2015 QCCQ 9802, 2015 QCCQ 9802
Opinion
Wabgou c. Croix Bleue 2015 QCCQ 9802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022232-141 DATE : 16 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUSTIN WABGOU Demandeur c. CROIX BLEUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Justin Wabgou réclame à la Croix Bleue 1 117 $ à
titre d’indemnité d’assurance découlant d’une police d’assurance-voyage souscrite à l’occasion d’un voyage en République togolaise en 2014. [ 2 ] Par sa contestation écrite, la Croix Bleue plaide notamment que le certificat médical fourni par monsieur Wabgou n’indique pas de diagnostic précis. [ 3 ] De plus, la Croix Bleue allègue que monsieur Wabgou ne prouve pas "hors de tout doute" que la situation médicale de ce dernier nécessite l’interruption de son voyage.
Elle ajoute que celui-ci ne consulte pas son médecin de famille au Canada dès son retour à la maison, ce qui confirme que son état de santé n’est pas suffisamment grave pour justifier son retour précipité au pays. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions de faits et de droit auxquelles le Tribunal doit répondre dans le dossier à l’étude sont les suivantes :
A) Monsieur Wabgou démontre-t-il que son état de santé en date du 29 avril 2014 nécessite l’interruption de son voyage en République togolaise?
B) Le certificat médical fourni par monsieur Wabgou au soutien de sa demande d’indemnisation satisfait-il les exigences contenues à la police d’assurance-voyage en vigueur? II- CONTEXTE [ 5 ] Au mois d’avril 2014, monsieur Wabgou se rend en République togolaise. [ 6 ] Avant son départ, monsieur Wabgou souscrit à une assurance voyage auprès de la Croix Bleue. [ 7 ] Au cours du voyage, monsieur Wabgou se sent malade et il décide de consulter un médecin pratiquant dans un Centre Hospitalier Universitaire situé à Lomé, la capitale de la République togolaise. [ 8 ] Le 29 avril 2014, le Dr Yacoubou A.
Raouph, qui l’examine à ce moment, lui recommande de consulter de façon urgente son médecin de famille, puisqu’il "présente une gastro-entérite aiguë qui évolue dans un contexte fébrile depuis plusieurs jours".
[ 9 ] Dès le lendemain, monsieur Wabgou informe, par téléphone, le Service d’assistance de la Croix Bleue de la nécessité d’interrompre le voyage. [ 10 ] Par la suite, monsieur Wabgou se procure un nouveau billet d’avion lui permettant de revenir le jour même au pays. Monsieur Wabgou débourse 898 $ pour obtenir ce nouveau billet d’avion en classe économique. [ 11 ] Le 9 mai 2014, monsieur Wabgou consulte un médecin de famille à la clinique Appletree Medical Group.
Ce dernier confirme le diagnostic de gastro-entérite. [ 12 ] Le 16 septembre 2014, la Croix Bleue refuse d’indemniser monsieur Wabgou pour les frais résultant de l’interruption de son voyage.
III- ANALYSE [ 13 ] Le contrat d’assurance-voyage de la Croix Bleue est régi par les articles 2389 et subséquents du Code civil du Québec ( CCQ ). [ 14 ] L’article 2404 CCQ prévoit que l’assureur ne peut pas invoquer d’autres exclusions ou d’autres clauses de réduction de la garantie que celles qui apparaissent clairement au contrat d’assurance. [ 15 ] Les pages 56 et subséquentes du guide de l’assuré déposé par la Croix Bleue (pièce D-1) indiquent ce que couvre la garantie "interruption de voyage", ainsi que la nature des documents requis en cas de réclamation. [ 16 ] Premièrement, la police d’assurance mentionne que la garantie "interruption de voyage" couvre ce qui suit : « Ce qui est couvert L’assureur garantit le paiement des prestations décrites ci-après sous réserve des définitions, limitations, conditions, exclusions et réductions du présent contrat, lorsque survient un accident, une maladie ou tout autre événement fortuit, imprévisible et hors du contrôle de : - la personne assurée, ou; - un compagnon de voyage.
L’événement doit être suffisamment grave, affecter directement la personne assurée ou le compagnon de voyage et l’obliger à annuler, interrompre, prolonger ou modifier le voyage prévu. » [ 17 ] Deuxièmement, la police exige, en cas de réclamation, notamment la production, par l’assuré, du document suivant : «
a) un certificat médical donnant un diagnostic complet, délivré par le médecin, dûment qualifié, qui traite personnellement la personne assurée dans la localité où la maladie ou la blessure est survenue; cette surveillance médicale doit avoir commencé avant la date de départ ou de retour du voyage prévu, selon le cas; » [ 18 ] En matière civile, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver, de façon prépondérante, le bien-fondé de sa prétention, conformément aux articles 2803 et 2804 CCC. [ 19 ] La preuve prépondérante consiste en celle qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas d’une preuve "hors de tout doute" comme l’indique la Croix Bleue dans sa contestation écrite. [ 20 ] De plus, l’article 2805 CCQ précise que la bonne foi d’une
partie se présume toujours.
