2013 QCCQ 9267, 2013 QCCQ 9267
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bissonnette 2013 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-315099-110 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. MICHEL F.
BISSONNETTE Défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 avril 2011, le véhicule du défendeur circule sur l'autoroute 15 Sud lorsqu'un cinémomètre photographique capte sa vitesse à 104 km/h dans une zone de 70 km/h contrevenant ainsi à l'
article 329 du Code de la sécurité routière . [1] [ 2 ] Le défendeur admet qu'il s'agit de son véhicule et ne présente aucune preuve contraire quant à la vitesse. Il souligne que c'est sa femme qui conduit le véhicule au moment de l'infraction, et ce, avec son consentement.
Il allègue plutôt en défense que la procédure d'identification du conducteur [2] porte atteinte au droit à la vie privée [3] des époux ainsi qu'au principe de l'harmonie conjugale. [4] [ 3 ] L'intervenant soutient que les prétentions constitutionnelles du défendeur sont théoriques, et subsidiairement, que la vie privée de l'épouse du défendeur n'est pas atteinte et que la justification de l'harmonie conjugale ne peut rendre inopérante une disposition législative. I - LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L'avis d'inconstitutionnalité du défendeur est-il défectueux?
Si oui, le Tribunal doit-il appliquer le principe de la retenue judiciaire? [ 5 ] La procédure d'identification du conducteur, qui oblige le défendeur à questionner son épouse sur ces allées et venues, viole-t- elle la vie privée de celle-ci? [ 6 ] Finalement, la procédure d'identification du conducteur, qui oblige le défendeur à dénoncer son épouse, viole-t-elle le principe de l'harmonie conjugale des époux? II - L'ANALYSE
A) LE SYSTÈME DU CINÉMOMÈTRE PHOTOGRAPHIQUE
[ 7 ] Dans le but de changer le comportement des conducteurs en matière de vitesse, le législateur québécois a introduit au Code de sécurité routière l'utilisation du cinémomètre photographique. Cet appareil, fixe ou mobile, permet de prendre et d'enregistrer la localisation ainsi que la vitesse d'un véhicule au moment de la captation de l'image. [ 8 ] De plus, en l'absence de toute preuve contraire, les informations apparaissant sur l'image obtenue font preuve de leur exactitude en vertu de l'article 332 du CSR: 332.
La vitesse d'un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisée de la manière qu'ils déterminent.
L'image obtenue d'un cinémomètre photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa, la vitesse qu'il a enregistrée et qui y est indiquée et les autres informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d'immatriculation et quant à l'endroit, la date et l'heure à laquelle l'image a été captée font preuve, en l'absence de toute preuve contraire, de leur exactitude . [5] [ 9 ] Dans les 30 jours suivants la commission de l'infraction, un constat d'infraction ainsi que la photographie indiquant l'endroit, la date, l'heure et la vitesse captée sont transmis au propriétaire du véhicule. [6] En effet, le premier alinéa de l'article 592.1 énonce le principe de la responsabilité pénale du propriétaire [7] du véhicule impliqué: 592.1 En cas d'infraction constatée par une photographie prise au moyen d'un cinémomètre photographique ou d'un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, le propriétaire du véhicule routier, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 592, peut être déclaré coupable de l'infraction, à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, le véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers. [8] [ 10 ] Ce choix du législateur fait en sorte que le poursuivant n'a pas à prouver que le propriétaire du véhicule fautif est le conducteur au moment de l'infraction. [ 11 ] Le propriétaire qui n'est pas le conducteur au moment de la commission de l'infraction dispose de plusieurs moyens de défense pour contester les procédures prises contre lui, notamment: • Que le véhicule a été pris sans son consentement; • Que le délai de signification du constat est trop long; • Que la photographie n'est pas concluante; • Que la preuve ne démontre pas l'un des éléments de l'infraction . [ 12 ] Aussi, le propriétaire peut désigner le véritable conducteur en remplissant le Formulaire de déclaration identifiant le conducteur prévu aux alinéas 3 et 4 de l'article 592.1 du CSR qui stipulent: Lorsque le propriétaire n'était pas le conducteur au moment où l'infraction a été constatée, le conducteur et le propriétaire peuvent transmettre au poursuivant, dans les 10 jours de la signification du constat d'infraction, une déclaration signée par eux identifiant le conducteur, conformément au formulaire prescrit par le ministre de la Justice.
Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur.
En cas de refus du conducteur de signer la déclaration, le propriétaire peut néanmoins transmettre celle-ci au poursuivant et en aviser le conducteur. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur . [ 13 ] Le défaut par le propriétaire du véhicule de ne pas envoyer le formulaire fait en sorte qu'il: « … demeure seul responsable de l'infraction commise avec son véhicule.
Dans ce cas, l'unique façon pour le propriétaire d'être acquitté de l'infraction est de soulever un doute raisonnable sur la preuve présentée par la poursuivante ou de prouver que son véhicule était, sans son consentement, en possession d'un tiers au moment de l'infraction. Le fardeau de prouver que le véhicule était entre les mains d'un tiers, sans son consentement, appartient alors au propriétaire. » [9]
B) L'AVIS D'INCONSTITUTIONNALITÉ EST-IL DÉFECTUEUX? [ 14 ] Dans son avis d'inconstitutionnalité, le défendeur conteste cette procédure d'identification du conducteur. À cet effet, il allègue: PRENEZ AVIS que le défendeur a l'intention de faire déclarer inapplicables, inopposables ou inopérantes les dispositions du Code de la Sécurité routière et plus particulièrement l'article 592.1 , les troisième et quatrième paragraphes, et l'
article 592.2 en
partie puisque:
a) Ils portent atteinte aux droits à la vie privée des époux en raison de l'obligation d'enquêter ou de dénoncer qu'ils imposent aux époux, le tout en contravention de l'
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui prévoit que: « 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. » En effet, le propriétaire pour ne pas être condamné a, en raison des dispositions dont l'application est contestée, l'obligation d'enquêter sur les allées et venues de son (sa) conjoint(
e) à qui il prête généralement un véhicule pour savoir si à telle heure et telle date, le (la) conjoint(
e) était à l'endroit de l'infraction, portant ainsi atteinte à sa vie privée.
b) Ils contreviennent également à un principe supérieur reconnu par le droit, soit celui de protéger l'harmonie conjugale. Ce principe a toujours été reconnu et est à l'origine du privilège entre époux quant aux déclarations, à la non-contraignabilité du conjoint et au principe que les conjoints ne peuvent conspirer.
En effet, si le droit a toujours voulu protéger l'harmonie conjugale, il est impensable qu'une norme exige d'une personne pour être acquittée qu'elle dénonce son époux (épouse). [ 15 ] L'intervenant plaide que le défendeur a omis d'inclure dans son avis d'inconstitutionnalité la disposition du premier alinéa de l'article 592.1 du CSR prévoyant la responsabilité pénale du propriétaire du véhicule.
Ce faisant, même si la procédure de désignation du conducteur est inopérante, ce qu'il conteste, le Tribunal n'a d'autres choix que de déclarer le défendeur coupable rendant ainsi le débat constitutionnel totalement théorique. [ 16 ] L'intervenant a raison. [ 17 ] Le principe de la retenue judiciaire implique que les tribunaux ne se prononcent sur la constitutionnalité d'une disposition législative uniquement si cela est nécessaire pour solutionner une question en litige et qu'ils s'abstiennent de trancher des questions de pure théorie.
Ce principe est notamment souligné par la Cour suprême dans l'arrêt Phillips c. Nouvelle-Écosse : [6] Notre Cour a dit à maintes reprises qu'elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler un pourvoi.
Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles et le principe s'applique avec encore plus de force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister. [10] [ 18 ] En l'instance, en tenant compte de la présomption d'exactitude des informations apparaissant sur l'image déposée en preuve et du fait que le défendeur admet être le propriétaire du véhicule fautif et avoir autorisé sa femme à utiliser celui-ci, le Tribunal se doit de reconnaître l'infraction comme prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] Le fait de déclarer inopérants les alinéas 3 et 4 de l'article 592.1 et l'article 592.2 du CSR ne changerait rien à cette conclusion, la contestation du défendeur ne reposant sur aucun fondement factuel concret à l'égard des articles contestés.
