2011 QCCQ 7409, 2011 QCCQ 7409
Opinion
Protection de la jeunesse — 111865 2011 QCCQ 7409 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000183-093 DATES: 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit maintenu chez la mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L’enfant encourt un risque de subir des sévices corporels ou être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère; - L’enfant encourt un risque sérieux que la mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a entendu dans un premier temps les intervenantes, mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2] et pris connaissance de leur rapport. [ 5 ] Après avoir entendu ces deux témoins, la Cour a remis le dossier à une date ultérieure afin qu'un plan de visites soit élaboré entre les parties. [ 6 ] À la reprise de l'audition à la date convenue, les parties se sont déclarées satisfaites du plan de visites et ne contestaient plus les recommandations de la direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 8 ] Considérant les témoignages entendus et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
ORDONNE l’hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d’accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu maternel dès que la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient supervisés jusqu’à jugés nécessaires et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur A (parent psychologique) soient supervisés jusqu’à jugés nécessaires et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que la mère termine son évaluation en santé mentale et suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère s’engage à compléter son suivi visant l’amélioration de ses habiletés parentales (PAPFC); RECOMMANDE que la mère entreprenne et complète un suivi face à sa gestion de la colère; RECOMMANDE que les parents soient sobres en présence de l’enfant; RECOMMANDE que la consommation de monsieur A soit évaluée par un organisme reconnu et qu’il suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère reprenne son suivi dans un organisme reconnu face à sa consommation; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents s’engagent à autoriser l’échange d’information entre les partenaires impliqués; PREND ACTE de l'intention des Centres jeunesse A de clarifier un projet de permanence pour l’enfant; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l’enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère Dates d’audience : 13 janvier et 26 janvier 2011
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