2017 QCCQ 7455, 2017 QCCQ 7455
Opinion
R. c. Landry JC00K1 2017 QCCQ 7455 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-012690-131 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MICHEL LANDRY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Landry a subi son procès relativement aux accusations suivantes : 1. Entre le 23 janvier 2010 et le 8 août 2012, à Bromont, district de Bedford, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4)
a) du Code criminel . 2. Entre le 9 août 2012 et le 20 mars 2013, à Bromont, district de Bedford, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4)
a) du Code criminel . [ 2 ] Toute l’enquête concernant l’accusé découle de perquisitions et d’arrestations en Ontario de personnes qui opéraient un site Internet à partir duquel du matériel considéré être de la pornographie juvénile est saisi. [ 3 ] À l’examen des livres de cette entreprise, il est apparu que celle-ci disposait de beaucoup de renseignements sur les personnes qui avaient fait affaire avec elle.
Plus précisément, je comprends que des factures détaillées auraient été trouvées, lesquelles comportaient des descriptions détaillées des commandes des clients. [ 4 ] En pratique, on parle de commandes de DVD.
Les factures comportaient la description du produit acheté (le nom du film, le numéro de produit, l’année du film), mais aussi le mode de commande et d’envoi, le prix, l’adresse du client, son adresse courriel, son numéro de téléphone et son nom complet. [ 5 ] La preuve révèle qu’à partir de très nombreuses factures découvertes, les policiers se sont concentrés sur les produits commandés qui semblaient les moins ambigus quant à leur caractère de pornographie juvénile et qui étaient vendus à des clients qui auraient fait plus d’un achat auprès de ce fournisseur. [ 6 ] C’est ainsi que, plus précisément, trois factures [1] auraient été identifiées, lesquelles permettaient de croire que l’acheteur, qui s’avère être l’accusé, pouvait encore avoir la possession du matériel acquis. [ 7 ] Après diverses vérifications, une perquisition est effectuée chez l’accusé le 20 mars 2013 à Bromont.
À cette occasion, les policiers recherchaient, notamment, les disques numériques acquis de l’entreprise ontarienne, en plus de tout autre matériel de même nature que pourrait posséder l’accusé. [ 8 ] Tous les DVD recherchés ont été trouvés de même qu’un ensemble important d’autre matériel de même nature, lesquels ont été expertisés et classés par les témoins entendus. [ 9 ] Il est pertinent de préciser que l’accusé n’avait pas d’avocat pour l’assister au procès, bien qu’il ait été représenté antérieurement à certains moments. J’ai donc tenté de m’assurer de bien comprendre la nature de sa position.
[ 10 ] Exposé de façon
sommaire, je considère que le nœud du litige se situe aux niveaux suivants, quant à Michel Landry :
a) La définition de ce qui constitue de la pornographie juvénile est floue et imprécise, de telle sorte qu’il lui aurait été impossible de savoir à l’avance si le matériel dont il faisait l’acquisition était légal ou non.
b) Le matériel trouvé chez lui n’est pas du matériel conforme à la définition de pornographie juvénile.
c) L’État serait fautif, soit en laissant opérer des sites Internet faisant la distribution de matériel illégal ou encore, en ne publiant pas de listes d’images ou de vidéos illégaux que le public pourrait examiner en cas de doute, afin de vérifier si ce matériel est « légal ou non ». [ 11 ] Autrement dit et afin d’être plus clair, Michel Landry ne conteste pas la perquisition chez lui ni que les vidéos ou les images saisies lui appartiennent, qu’il en avait le contrôle, qu’il y a accédé et que personne d’autre que lui n’en est responsable. [ 12 ] En fait, au moment des plaidoiries, il mentionne même qu’il avait lu l’arrêt Sharpe [2] de la Cour suprême du Canada, relatif à la question avant de faire les achats de DVD, réticent ou craintif que les articles qu’il était sur le point de commander constituent du matériel prohibé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le Code criminel définit ainsi ce qui constitue du matériel pornographique juvénile. Je me limiterai pour les fins des présentes à la
partie de la définition qui concerne les images et les vidéos. Définition de pornographie juvénile 163.1
(1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques : (
i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans; [3] [ 14 ] Dans le cas du matériel trouvé chez Michel Landry, il n’y a que peu d’illustrations de ce qui pourrait constituer des mineurs se livrant à des « activités sexuelles explicites ».
