2017 QCCQ 9408, 2017 QCCQ 9408
Opinion
Boudreault c. Assurances Meloche et Labelle 2017 QCCQ 9408 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032459-164 DATE : 8 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN BOUDREAULT
Partie demanderesse c. ASSURANCE MELOCHE ET LABELLE et APRIL MARINE et EVAL EXPERT INC.
Partie défenderesse et APRIL CANADA NORTHBRIDGE ASSURANCE SINISTRES
Partie appelée en garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] Sylvain Boudreault (le demandeur) réclame de son assureur Assurances Meloche et Labelle, April Marine et Eval Expert inc. la somme de 15 000 $ afin de réparer une embarcation nautique (embarcation), pour laquelle il a contracté une assurance en cas de sinistre et d’accident. [ 2 ] April Canada et Northbridge assurance sinistres (Northbridge) ont été appelées en garantie par les défenderesses. [ 3 ] Le demandeur allègue que suite à une inspection de son embarcation à la demande de l’assureur, il a fait effectuer une réparation par Fusion Marine le 3 juillet 2015 . [ 4 ] En juillet 2015, lors d’une navigation, l’embarcation s’est mise à prendre l’eau en très grande quantité. [ 5 ] La défenderesse Assurance Meloche et Labelle oppose que la réclamation doit être adressée à April Canada, grossiste en assurance et à l’assureur Northbridge, puisqu’elle n’agit qu’à
titre de courtier, lesquels grossiste et compagnie d’assurance sont d’ailleurs appelés en garantie suite à une intervention forcée par Assurance Meloche et Labelle. [ 6 ] Quant à April Marine Canada inc., elle oppose n’avoir posé aucun geste pouvant engendrer sa responsabilité et que le demandeur confond la défenderesse April Marine Canada inc. et l’assureur Northbridge, ajoutant que si l’expert maritime mandaté par le demandeur à
titre d’expert aux fins d’assurance, doit seul répondre de son expertise. [ 7 ] Quant à la défenderesse Northbridge, elle admet que le demandeur détient un contrat d’assurance pour embarcation de plaisance avec elle, en conséquence duquel contrat elle a reçu un avis de sinistre le 2 septembre 2015, en relation avec une submersion du bateau du demandeur, suite à une réparation de coque effectuée par Fusion Marine le 3 juillet 2015. [ 8 ] Elle oppose que l’évaluateur qu’elle a mandaté afin de déterminer la cause des dommages et procéder à l’évaluation des réparations a déterminé que la cause de la submersion de l’embarcation du demandeur était une faiblesse de structure due à des longerons pourris, fissurés.
Cette faiblesse de structure est un dommage non couvert par le contrat d’assurance liant les parties, puisse qu’il s’agit d’une exclusion applicable aux garanties A, B et C de la police des embarcations de plaisance, et qu’il s’agit de dommages causés par l’usure normale, la détérioration graduelle, les marques ou les éraflures.
QUESTIONS EN LITIGE : 1) La réclamation du demandeur est-elle une réclamation admissible au sens du contrat d’assurance applicable à son embarcation ? 2) L’expert de Eval Expert inc. ayant procédé à l’évaluation aux fins d’assurance de l’embarcation a-t-il commis une erreur ? 3) Si oui, cette erreur est-elle la cause du dommage ou préjudice dont le demandeur revendique réparation devant cette Cour ?
CONTEXTE : [ 9 ] De la preuve soumise, le Tribunal retient comme pertinents à la présente les éléments suivants. [ 10 ] Le demandeur est propriétaire d’une embarcation qu’il a acquise d’occasion en 2007 pour un prix de 37 000 $ déclare-t-il.
Il s’agit d’une embarcation qui date de 1995. [ 11 ] Le demandeur est détenteur d’une police d’assurance tout risque (accident et responsabilité civile) en ce qui concerne cette embarcation. [ 12 ] Conformément à la demande de son assureur, le demandeur a fait inspecter son embarcation afin de continuer à bénéficier de cette assurance. [ 13 ] À cet égard, il a engagé Eval Expert inc., laquelle a soumis une évaluation et un rapport d’inspection maritime.
Ce rapport indique qu’il est produit aux fins d’assurance uniquement et demeure à l’usage exclusif du demandeur. [ 14 ] Les seuls éléments pertinents de ce rapport quant à la présente réclamation, sont à l’effet que l’évaluateur considère que l’état des longerons de l’embarcation ne présente aucun délaminage perçu et qu’il évalue ceux-ci entre 20 et 60 pour cent. Ces conclusions concernent un éclat de Gel Coat sur la ligne d’eau avant à être réparé.