B) LE DROIT À LA VIE PRIVÉE DU CONJOINT [ 20 ]
Malgré cette première conclusion, le Tribunal juge souhaitable d'analyser les prétentions du défendeur en raison de la relative nouveauté de l'implantation du système de cinémomètre photographique au Québec. [11] [ 21 ] Le défendeur soutient que la procédure d'identification du conducteur enfreint la vie privée de son épouse, en ce qu'il l'oblige à questionner celle-ci sur ses allées et venues. [ 22 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. [ 23 ] Premièrement, seuls les choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnels bénéficient de la protection de l'
article 5 de la Charte [12] et le Tribunal se doit d'interpréter cet
article selon une approche multifactorielle et contextuelle comme le souligne la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Ste-Marie c. Placements J.P.M. Marquis Inc : [22] Par ailleurs, ce dernier arrêt, qui traite de l'interception de conversations téléphoniques, propose que la question de la violation du droit à la vie privée garanti par l'
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (et, pourrait-on ajouter, garanti également par l'
article 35 C.c.Q. ) soit examinée à la lumière d'une approche multifactorielle dont l'un des éléments importants est l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée, attente qui dépend au premier chef de la nature de l'information en cause. (…)
[24] En l'espèce, la nature de l'information en cause ne se rattache pas à la vie privée de Ste-Marie mais bien à l'exécution de ses fonctions comme chef de chantier de Dupéré chez le client Marquis. La conversation survient à l'occasion de l'exécution des fonctions en question. Sans aucun doute Ste-Marie souhaitait-il que cette conversation reste secrète, mais il ne pouvait entretenir à cet égard une expectative raisonnable fondée sur le respect de sa vie privée.
Si, plutôt que d'être enregistrée, cette conversation avait été surprise par un salarié de Marquis, qui l'avait rapportée à ce dernier, Ste-Marie n'aurait pu alléguer violation de sa vie privée.
Le fait que la conversation ait, plutôt, été enregistrée ne change rien à ce constat, qui découle de la nature de la conversation en cause et de son rattachement aux fonctions de Ste-Marie ou, plus exactement, de son rattachement à la violation des obligations lui incombant de par ces fonctions. (…) [27] Certes, l'existence d'un contrat de travail ne signifie pas que le salarié abandonne toute expectative de vie privée au regard de son emploi, comme le reconnaît d'ailleurs notre Cour dans Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone-Firestone de Joliette (CSN) c.
Trudeau , mais son droit, bien sûr, doit être concilié avec le cadre du contrat en question et avec les obligations du salarié envers l'employeur.
Le droit au respect de la vie privée est un droit d’application et d’interprétation contextuelles et le fait de l'exécution du travail dans des lieux contrôlés par l'employeur ou contrôlés par le client chez qui l'employeur a dépêché le salarié a un effet réducteur sur les expectatives légitimes de vie privée d'un individu, dans l'exercice de ses fonctions (encore que ces expectatives doivent être appréciées au regard de l'ensemble des circonstances et puissent varier selon les espèces, comme le rappelle l'affaire Srivastava ).
Et même lorsque ces expectatives sont importantes et réelles, l'employeur peut tout de même, dans certains cas, s’immiscer dans la vie privée d’un salarié sans pour autant violer l'
article 35 C.c.Q. ou l'
article 5 de la Charte québécoise . De façon générale, une telle intrusion sera permise lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’elle répond aux critères suivants : 1) l’employeur cherche à atteindre par ce moyen un objectif légitime et important; 2) la mesure est rationnellement liée à l'objectif recherché; 3) il n'y a pas d'autres moyens raisonnables d'atteindre l'objectif, l’intrusion ou l’immixtion devant par ailleurs être la plus restreinte possible . On peut, par analogie, appliquer le même test à une intrusion pratiquée par le client de l'employeur, dans un contexte de travail comme celui de l'espèce. [13] [ 24 ] Deuxièmement, l'
article 5 de la Charte doit être interprété de concert avec l'
article 9.1 qui stipule: 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. [ 25 ] Dans le présent dossier, la nature de l'information recherchée (l'identité d'un conducteur) ne se rattache pas à la vie privée de l'épouse du défendeur mais à l'exercice d'une activité hautement réglementée [14] , c'est-à-dire, le privilège de conduire un véhicule routier.
