2023 QCCA 1128, 2023 QCCA 1128
Opinion
Syndic de La Renaissance des Îles inc. 2023 QCCA 1128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010669-239 (110-11-001528-227) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE LA RENAISSANCE DES ÎLES : PARTIES APPELANTES AVOCATS
ICÉTO INC. LES PÊCHERIES RÉJEAN INC. PÊCHERIES JF GROS CAP INC. PÊCHERIES MARIO GAUDET INC. LES PÊCHEURS DU GOLFE INC. PÊCHERIES F.D.J. INC. PÊCHERIES DANIEL MIOUSSE INC. CLAUDE BÉNARD PÊCHERIES JB BOUDREAU INC. PÊCHERIES CARL RICHARD INC. AGENCE MARITIME ET D’ARRIMAGE LTÉE CTMA IMMOBILIÈRE INC. LES LAVAGES INDUSTRIELS VIGNEAU INC. NAVIGATION MADELEINE INC. STATION DELI EXPÉDITION CHEROKEE LTÉE PÊCHERIES ANN-DOMINIQUE INC. PLOMBERIE CMC INC. PRÉVENTION INCENDIES DES ÎLES SOUDURE TECHN’ÎLES INC. DISTRIBUTION F. BOUFFARD INC. PÊCHERIES MO RICHARD INC. PÊCHERIES NADEAU INC. PÊCHERIES G.
AUCOIN ÉLECTRO INFORMATIQUE MICHAUD Me EMMANUEL PRÉVILLE-RATELLE Me MATHIEU DESJARDINS (Ratelle, Ratelle & Associé
s) EXPRESS C.T.M.A. LTÉE Me GABRIEL SERENA-BELISLE (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATS FINANCEMENT AGRICOLE DU CANADA Me BERNARD GRAVEL (Société d’avocats Dexar)
PÊCHERIES LÉOMAR INC. Me NICOLAS GAGNÉ (Gravel, Bernier) ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC. Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Me GABRIEL FARIBAULT (Tassé, Bertrand)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SURINTENDANT DES FAILLITES En appel d'un jugement rendu le 13 juillet 2023 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Gaspé.
DESCRIPTION : Demande de bene esse en suspension de l’instance et du processus d’adjudication (art. 195 LFI ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Échanges entre la juge et Me Préville-Ratelle concernant la demande formulée dans le courriel du 8 septembre 2023; 9 h 34 Observations de Me Préville-Ratelle; Échanges entre la juge et Me Préville-Ratelle; Me Préville-Ratelle poursuit ses observations; 10 h 00 Observations de Me Faribault; Échanges entre la juge et Me Faribault;
10 h 09 Observations de Me Gagné; 10 h 17 Observations de Me Gravel; 10 h 22 Réplique de Me Préville-Ratelle; Échanges entre la juge et Me Prévile-Ratelle; 10 h 36 Suspension; 10 h 43 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la juge et Me Préville-Ratelle; 10 h 44 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties appelantes ont déposé, le 17 août 2023, une « demande de bene esse en suspension de l’instance et du processus d’adjudication du contrat », à la suite du jugement du 13 juillet 2023 rendu par l’honorable Jacques Babin de la Cour supérieure du district de Gaspé, rejetant leur demande de suspendre l’instance et le processus d’adjudication d’un contrat de vente de certains actifs de la faillie Renaissance des Îles inc. à l’intervenante Léomar inc. [1] . Cette demande de suspension « de bene esse » est faite en vertu de l’article 195 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] (« LFI ») puisque les appelantes soutiennent que le jugement de la Cour supérieure entre dans la catégorie des jugements visés par l’article 193
c) LFI . [ 2 ] Le contexte dans lequel est présentée cette requête est le suivant. [ 3 ] Renaissance des Îles inc. s’est placée sous la protection de la LFI le 19 août 2022 et a déposé une proposition concordataire le 19 janvier 2023. [ 4 ] Cette proposition concordataire a été refusée lors d’une première assemblée des créanciers, le 9 février 2023, ce qui a entraîné sa faillite. [ 5 ] La Financière agricole du Canada (FAC), qui est le principal créancier garanti de la faillie à la suite d’un prêt de 9 165 000 $ qu’elle lui avait consenti le 11 juillet 2020 (et dont le remboursement était garanti par une sûreté portant sur l'universalité de ses actifs mobiliers), a mandaté le syndic Roy, Métivier, Roberge inc. (« syndic ») afin qu'il agisse en son nom pour la réalisation des actifs qui lui avaient été donnés en garantie. [ 6 ] À la fin de février 2023, le syndic a publié un appel d'offres public concernant la vente de la majorité des actifs de la débitrice. [ 7 ] À la suite de cet appel d’offres, le syndic a reçu plusieurs soumissions dont celles de la requérante lcéto inc. (« lcéto ») et de l'intervenante Pêcheries Léomar inc. (« Léomar »). [ 8 ]
