait révélé que Z a abusé sexuellement de X et que les parents n'avaient pas pris les moyens nécessaires pour corriger la situation. [ 15 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 16 ] Des informations non contestées transmises par la preuve documentaire, la Cour retient que les deux enfants sont placés en famille d'accueil depuis le 29 novembre 2011 et qu'il y a eu, entre cette date et le mois de janvier 2013, environ 567 interventions directes ou indirectes auprès des parents en vue de les aider à corriger la situation de compromission.
Malgré cette intensité de services, l'intervenante affirme que la situation ne s'est pas améliorée, que les objectifs ciblés sont exactement les mêmes qu'en janvier 2012 puisque les parents s'engagent mais ne se mobilisent pas. [ 17 ] L'engagement des parents au plan d'intervention est décrit à la page 3 du rapport déposé sous D-3: En lien avec le plan d'intervention pour l'enfant, les parents se sont engagés: · Que d'ici trois mois, Y ait des contacts de qualité avec ses parents; · Que d'ici trois mois, les parents participent à la clarification du projet de vie pour en venir à préciser un projet concret, précis et réaliste dans l'intérêt de Y; · Que d'ici trois mois, les parents devront être attentifs aux soins de santé de Y; · Que d'ici trois mois, les parents aient un mode de vie stable et organisé. [ 18 ] Les parents ont démontré une instabilité résidentielle malgré les discussions entretenues à ce sujet avec l'intervenante.
La preuve révèle que la mère et son conjoint ont habité dans cinq milieux de vie différents et déménagés à quatre reprises, sur une période d'une année. Il n'y a eu aucune prise de conscience. [ 19 ] Les parents se sont séparés le 1 er novembre 2012. Depuis, la mère est déménagée à Ville A. [ 20 ] Le père ne participe à aucun suivi, tant auprès des intervenants de la DPJ qu'auprès des services externes. Il n'offre aucune implication, responsabilisation ou collaboration.
[ 21 ] Les contacts parents-enfants [ 22 ] Les contacts supervisés se sont déroulés à toutes les semaines au début du suivi. Lorsque la mère demande de réduire la fréquence des visites aux deux semaines, un calendrier est préparé à cet effet et une demande visant la confirmation des visites dans les 24 heures précédant le contact, est convenue. Les parents ont fait défaut de confirmer leurs présences. [ 23 ] La mère a présenté une seconde demande au même effet. Soulignant qu'elle ne recevait pas ses allocations familiales, elle a demandé que les accès s'effectuent une fois par mois.
Cette demande a été refusée par la Directrice et la mère a été avisée qu'elle devait s'organiser pour se présenter aux rencontres qui étaient maintenues à la quinzaine. [ 24 ] La personne responsable de la supervision n'observe aucune réaction négative chez les enfants et ce, tant au départ de la famille d'accueil, qu'au retour. Elle note que les enfants sont contents de voir les parents. [ 25 ] Les observations entourant le père permettent de consigner au rapport que sa relation n'est pas la même avec les deux enfants puisque l'un d'eux n'est pas son fils biologique.
À la suite de certains commentaires reçus à cet effet, il a fait certains efforts pour se rapprocher de X mais rien ne semble naturel. Il n'a jamais interpellé l'intervenante pour prendre des nouvelles des enfants. [ 26 ] Le père a un lien plus significatif avec son autre fils, Z. [ 27 ] La mère est plus à l'aise et égalitaire dans sa relation avec les enfants. [ 28 ] Les enfants ont vu leur mère et monsieur B à 11 reprises au cours de la dernière année.
Puisque le dernier contact a eu lieu il y a plus de six mois, soit le 6 juillet 2012, il a été convenu, au mois d'août 2012, qu'un contact serait organisé lorsqu'une demande serait faite et que le transport serait organisé. Il n'y a eu aucune demande de la part des parents depuis. [ 29 ] La mère a droit à deux contacts téléphoniques par semaine, soit le mardi et le dimanche. Elle désire les maintenir.