La question à trancher se situe majoritairement dans l’évaluation du reliquat du matériel à savoir s’il possède la « caractéristique dominante » de représentations dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale de personnes mineures. [ 15 ] Je conviens avec l’accusé que l’arrêt Sharpe [4] est vraisemblablement celui qui s’attarde avec le plus de détails et d’autorité à la question de la description des infractions dont il est aujourd’hui accusé. [ 16 ] Dans cet arrêt, la Cour examine le contexte dans lequel cette législation a été adoptée et notamment certains commentaires faits à son sujet au moment de l’adoption des dispositions en cause.
Au paragraphe 34, la Cour reprend notamment cette citation suivant laquelle, en parlant des enfants, « on ne peut en faire des partenaires sexuels ». [ 17 ] Quant à la question capitale, ici, celle de l’interprétation de l’expression « caractéristique dominante », la Cour écrit : 50 Il faut également analyser de façon objective l’expression « caractéristique dominante » au sous-al. 163.1(1)a)(ii), qui vise la possession de matériel visuel dont « la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ».
Il s’agit de déterminer si une personne raisonnable qui considérerait la représentation de manière objective et en contexte conclurait que sa « caractéristique dominante » est la représentation des organes sexuels ou de la région anale de l’enfant.
Il en va de même de l’expression « dans un but sexuel », qui s’entend selon moi de ce qui est raisonnablement perçu comme visant à stimuler sexuellement certaines personnes. 51 D’un point de vue objectif, la « caractéristique dominante » des photos de famille représentant des enfants nus n’est généralement pas la représentation, « dans un but sexuel », d’organes sexuels ou de la région anale d’un enfant.
Placer la photo dans un album de photos à caractère sexuel et ajouter une légende à connotation sexuelle est susceptible d’en modifier le sens et de faire en sorte qu’un observateur objectif et raisonnable considérera que sa caractéristique ou fin dominante est indéniablement sexuelle : voir R. c. Hurtubise, [1997] B.C.J. No. 40 (QL) (C.S.), par. 16-17 . À défaut d’une preuve indiquant l’existence d’une fin lubrique dominante, la photo d’un enfant dans une baignoire n’est pas visée.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que la « caractéristique dominante » de la photo est la représentation, « dans un but sexuel », d’organes sexuels ou de la région anale. S’il existe un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté. [ 18 ] Il me semble que cette façon d’interpréter ces dispositions du Code criminel est claire et non ambiguë. [ 19 ] Quelles images sont interdites? [ 20 ] Le mal auquel cette disposition ainsi que les autres qui concernent la pornographie juvénile s’attaquent est connu.
Ces articles sont des moyens visant à éradiquer toute activité sexuelle entre des adultes et des enfants, à éviter de sexualiser les enfants, les rendre des partenaires sexuels puisqu’en général, la société considère amoral et proprement criminel de diriger ses désirs ou fantasmes sexuels vers des enfants.
[ 21 ] Tout matériel qui vise à promouvoir, encourager, permettre ou être utile à atteindre ses fins est jugé criminel.