Malgré le fait que l’offre d’Icéto soit plus élevée que celle de Léomar, le syndic a plutôt retenu celle de Léomar, se prévalant de la clause 4.3 des conditions de l’appel d'offres qui prévoit que « [L]e syndic et les inspecteurs ne sont pas tenus d'accepter la plus élevée ni quelque soumission que ce soit ». [ 9 ] Les appelantes ont porté en appel cette décision du Syndic, appel qui doit incessamment être entendu par la juge Suzanne Ouellet de la Cour supérieure. [ 10 ] Dans l’attente, Icéto s’est adressée au juge Babin afin d’obtenir la suspension de l’instance et du processus d’adjudication du contrat de vente des actifs de la faillie à Léomar. [ 11 ] Le juge Babin a rejeté sa demande, estimant que l’article 355 du Code de procédure civile (C.p.c.) , qui prévoit la suspension automatique d’une décision ou d’un jugement, ne s’appliquait pas à la décision d’un syndic de faillite prise conformément à l’article 37 de la LFI . [ 12 ] Il a estimé que la demande de suspension d’une telle décision était plutôt de la nature d’une ordonnance de sauvegarde devant conséquemment satisfaire aux critères d’une injonction provisoire.
Après avoir examiné les critères applicables à une telle demande, il a conclu qu’ils n’étaient pas remplis en ce que prima facie 1
e) son dossier ne faisait pas voir un droit apparent compte tenu de la décision du syndic qui ne semble pas déraisonnable ou qui, à tout le moins, ne laisse pas voir une faiblesse apparente, 2
e) cette décision ne lui causerait pas un préjudice sérieux ou irréparable en l'absence de suspension, 3
e) la balance des inconvénients favorisait le maintien de cette décision; 4
e) et enfin qu'il n’y avait pas urgence d'intervenir pour suspendre l’instance et le processus d’adjudication du contrat.
[ 13 ]
Les paragraphes pertinents du jugement du juge Babin se lisent ainsi : 1.- Le droit apparent [36] Tout d'abord le dossier ne fait pas voir, prima face , et sans que cela n'engage la juge qui aura à entendre l'appel au mérite en septembre, que la décision prise par le syndic soit déraisonnable en l'espèce.
Et le procureur d'lcéto n'a d'aucune façon démontré la faiblesse apparente de celle-ci, ni non plus n'a fait la démonstration d'un droit clair et apparent d'lcéto. [37] Il ne faut pas perdre de vue que lorsque le syndic a pris la décision de vendre certains actifs à Léomar il agissait en vertu d'un mandat privé qui lui avait été confié par le créancier garanti de premier rang, FAC qui détenait des garanties sur la quasi-totalité des actifs de LRI et sur lesquels le syndic comme tel n'avait aucun intérêt pour la masse des créanciers. [38] À la rigueur il aurait pu tout simplement déclarer que tel était le cas, se désintéresser de ceux-ci et en remettre la possession à FAC qui en aurait disposé à sa guise. [39] De plus, le syndic allègue que sa décision a été ratifiée par les inspecteurs à la faillite de LRI. [40] Au surcroît, comme nous l'avons déjà indiqué, lcéto n'est même pas un créancier dans la faillite, de sorte que l'on peut sérieusement se poser la question de savoir si elle a même un intérêt juridique à ce stade-ci. [41] Alors qu'il était à la Cour supérieure, le juge Clément Gascon a déjà décidé que l'intérêt d'un soumissionnaire déçu du fait que l'on n'ait pas retenu sa soumission (Bitter Bidder) est strictement personnel, n'est pas commercial ni même juridique, puisqu'il ne détient aucun droit ou intérêt affecté par la vente : « 83 [...] An unsuccessful bidder's interest is merely commercial[ ... ] ' There are two main reasons why an unsuccessful bidder prospective purchaser does not have a right or interest that is affected by a sale approval order.