Notons qu'elle a parfois téléphoné dans la famille d'accueil pour prendre des nouvelles des enfants. [ 30 ] La preuve révèle que la personne autorisée a, à plus d'une occasion, expliqué aux parents l'importance de se présenter aux contacts, de maintenir une présence régulière auprès des enfants.
Malgré les explications données, les parents n'ont pas modifié leur mode de vie, ils ne se sont pas mobilisés ni organisés pour accueillir les enfants. C'est pour ces motifs et dans ce contexte que l'intervenante demande la suspension des contacts parents-enfants, y compris les appels téléphoniques. [ 31 ] La personne autorisée souligne à la Cour que les parents connaissent depuis le mois décembre 2011 les intentions de la Directrice.
Il leur a été demandé d'assurer une stabilité résidentielle, d'être présents à l'occasion des visites, de faire un suivi au niveau des soins de santé des enfants. [ 32 ] La personne autorisée soutient que les parents n'ont pas réussi à se comporter en parents.
Elle note aussi qu'ils n'ont entrepris aucune démarche personnelle pour corriger la situation, qu'ils ne communiquent pas avec elle pour prendre des nouvelles des enfants, que par ailleurs les enfants ne parlent pas des parents lorsqu'ils sont dans leur milieu d'accueil ou à l'école et que les appels téléphoniques créent parfois des attentes et de l'anxiété. Dans ces cas observe t-elle, les enfants s'interrogent sur le moment de la prochaine visite et vivent une profonde déception car les parents ne se mobilisent pas.
Ils n'ont pas su assurer des contacts téléphoniques stables. [ 33 ] La mère désire maintenir les contacts téléphoniques, le dimanche et le mardi. [ 34 ] Pour la procureure de la Directrice, ce n'est pas parce que les enfants ne subissent pas de préjudice que l'on ne doit pas agir. Il ne faut pas faire porter le blâme et l'attente sur les épaules des enfants. [ 35 ] La situation de l'enfant Y [ 36 ] L'enfant Y a vécu dans six milieux différents entre 0 et 2 ans.
Aujourd'hui âgée de quatre ans, il est hébergé dans la même famille d'accueil que son demi-frère X. [ 37 ] L'enfant effectuait des cris nocturnes et des cauchemars à son arrivée dans la famille d'accueil. Ces comportements se sont résorbés depuis. [ 38 ] L'enfant ne s'automutile plus. Il avait tendance à se gratter la nuit en se «creusant» le menton et les joues avec ses doigts (même si les ongles étaient très courts) et ceci provoquait des mutilations mineures au visage. [ 39 ] L'enfant respecte bien les consignes et l'encadrement. Il fonctionne bien dans une routine de vie.
Au fil du temps, il a su développer un sentiment de sécurité auprès de la famille d'accueil et l'on note des marques d'affection tels que des câlins et bisous. [ 40 ] Le médecin a demandé que l'enfant soit vu en pédopsychiatrie, afin de s'assurer que tout va bien et qu'il ait un suivi. [ 41 ] L'enfant a été vu à l'hôpital A pour un électrocardiogramme afin de voir s'il y avait un souffle au coeur.
Tout est normal. [ 42 ] L'enfant a été suivi chez le dentiste. [ 43 ] Bien qu'avisé les parents n'ont jamais accompagné les enfants aux divers rendez-vous médicaux. (Bris d'automobile, pas de moyen de transport, pas d'argent...). Ils ne communiquent pratiquement jamais avec l'intervenante pour faire le suivi concernant les soins de santé. [ 44 ] L'enfant présentait un retard au niveau de son langage à son arrivée dans la famille d'accueil. L'un des objectifs ciblé avec la
famille d'accueil visait une évaluation en orthophonie et une fréquentation des pairs de son âge. L'enfant est actuellement en attente d'une évaluation en orthophonie et l'on note de beaux progrès au niveau du langage. [ 45 ] L'enfant ne présente aucun retard au niveau de sa motricité fine et globale. [ 46 ] La situation de l'enfant X [ 47 ] L'enfant est âgé de huit ans. Il est hébergé dans la même famille d'accueil que Y. [ 48 ] À son arrivée dans la famille d'accueil, il était timide et réservé. [ 49 ] L'enfant a un diagnostic de TDAH avec prédominance de déficit attentionnel.