A) La preuve de la gravité de l’évènement [ 21 ] Au soutien de sa demande d’indemnisation, monsieur Wabgou remet à la Croix Bleue un certificat médical d’un médecin pratiquant la médecine interne dans un Centre Hospitalier Universitaire de la République togolaise. [ 22 ] Ce certificat médical, daté du 29 avril 2014, indique clairement que l’état de santé de monsieur Wabgou nécessite une consultation d’urgente avec son médecin de famille. [ 23 ] La Croix Bleue ne remet pas en cause la provenance du certificat médical, ni la qualification du médecin qui pose le diagnostic. [ 24 ] Au procès, le représentant de la Croix Bleue prétend qu’un diagnostic de gastro-entérite aiguë ne justifie pas une interruption de voyage.
Aucun témoignage d’expert ne confirme les propos de ce dernier. [ 25 ] De façon subsidiaire, même si la Croix Bleue avait établi une telle preuve, ce qui n’est pas le cas, le Tribunal précise que l’analyse et la justification de la décision de l’assuré d’interrompre son voyage ne doivent pas reposer uniquement sur un critère objectif de justesse du diagnostic médical.
[ 26 ] En effet, afin de déterminer si l’événement en cause satisfait le critère de gravité du contrat d’assurance afin d’interrompre le voyage, l’analyse du Tribunal doit s’appuyer également sur la perception subjective de monsieur Wabgou à l’égard des informations qu’il reçoit du médecin.
La décision de l’assuré s’analyse donc selon la règle de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 27 ] Or, le 29 avril 2014, monsieur Wabgou se fait dire, par un professionnel de la santé qualifié, que son état de santé nécessite une consultation urgente avec son médecin de famille au Canada. [ 28 ] Lorsqu’une personne douée de raison apprend, alors qu’il voyage à l’extérieur de son pays, qu’il doit consulter urgemment son médecin de famille, on ne s’attend pas de celle-ci qu’elle remette en cause le diagnostic reçu et il semble plus qu’adéquat de suivre les recommandations du médecin consulté. [ 29 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que monsieur Wabgou prend la meilleure décision en décidant d’interrompre son voyage et de revenir immédiatement au Canada. [ 30 ] Que monsieur Wabgou ne soit pas en mesure de rencontrer son médecin de famille qu’une semaine après son retour, ne change en rien la recommandation du médecin consulté en République togolaise.
Selon ce dernier, la situation est urgente : un point c’est tout. Ni l’assureur, ni le Tribunal ne peuvent remettre en cause cet état de fait. [ 31 ] De plus, les conditions particulières de la garantie "interruption de voyage" contenues au contrat d’assurance demandent à l’assuré de fournir un certificat médical d’un médecin qualifié qui le traite dans la localité où la maladie survient.
Il n’y a aucune exigence d’obtenir le dossier médical de monsieur Wabgou du médecin qui le traite à son retour à la maison, comme l’a exigé la Croix Bleue. [ 32 ] En conséquence, monsieur Wabgou démontre, de façon prépondérante, que son état de santé nécessite son retour précipité au Canada le 29 avril 2014.
B) Le certificat médical du 29 avril 2014 satisfait-il aux exigences de la police d’assurance? [ 33 ] Il est vrai que le certificat initial fourni par monsieur Wabgou n’indiquait pas le diagnostic du médecin, comme l’exigent les conditions particulières du contrat d’assurance. [ 34 ] En revanche, le certificat amendé produit par monsieur Wabgou avant l’audition du procès indique un diagnostic de gastro- entérite aiguë. [ 35 ] Ce nouveau certificat satisfait entièrement les exigences contenues à la police d’assurance. [ 36 ] En conséquence de ce qui précède, monsieur Wabgou est donc justifié d’être indemnisé par la Croix Bleue à la suite de l’interruption de son voyage en République togolaise. [ 37 ] Quant au montant de l’indemnité, la preuve prépondérante révèle qu’il en coûte 898 $ à monsieur Wabgou afin d’acheter un nouveau billet d’avion en classe économique afin de revenir à son domicile avant la date prévue initialement pour son retour.
Cette réclamation de 898 $ est donc justifiée dans les circonstances. [ 38 ] Quant aux intérêts payables sur cette somme de 898 $, l’article 1618 CCQ permet à monsieur Wabgou de réclamer l’intérêt légal au taux de 5 % par année, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 7 novembre 2014, date d’échéance de la mise en demeure.
Le taux d’intérêt chargé par sa carte de crédit constitue un dommage indirect auquel il n’a pas droit. [ 39 ] Quant à la demande de monsieur Wabgou pour le remboursement d’une somme de 50 $ pour les frais de l’appel téléphonique effectué au Service d’assistance de la Croix Bleue le 30 avril 2014, le Tribunal n’est pas en mesure de l’accorder. [ 40 ] En effet, bien qu’en principe, cette réclamation soit recevable, monsieur Wabgou ne dépose aucune pièce justificative au soutien de cette dépense. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande judiciaire de Justin Wabgou; [ 43 ] CONDAMNE la Croix Bleue à payer à Justin Wabgou 898 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 7 novembre 2014; [ 44 ] CONDAMNE la Croix Bleue à payer à Justin Wabgou les frais judiciaires de la demande fixée à 106 $.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 31 août 2015
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