Si une image ou une vidéo présente comme caractéristique dominante des enfants nus, dans le but de provoquer une excitation sexuelle ou la recherche de telles sensations chez certaines personnes, alors ce matériel constitue de la pornographie juvénile. [ 22 ] Dans le cas de la preuve présentée au présent dossier, quelle serait la caractéristique dominante du matériel identifié et catégorisé par les policiers, sinon celle définie par le Code criminel et l’arrêt Sharpe ? [ 23 ] Qu’il s’agisse d’une image ou d’un film, tels que ceux exhibés à l’audience, quelles autres caractéristiques sont présentes? [ 24 ] Sur un film typique saisi chez l ’accusé et montré à la Cour, il n’y a pas de progression dramatique apparente, uniquement un scénario semblant tendre très rapidement à l’enlèvement de tous vêtements par de jeunes garçons.
Même si le
titre du film est en anglais, les protagonistes s’expriment dans une langue étrangère. Je comprends des réactions de l’accusé au procès qu’il ne comprend pas cette langue, ce qui signifie que les dialogues, s’il en est, ne sont pour lui d’aucune importance ni vraisemblablement pour l’audience visée en général. Rien dans la qualité de l’enregistrement ne permet de suspecter le moindre souci esthétique ou artistique.
Je ne perçois aucune motivation reliée à quelques fins littéraire, historique, poétique, scientifique ou autre qui justifie de montrer tant de jeunes garçons nus, plutôt qu’habillés, si ce n’est pour provoquer une certaine excitation sexuelle auprès de ceux que cela intéresse.
Or, ceux que cela intéresse sont manifestement ceux auxquels le législateur s’intéresse aussi, et s’attaque, au terme de ces dispositions. [ 25 ] L’analyse des documents, objets et matériel saisis chez Michel Landry permet de relever 20 225 fichiers d’images classées « pornographie juvénile » et 14 906 tels fichiers classés « nudité juvénile » (voir rapport P-15).
Le même rapport mentionne que certains de ces fichiers montrent des garçons se livrant à des activités sexuelles avec d’autres garçons ou avec des hommes adultes. [ 26 ] L’échantillon montré en Cour ne m’autorise aucunement à douter de la classification qui est proposée. Rien dans la preuve ne le permet non plus. Ce matériel est clairement visé par les dispositions sous examen. [ 27 ] Je rajoute, davantage pour l’accusé, que je considère son témoignage et beaucoup de ses commentaires comme des aveux assez clairs de sa connaissance ou de sa conscience du caractère illégal de ce qu’il accumulait.
Il dit d’ailleurs avoir été presque surpris de pouvoir acquérir ce type de matériel de façon aussi « ouverte ». Il s’est même intéressé à l’arrêt Sharpe , voulant connaître les « limites » de ce qui était légal et de ce qu’il ne l’était pas. [ 28 ] En faisant l’écoute de l’entrevue vidéo réalisée avec l’accusé [5] , en examinant la preuve en général, je ne peux que déduire que l’accusé semble avoir une attirance sexuelle pour les enfants, surtout les jeunes garçons.
Il m’apparaît que l’accusé a cherché à se procurer du matériel qui correspondait à ses goûts, tout en étant « légal ». [ 29 ] Je suis convaincu que l’accumulation de ce matériel n’avait aucun autre but qu’une fin sexuelle. Autrement dit, et par exemple, je n’ai aucun motif de croire que l’accusé ait quelque intérêt véritable pour le nudisme ou le naturisme, si ce n’est qu’il s’agisse de voir des jeunes garçons prépubères s’y adonner.
Dans un tel contexte, pour ne prendre que cet exemple, le matériel saisi comporte clairement comme caractéristique dominante la représentation d’organes sexuels de mineurs dans un but sexuel. [ 30 ] Les deux chefs d’accusation se justifient par les modifications législatives des dispositions qui concernent l’accusé. La période de possession qu’ils visent est, elle, amplement prouvée quant aux deux chefs, vu notamment les commandes de DVD. [ 31 ] Pour ces motifs, l’accusé est déclaré COUPABLE des deux chefs d’accusation. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Valérie Simard-Croteau Procureure de la poursuivante Michel Landry Accusé Dates d’audience : 21 avril, 5 et 8 mai 2017
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