Il reçoit une médication pour améliorer sa concentration et son problème d'agitation. [ 50 ] L'enfant ne semble pas entendre lorsqu'on s'adresse directement à lui. Il est facilement distrait. Cela perturbe ces apprentissages et affecte sa relation avec ses pairs. [ 51 ] L'enfant respecte la majorité des règles de la maison ainsi que l'encadrement. Il fonctionne bien dans une routine de vie. [ 52 ] Les marques d'affection avec les responsables de la famille d'accueil sont présentes (bisous, câlins...).
Il semble éprouver certaines difficultés à s'attacher à ses proches et certaines difficultés à s'investir émotivement. [ 53 ] L'enfant est très attaché à son frère et il le demande souvent. [ 54 ] La position des parties [ 55 ] La procureure de la DPJ demande à la Cour de confier les enfants en famille d'accueil jusqu'à majorité malgré le fait que les délais de placements prévus à l'article 91.1 de la Loi ne soient pas atteints.
Elle souligne le nombre d'interventions effectuées auprès des parents, la transparence de la Directrice au sujet de ses intentions d'élaborer un projet de vie à l'extérieur du milieu familial si les parents ne se mobilisaient pas et leurs choix de vie malgré ces avis. Ils se sont montrés instables au niveau résidentiel, ils n'ont assuré aucune constance auprès des enfants, ils n'ont pris aucune nouvelle des enfants auprès de l'intervenante.
À son avis, il est dans l'intérêt des enfants de stabiliser leur situation dès maintenant, dans un milieu capable de répondre à tous leurs besoins. [ 56 ] La procureure représentant la Directrice demande aussi la suspension des contacts parents-enfants y compris les contacts téléphoniques car ils n'ont pas à supporter le risque de préjudice. [ 57 ] Tel que mentionné précédemment, la mère se déclare en accord pour le placement à majorité, elle désire toutefois maintenir des contacts. [ 58 ] Le père est absent et son procureur laisse le tout à l'appréciation du Tribunal. [ 59 ] ANALYSE [ 60 ]
L'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prescrit des durées maximales d’hébergement en fonction de l’âge de l’enfant et prévoit qu'un juge doit prononcer une ordonnance « qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » à l’expiration desdits délais, qui sont de 12 mois si l’enfant a moins de deux ans, de 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans et de 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. [ 61 ]
L'article 91.1 prévoit également à son dernier paragraphe qu'à tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 62 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 63 ] Les enfants sont hébergés depuis le 29 novembre 2011.
Les délais maximaux ne sont pas atteints. [ 64 ] Considérant cet aspect et malgré le consentement de la mère, la soussignée croit pertinent de vérifier les critères jurisprudentiels en la matière ainsi que les principes de droit en regard d'un placement à majorité, tout en rappelant qu'une ordonnance visant à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et conditions de vie d'un enfant ne signifie pas nécessairement une ordonnance de placement à majorité. [ 65 ] Il est bien établi que la préservation du lien parent-enfant doit demeurer au centre des préoccupations de la Cour.
Vu les articles 2.2 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le retrait de l'enfant de son milieu familial constitue une mesure exceptionnelle, une mesure qui s'impose uniquement lorsqu'il s'agit de son intérêt ultime, dans le respect de ses droits, en considération de l'ensemble de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques. [ 66 ] Aux fins d'analyse de la présente, la soussignée croit utile de se référer à l’extrait suivant de son collègue le juge Normand Bonin [1] , lequel résumait ainsi les conditions nécessaires à l’ordonnance de placement jusqu’à la majorité.