First, a prospective purchaser has no legal or proprietary right in the property being sold.
Offers are submitted in a process in which there is no requirement that a particular offer be accepted. [ ... ] There is no right in a party who submits an offer to have the offer. even if the highest. accepted by either the receiver or the court [ ... ] » [Soulignement du soussigné] 2.- Préjudice sérieux et irréparable [42] lcéto n'a pas démontré que l'absence d'une ordonnance de suspension lui causerait en préjudice sérieux et irréparable. [43] D'autant plus que s'il a raison, et que la décision du syndic lui a effectivement causé préjudice, lcéto pourra toujours entreprendre un recours en dommages-intérêts, comme l'a décidé la Cour du banc de la Reine au Nouveau-Brunswick en 2003. 3.- La balance des inconvénients [44] Le critère de la balance des inconvénients ne favorise définitivement pas lcéto, au contraire. [45] Il favorise plutôt la continuation des opérations de la débitrice par Léomar, qui les exerce depuis la fin de mars 2023. [46] Le statu quo est préférable dans les circonstances. 4.- L'urgence [47] Dans la procédure dans laquelle il demande la suspension du processus d'adjudication, le procureur d'lcéto écrit : «47.
Ainsi et compte tenu de l'acceptation du Syndic de la soumission de Poissons frais des Îles inc., il y a urgence à l'effet à suspende le processus de vente des actifs de LRDI afin de protéger les droits de la requérante iCÉTO inc., ainsi que ceux des créanciers à la faillite;» [Reproduit textuellement] [Soulignement du soussigné] [48] Cette allégation d'urgence est contenue à la procédure déposée le 20 avril 2023. [49] Si effectivement il y avait une urgence à ce moment, pourquoi lcéto n'a-t-il pas fait le nécessaire pour plaider dès lors sa demande de suspension? [50] lcéto a été avisée le 24 mars 2023 que sa soumission n'était pas retenue et que celle de Léomar l'était. [51] Il a attendu plus d'un mois avant de déposer une demande de suspension, qu'il n'a présenté au tribunal que trois mois plus tard. [52] Et au surcroît, lorsqu'il l'a fait la transaction avec Léomar était complétée. [53] Cette demande de suspension ne rencontre pas le critère de l'urgence [3] . [Soulignements ajoutés; références omises] [ 14 ] Le 8 août 2023, les parties appelantes ont déposé un avis d’appel contre ce jugement.
Le 22 août 2023, une requête en rejet d’appel a été déposée par l’une des parties intimées, soit le syndic. Cette requête en rejet doit être entendue par une formation de la Cour le 2 octobre prochain. Elle soulève notamment que l’appel est irrégulièrement formé.
[ 15 ] Considérant que toutes ces requêtes sont étroitement liées, j’estime qu’il convient de déférer la « demande de bene esse en suspension de l’instance et du processus d’adjudication du contrat » à la formation qui sera saisie de la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] DÉRÈRE la « demande de bene esse en suspension de l’instance et du processus d’adjudication du contrat » à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel le 2 octobre 2023; [ 17 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe de la Cour la « demande de bene esse en suspension de l’instance et du processus d’adjudication du contrat » ainsi que tous les documents déjà déposés et nécessaires à son soutien, au plus tard le 18 septembre 2023, en deux exemplaires; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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