2013 QCCQ 9702, 2013 QCCQ 9702
Opinion
Goulet c. Cie matériaux de construction BP Canada 2013 QCCQ 9702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024431-114 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE GOULET et JULIEN OUELLET
Partie demanderesse c. LA CIE MATERIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lyne Goulet et Julien Ouellet réclament 7 000 $ à La Cie Matériaux de Construction BP Canada (« Matériaux BP ») en vertu de la garantie de qualité des bardeaux d'asphalte fabriqués par la défenderesse et installés sur la toiture de leur maison en 2002. [ 2 ] Matériaux BP nie l'existence d'un problème avec les bardeaux, même ceux dont les bouts se soulèvent.
Elle soutient qu'il y a d'autres causes aux problèmes de la toiture et considère que la qualité des bardeaux n'est pas en cause. LES FAITS [ 3 ] En 2009, les demandeurs achètent une propriété qui a été construite en 2002. [ 4 ] Avant de finaliser l'achat, ils obtiennent un rapport d'inspection qui ne révèle rien de significatif avec la propriété. [ 5 ] En août 2010, plusieurs bardeaux sont frisés et doivent être remplacés.
Ils confient l'exécution des travaux à un entrepreneur spécialisé en toiture. [ 6 ] Au mois d'octobre 2010, il y a une infiltration d'eau qui endommage le plafond d'une chambre située à l'étage. [ 7 ] Les demandeurs constatent qu'il y a également quelques bardeaux qui manquent et considèrent que les bardeaux de la toiture continuent à se détériorer. [ 8 ] Ils produisent un rapport d'inspection qui mentionne la présence d'une fissure dans un joint d'étanchéité qui pourrait bien être à l'origine de l'infiltration d'eau. Le rapport indique également une détérioration importante d'un joint de la toiture situé sur la
partie avant de la maison. [ 9 ] Les demandeurs consultent alors des entrepreneurs en toiture qui suggèrent le remplacement de tout le bardeau de la toiture. [ 10 ] En défense, le représentant de la défenderesse fait ressortir que les problèmes de la toiture sont très localisés. Même pour ces problèmes, il considère que la qualité du bardeau n'est pas en cause. [ 11 ] Il mentionne que la cause de la détérioration des bardeaux serait la mauvaise ventilation de l'entretoit ainsi qu'une mauvaise installation de la toiture, des solins et des ventilateurs. Il réfère également à la présence en hiver et au printemps de barrage de glace sur la toiture.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 12 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc aux demandeurs de prouver que leur toiture devait être refaite à cause d'un problème de qualité des bardeaux. À défaut d'effectuer une telle preuve, ils doivent établir qu'à tout le moins, les bardeaux remplacés en 2010 étaient déficients. [ 14 ] Si les demandeurs ne s'acquittent pas de leur fardeau de preuve, leur demande sera rejetée. S'ils effectuent en totalité ou en
partie la preuve des faits qui soutiennent leurs prétentions, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de Matériaux BP. [ 15 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions qu'une
partie désire faire valoir. [ 17 ] La preuve des demandeurs n'établit pas un problème avec la totalité des bardeaux de la toiture. Les photos et le rapport permettent de voir que certains bardeaux ont subi une détérioration anticipée.
Mais il s'agit d'un problème spécifique à un endroit précis de leur toiture. [ 18 ] En effet, les bardeaux situés au joint avant de la maison ont à peine 8 années d'usure et leur état ne laisse aucun doute qu'il s'agit d'une situation anormale pour des bardeaux ayant une durée estimative de 25 années. [ 19 ] Toutefois, cette preuve et les quelques bardeaux manquants ne justifiaient pas les demandeurs de refaire la totalité de leur toiture. [ 20 ] En défense, Matériaux BP suggère plusieurs causes potentielles de détérioration des bardeaux.
Toutefois, la preuve ne permet pas d'établir que plusieurs de ces causes ou même l'une d'entre elles soient responsables de la détérioration anticipée des bardeaux. [ 21 ] Ainsi, Matériaux BP n'a pas établi que la détérioration anormale des bardeaux est réellement due à une cause dont la responsabilité incombe aux demandeurs. [ 22 ] Le coût des réparations en 2010 est de 2 624,34 $.
Selon la preuve entendue, la toiture originale devait avoir une durée d'usage de 25 ans. [ 23 ] Afin d'évaluer la compensation à laquelle les demandeurs ont droit, il est nécessaire de tenir compte de la durée d'usage réelle par rapport à celle anticipée.
Le principe en matière de compensation est à l'effet que les demandeurs ont droit à la compensation de leur préjudice subi sans pour autant s'enrichir. [ 24 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur ouvrage, La Responsabilité civile [1] mentionnent ce qui suit : « I-422- Valeur de remplacement – […] Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. » (citations retirées) [ 25 ] Lorsque le vice caché est une toiture dont la durée d'usage n'a été que de huit années sur les vingt-cinq années estimées, il est nécessaire de tenir compte de cette situation. Les demandeurs ne peuvent en conséquence être remboursés de la totalité de la réparation. Ce dont ils ont été privés, c'est de l'usage pendant 17 ans des bardeaux remplacés. Ils ont donc droit à 68 % du montant de la réparation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE La Cie Matériaux de Construction BP Canada à payer conjointement à Lyne Goulet et Julien Ouellet la somme de 1 784,55 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 159 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 8 juillet 2013
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