[17] Il faut néanmoins reconnaître que, dans certains cas, il est nécessaire de suppléer à ce lien quotidien parent-enfant, dans le meilleur intérêt de l'enfant, jusqu'à sa majorité.
L'existence simultanée de plusieurs facteurs, parmi les quatre suivants, peut favoriser une telle option: 1) Il s'agit d'une solution ultime et d'un projet de vie adapté aux besoins de l'enfant; 2) Les perspectives de retour de l'enfant dans son milieu naturel sont nulles ou difficilement évaluables; 3) Il y a une possibilité réelle, plus que théorique, pour l'enfant de créer des liens durables favorables à la famille d'accueil; 4) Les parents adhèrent à la mesure. [ 67 ] Considérant l'ensemble de la preuve produite, notamment l'intensité des services et le nombre impressionnant d'interventions diverses effectuées auprès des parents, la transparence et les explications de la personne autorisée au sujet des intentions de la Directrice d'élaborer un projet de vie à l'extérieur du milieu familial si les parents ne se mobilisaient pas et la non-mobilisation des parents malgré ces avis, la Cour en arrive à la conclusion qu'ils ne peuvent exercer leur rôle parental. [ 68 ] Considérant les choix des parents et la décision de la mère de s'éloigner physiquement des enfants, le temps qui s'est écoulé depuis le dernier contact (6 juillet 2012), la Cour considère que les perspectives de retour dans le milieu naturel sont presque nulles et très difficilement évaluables. [ 69 ] Considérant la durée de la cohabitation au sein de la famille d'accueil, l'évolution positive des enfants depuis leur placement au sein de cette famille et la volonté exprimée des parents d'accueil à poursuivre leur investissement à long terme auprès des enfants, la Cour peut raisonnablement conclure à la probabilité marquée que les enfants ne vivront pas de changement de famille d'accueil en cours de placement. [ 70 ] Considérant la capacité et l'opportunité pour les enfants d'établir des liens sécurisants avec leurs parents d'accueil. [ 71 ] Considérant la situation de chaque enfant et la nature de leurs besoins. [ 72 ] Considérant l'adhésion en toute connaissance de cause de la part des parents, notamment de la mère, qui est venu le préciser devant la Cour. [ 73 ] L'application de ces éléments permet à la Cour de conclure qu'il est nécessaire de suppléer à la relation parents-enfants au quotidien en ordonnant l'hébergement des enfants dans un milieu substitut jusqu'à leur majorité.
Cette mesure s'impose si l'on veut offrir aux enfants un projet de vie stable et sécurisant incluant une continuité dans les soins et une préoccupation constante reliée au problématiques et besoins des enfants. [ 74 ] LA QUESTION DE LA SUSPENSION DES CONTACTS [ 75 ] La procureure représentant la Directrice demande à la Cour de suspendre les contacts parents-enfants en insistant sur le fait que les contacts doivent poursuivre un objectif et que l'on ne peut faire porter à l'enfant le risque de subir un préjudice.
Les autres procureurs ne soumettent aucun élément additionnel. [ 76 ] La jurisprudence majoritaire accrédite aujourd'hui que le droit d'accès appartient d'abord à l'enfant, qu'il n'appartient pas aux parents. [ 77 ] L'analyse au mérite des modalités de garde doit toujours se faire en fonction du principe consacré de l'intérêt de l'enfant et ce, pris au sens large. [ 78 ] Le bien-être de l'enfant est une considération primordiale lorsque la Cour doit déterminer le milieu de garde d'un enfant.