En vertu de la théorie de l'acceptation des conditions, l'épouse du défendeur ne jouit d'aucun droit à l'anonymat dans la conduite d'un véhicule routier. [ 26 ] En effet, le Code de sécurité routière contient plusieurs dispositions concernant l'obligation pour chaque conducteur de détenir un permis de conduire et permettant aux agents de la paix d'en vérifier le respect des conditions. [15] [ 27 ] Il ressort de ces dispositions qu'une personne qui s'engage dans l'activité de conduire un véhicule routier renonce implicitement à son droit à l'anonymat, et ce, d'autant plus si elle commet une infraction. [16] [ 28 ] Le Tribunal doit également considérer que l'infraction reprochée se déroule sur une rue publique entraînant une expectative raisonnable de vie privée presque nulle: « En raison de l'ensemble de ces principes, consacrés par l'
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne , Madame Aubry jouissait du droit à la protection de sa vie privée. Celui-ci lui aurait reconnu le droit de s'opposer à une simple prise de photo dans le cadre de son domicile. Dans le passage entre la sphère strictement privée et un lieu public, en raison de sa présence dans une rue d'une ville où elle a été photographiée, la situation s'avère plus complexe. En public, toute personne consent à être vue. On objectera peut-être qu'elle n'accepte pas que son image soit captée.
Cependant, à strictement parler, elle a renoncé à cette part de son intimité qui la soustrait aux regards d'autrui ou aux contacts avec celui-ci. Toutefois, assise sur un perron, dans une rue de Montréal, l'intimée demeurait un simple particulier. Elle restait dans le domaine de ses activités privées et ne souhaitait pas se départir de l'anonymat qui la protégeait. La seule prise de la photo dans une rue ne constituerait pas une atteinte à l'intimité de la vie privée de l'intimée, qui ne pouvait alors alléguer violation de cette zone d'intimité, puisqu'elle en était sortie. Restait l'atteinte à l'anonymat.
L'acte du photographe n'aurait aucun effet en l'absence d'une diffusion ou d'une publication. Dans ces circonstances, pour se réaliser, l'atteinte à l'
article 5 de la Charte suppose une forme de diffusion. Si celle-ci a lieu, l'atteinte survient et comporte violation des droits garantis par l'article 5 de la Charte, à moins qu'elle soit justifiée par un autre intérêt légitime, comme celui du droit à l'information. » [17] [ 29 ] Cela dit, le Tribunal considère que le défendeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer que les alinéas 3 et 4 de l'article 592.1 ainsi que l'article 592.2 du CSR enfreignent l'
article 5 de la Charte .
C) LE PRINCIPE DE L'HARMONIE CONJUGALE DES CONJOINTS [ 30 ] Le défendeur invoque que la procédure de désignation du conducteur, en l'obligeant à identifier voire à dénoncer sa conjointe, enfreint le principe de l'harmonie conjugale reconnu à l'
article 307 du Code de procédure civile du Québec [18] 307 . Un témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite au cours de leur vie commune. et à l'article 4 (3) de la
Loi sur la preuve : [19] 4(3) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage. [ 31 ] Le Tribunal ne retient pas la prétention du défendeur pour les motifs suivants. [ 32 ] Premièrement, puisqu'il n'y a aucun droit constitutionnel qui protège nommément l'harmonie conjugale, celle-ci ne peut servir de fondement pour invalider une disposition législative. [ 33 ] Deuxièmement, les dispositions invoquées n'ont pour but que d'empêcher le poursuivant de contraindre une personne de témoigner contre son conjoint. [20] [ 34 ] Troisièmement, comme le souligne l'auteur Jean-Claude Royer [21] , le droit au secret appartient au conjoint qui reçoit la confidence et non à celui qui la communique.
Le bénéficiaire du secret peut ainsi y renoncer. Or, les alinéas 3 et 4 de l'article 592.1 et l'article 592.2 du CSR constituent un moyen de défense ou une possibilité pour le propriétaire de se distraire à sa responsabilité.
Un défendeur a le choix d'utiliser ou non ce moyen mis à sa disposition, la loi ne l'y contraint nullement. [ 35 ] Finalement, malgré son excellente présentation, le défendeur n'a pas renversé la présomption de validité dont bénéficient les dispositions contestées et ne rencontre pas son fardeau de prouver la violation d'un droit garanti par la Charte . [22] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; LE CONDAMNE à payer la peine minimale de 135 $, les frais limités à ceux du constat et la contribution; LUI ACCORDE un délai de 90 jours pour payer le tout _____________________________ Serge Cimon, juge de paix magistrat Me Anik ARCHAMBAULT Procureure du poursuivant Me Alexandre DUVAL Procureur de l'intervenant Me Michel F.
BISSONNETTE Se représentant seul
Date d’audience : Le 16 octobre 2012.
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