Ce rapport exclut les vérifications mécaniques, électroniques et électriques sur l’embarcation. [ 15 ] Ces conclusions concernent un éclat de «Gel Coat» sur la ligne d’eau avant à être réparé.
Ce rapport exclut les vérifications mécaniques, électroniques et électriques sur l’embarcation. [ 16 ] Le demandeur témoigne que suite à ce rapport d’inspection, il a effectué la réparation suggérée auprès de Fusion Marine pour la somme 1 000 $, faisant parvenir à son assureur ledit rapport d’évaluation de Fusion Marine, de même que la facture pour la réparation du Gel Coat, recommandée dans ce rapport. [ 17 ] En conséquence, son assureur a maintenu l’assurance tout risque sur l’embarcation. [ 18 ] En juillet 2015, soit peu de temps avant ce rapport d’inspection et d’évaluation du 25 juin précédent, il s’est rendu aux Milles Îles afin de mettre son embarcation à l’eau et y effectuer une promenade. [ 19 ] À l’occasion de cette sortie, il a constaté que l’eau entrait dans l’embarcation de façon considérable, au point de nécessiter de vider la coque au fur et à mesure afin d’éviter que l’embarcation ne coule, embarcation qu’il a dû remorquer sans délai. [ 20 ] Suite à cette situation, il a constaté des fissures très grandes dans la coque vis-à-vis la
partie réparée, et a rapporté l’embarcation chez Fusion Marine, lequel a effectué la réparation initiale. [ 21 ] Tant Fusion Marine que son assureur ont refusé de se tenir responsables des réparations à être effectuées, lesquelles seraient à l’origine de cette importante infiltration d’eau, puisque ceux-ci ont conclu que les longerons de l’embarcation étaient complètement pourris et à l’origine de cette situation. [ 22 ] Le demandeur, qui met en preuve que la valeur de son embarcation était évaluée à 21 000 $ par ses assureurs, réclame le coût des réparations évalué par l’assureur afin pouvoir continuer à profiter de son embarcation, ce montant diminué à 15 000 $ pour fins de réclamation aux Petites Créances. [ 23 ] Le demandeur complète son témoignage en indiquant que l’embarcation ne va à l’eau que les fins de semaine puisqu’entreposée chez lui et qu’il en prend grand soin. [ 24 ] Il reproche à l’évaluateur de ne pas avoir constaté les longerons pourris, lesquels étaient facilement visibles en retirant le tapis, tel que lui a montré Fusion Marine lorsqu’elle lui a rapporté l’embarcation submergée. [ 25 ] Il est admis par le demandeur, qu’il a déjà effectué le changement d’une
partie du tapis devenu mou en raison de l’humidité ou de l’eau qui s’y accumule, fait qui n’a pas été porté à la connaissance de l’évaluateur. [ 26 ] En défense, le courtier d’assurance, Pierre Labelle, invoque n’agir qu’à
titre de courtier d’où l’appel en garantie d’April Canada, grossiste en assurance et de Northbridge.
Cette dernière est détentrice du contrat d’assurance dont bénéficie le demandeur. [ 27 ] April Canada, par la voie de son expert en sinistre, indique avoir mandaté un évaluateur afin d’établir les causes de la submersion de l’embarcation du demandeur. [ 28 ] Cet expert en arrive à la conclusion qu’aucun n’impact sur l’embarcation n’est à l’origine des fissures longitudinales constatées, lesquelles ont révélé un important problème de structure à l’origine de l’infiltration de l’eau dans la coque de l’embarcation. [ 29 ] Cet expert précise que la structure même de l’embarcation, à savoir des longerons sont en bois, sont pourris et présentent d’importantes défaillances expliquant que l’eau puisse pénétrer dans la coque.
[ 30 ] Afin d’établir son témoignage, cet expert réfère à des photographies de la coque démontrant cette situation.