Cette considération s'applique aussi aux modalités d'accès. [ 79 ] Il est bien établi par la jurisprudence que les décisions en matière de garde et d'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Celui-ci se caractérise par l'examen des circonstances propres à chaque enfant et permet la prise en compte d'un ensemble de facteurs susceptibles d'avoir sur cet enfant une influence tant positive que négative. [82] Afin d'évaluer la demande de suspension de contacts présentée par la Directrice, la soussignée s'est référée à divers jugements, dont une décision rendue par madame la juge Viviane Primeau, qui résume bien l'état du droit sur cette question et dont l'essentiel est ici reproduit: [2] [69] Dans un récent jugement rendu le 14 avril 2009, l'Honorable juge Michel Richard de la Cour supérieure, alors qu'il siégeait en appel d'une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, au sujet d'une question de contacts entre les enfants et leurs parents, rappelle qu'on se doit dans un tel contexte de respecter les critères d'analyse dégagés par la Cour suprême du Canada. [3] [70] Soulignons d'abord que la
Loi sur la protection de la jeunesse à son
article 3 prévoit que: «Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.»
[71] À l'instar de d'autres collègues qui ont eu à se prononcer au sujet des contacts parents/enfants, la soussignée[4] dans une décisionrendue le 5 décembre 2006 rappelait les enseignements de la Cour suprême à ce sujet. [72] D'abord, dans l'arrêt Racine c. Woods[5], la Cour suprême a établi le principe à l'effet que: «La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant et non du parent» [73] Par ailleurs, dans l'arrêt King c.
Low[6], le juge McIntyre soutient que: «… La considération primordiale à laquelle toutes les autres considérations doivent rester subordonnées doit être le bien-être del'enfant. …» «Le bien-être de l'enfant doit être déterminé en tenant compte de ces facteurs et de tous les autres éléments pertinents dont le bien-êtregénéral de l'enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif.
Lorsque la Cour est appelée à trancher les différends entre les partiesréclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant unecroissance, une éducation, un développement sain qui l'armeront pour faire face aux problèmes de la vie quand il sera adulte.
Lesdemandes des parents ne doivent pas être écartées à la légère et il faut les examiner avec attention avant d'en arriver à une décision.Cependant, elles doivent être écartées lorsqu'il est évident que le bien-être de l'enfant l'exige.» [74] La Cour suprême, par ailleurs, dans l'arrêt Catholic Children's Aid society of Metropolitan Toronto c.
M. (C.)[7] précise que: «La portée générale du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble, notamment despréoccupations reliées aux problèmes affectifs, à l'attachement psychologique et au désir de l'enfant que la Loi vise également. Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut-êtredans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important.» [75] Dans l'arrêt Young c.
Young[8], L'Honorable juge Claire l'Heureux-Dubé de la Cour suprême énonce que tant en matière degarde que de l'exercice des droits d'accès, les tribunaux doivent veiller à créer les conditions les plus propices à l'épanouissement del'enfant concerné. [76] Dans ce même arrêt on souligne aussi que les contacts des parents à l'égard d'un enfant doivent poursuivre un objectif et qu'il nesuffit pas en matière de garde d'enfants ou de l'exercice de droits d'accès qu'il y ait absence de préjudice pour conclure à l'intérêt d'unenfant: «Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes.
L'intérêt de l'enfant suppose unemyriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique,tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus important sera, dans denombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèventprincipalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet au tribunaux de tenircompte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.»[9] [77] De plus, l'Honorable juge Gonthier de cette même Cour soulignait dans l'affaire Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et desservices communautaires) c.
L.(M)[10] que: «La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifsde l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister ofHealth and Community Services) c. D.T.P., [1995] N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41). La stabilité émotive d’un enfant est depremière importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
K.E.B. (1991), (NB BR), 117 R.N.-B. (2e) 229 (B.R.), à la p. 239; New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. P.P. (1990), (NB BR), 117 R.N.-B. (2e)222 (B.R.) […] La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets desvisites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, joins au préjudice subitpar l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès.
Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent,manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse,l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent êtrerévélateurs de préjudices.» [78] … [79] Au sujet de la question de l'appréciation du risque de préjudice que pourrait subir un enfant, la Cour suprême dans une décisionmajoritaire par la voix de l'Honorable Claire l'Heureux-Dubé précise qu'il ne faut pas faire porter à l'enfant le risque de subir cepréjudice[11]: [80] «Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young, attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudicecaractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et metl'accent à posteriori plutôt qu'a priori, ce qui contourne en définitive le but des dispositions du Code civil, qui ont justement pour objetd'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice.
C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire et non pas les intérêts oules besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents. Ce sontles parents qui ont le devoir d'assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant.»
[81] L'analyse de la preuve a révélé que le placement à majorité s'avère être ici la solution qui sera la plus à même d'assurer aux enfants une croissance, une éducation, un développement sain, de manière à les aider à faire face aux problèmes de la vie quand ils seront adultes. [82] La non-opposition des parents à cette mesure est importante car elle permettra aux enfants de s'investir dans leur milieu substitut, de s'ajuster à leur nouvelle réalité, d'être rassuré et avoir la permission de s'attacher encore plus à leurs parents psychologiques sans crainte d'être pris dans un conflit parental. Ceci correspond à une grande
partie de leur bien-être. [83] Est-ce qu'une suspension de contacts s'impose en les circonstances ? [84] La preuve révèle que la stabilité émotive des enfants n'a jamais été remise en question par l'exercice des droits d'accès. Il n'y a pas de préjudice réel.
L'on observe pas de stress, pas d'anxiété avant ou après les visites, pas de comportements inadéquats, pas de difficultés au niveau de l'humeur, pas de troubles de sommeil, pas de cauchemar etc, pas de préjudice réel. [85] De plus, le comportement des parents, surtout la mère, semble adéquat lors des visites, elle fait preuve d'aisance avec les enfants et il n'y a aucun conflit entre les parents. La preuve révèle aussi que les enfants sont heureux de les voir.
Ces éléments incitent la Cour à la prudence. [86] Les parents ont choisi de ne pas exercer de droits de visites depuis de nombreux mois et les enfants ne requièrent pas leur présence. [87] La mère a maintenu des contacts téléphoniques mais n'a pas su maintenir une régularité. Selon le témoignage de l'intervenante, cette situation occasionne parfois de l'anxiété et/ou une certaine déception chez les enfants.
Est-ce que cela est suffisant pour suspendre les contacts? [88] La Cour ne croit pas que la Directrice se soit déchargée de son fardeau en démontrant de façon prépondérante qu'il était nécessaire, dans l'intérêt et le bien-être des enfants de suspendre les contacts parents-enfants maintenant. La Cour ne croit pas que la preuve démontre de façon prépondérante un préjudice caractérisé. Bien que les parents aient choisi de ne pas exercer de droits d'accès depuis de nombreux mois la mère souhaite maintenir des contacts téléphoniques avec les enfants.
Pour corriger la situation, les contacts téléphoniques devront s'effectuer avec régularité, en conformité avec un horaire prédéterminé avec l'intervenante. Si la mère fait ensuite un choix contraire, qu'elle n'assure pas la stabilité nécessaire et que cela produit des effets sur les enfants, il appartiendra à la Directrice de saisir de nouveau la Cour à ce sujet. [89] Considérant la décision de la Cour au sujet des contacts, la soussignée demande à la personne autorisée de faire un suivi de la présente décision avec les parents, notamment au sujet des appels téléphoniques.
Il importe que la Directrice explique aux parents l'impact de leurs choix sur les contacts comme elle l'a fait pour le placement. Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir les mesures d'aide, conseils et assistance auprès des parents. [90] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [91] ACCUEILLE la requête: [92] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [93] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 novembre 2011 par l'Honorable juge Mireille Allaire; [94] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [95] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [96] INTERDIT les contacts entre l'enfant et Monsieur Z, sauf dans un cadre thérapeutique; [97] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyage, incluant la demande de passeport, si elle ne peut être rejoint dans un délai raisonnable; [98] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille jusqu'à sa majorité: [99] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. [100] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Anne Lachapelle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Benoît Boucher Procureur de l’enfant M e Luc A. Forcier Procureur pour le père de l'enfant X
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