Il précise qu’il est difficile de constater l’état des longerons sans démanteler le bateau, ce qui explique l’évaluation favorable par Eval Expert, notamment. [ 31 ] Le témoignage de l’expert est complété par un représentant de Northbridge, lequel met en preuve le contrat d’assurance liant les parties, de même que les exclusions à ce contrat. [ 32 ] Les exclusions en A, B et C du contrat exclut que l’assureur couvre l’usure normale et les détériorations habituelles d’embarcation, lesquelles sont graduelles et non pas soudaines ou accidentelles. [ 33 ] Il confirme ainsi que la réclamation du demandeur a été refusée par Northbridge, puisque ne rencontrant pas les conditions particulières du contrat, à savoir qu’il n’y a pas sinistre et que les réparations à être effectuées résultent d’une détérioration graduelle de l’embarcation, dont les longerons sont pourris et ne résultent aucunement d’un fait accidentel ou d’un sinistre. [ 34 ] Quant à l’évaluateur d'Eval Expert inc., ce dernier indique qu’il s’est rendu inspecter l’embarcation le 25 juin, laquelle lui est apparue en bon état suivant le rapport qu’il a préparé pour les assureurs, et affirme lui aussi qu’il est difficile de constater la détérioration sous forme de pourriture alléguée des longerons de l’embarcation sans démanteler celle-ci. [ 35 ] Témoigne enfin le représentant de Fusion Marine, lequel a fait la réparation de la coque suite à l’évaluation par Eval Expert inc. [ 36 ] Il rapporte que le demandeur lui a déjà indiqué avoir retiré une
partie du plancher en raison de la pourriture, ce qui aurait pu être un indicateur de pourriture des longerons, si cette information avait été révélée à l’évaluateur. [ 37 ] Selon lui, l’embarcation peut avoir été endommagée de multiples façons, à l’occasion du remorquage ou de son entreposage. [ 38 ] Toutefois, le représentant de Fusion Marine est d’opinion qu’en retirant le tapis les longerons pourris étaient facilement visibles.
Ce témoignage est en contradiction avec les experts entendus préalablement. [ 39 ] Les parties ont exhibé les pièces suivantes : ▪ Le rapport d’inspection et évaluation d’Eval Expert inc. le 25 juin 2015; ▪ le contrat d’assurance intervenu entre le demandeur et Northbridge, par l’entremise du courtier Assurance Meloche et Labelle, tel contrat est exhibé avec ses conditions d’application et ses conditions particulières; ▪ la facture de réparation de la fibre sous la coque de l’embarcation pour la somme de 1 000 $ facture en date du 3 juillet 2015; ▪ la mise en demeure du demandeur à l’endroit des défendeurs; ▪ les évaluations effectuées par l’expert en sinistre au profit de April Marine Canada inc. et les photographies à l’appui; ▪ estimé aux fins de réparation et évaluation de la valeur de l’embarcation à 13 000 $; ▪ l’avis de sinistre; ▪ l’avis de refus de l’assureur.
DROIT APPLICABLE ET CONCLUSION : [ 40 ] Le contrat d’assurance est la Loi entre le demandeur et ceux qui lui procurent cette assurance, attendu que ce contrat s’applique avec ses conditions, désignations et exclusions. [ 41 ] Quant au contrat d’Eval Expert, il s’agit d’un contrat d’entreprise d’évaluation pour fins d’assurance au sens des articles 2095 et suivants du Code civil du Québec .
Ce contrat implique une évaluation visuelle qui ne peut révéler les vices cachés, sauf si des indices de ceux-ci sont constatés ou révélés [1] . [ 42 ] C’est le contrat d’assurance intervenu avec Northbridge qui est la loi des parties déterminant la recevabilité de la réclamation du demandeur. [ 43 ] La preuve prépondérante est à l’effet que la cause de la submersion de l’embarcation du demandeur est la détérioration, voire la pourriture de la structure de l’embarcation, plus particulièrement le mauvais état des longerons. [ 44 ] L’expert en sinistre a établi qu’aucun impact ou cause accidentelle ne pouvait expliquer les fissures longitudinales ayant causé la submersion, et que ce sont en conséquence des problèmes de structure qui expliquent la submersion de l’embarcation. [ 45 ] L’assurance contractée par le demandeur sur son embarcation est une police tout risque, laquelle est contractée à des fins d’accident ou de responsabilité civile tel qu’en fait ledit contrat. [ 46 ] Sont également produites les conditions particulières à ce contrat, lesquelles prévoient des exclusions en A, B et C, à savoir que la réclamation n’est pas admissible en présence d’une usure normale, d’une détérioration ou d’une détérioration graduelle de la structure.
Une telle situation à distinguer, des cas d’accident ou de responsabilité civile impliquant un événement soudain et accidentel. [ 47 ] Le Tribunal est d’opinion que la preuve est claire que le contrat d’assurance ne vise aucunement à payer pour les réparations en cause, lesquelles découlent du mauvais état de l’embarcation au fil des années, et que les causes de ces réparations ne permettent pas de déterminer qu’elles sont consécutives à un sinistre au sens du contrat, en conséquence de quoi la réclamation ne saurait être accueillie contre l’assureur.
[ 48 ] En conséquence, l’absence de recours fondé sur le contrat d’assurance «tout risque» s’applique solidairement aux codéfenderesses Assurance Meloche et Labelle, April Canada et Northbridge, (art. 1525 C.c.Q. ). [ 49 ] La situation prévalant quant à cette embarcation, est à l’effet que nonobstant l’évaluation, l’embarcation était dans un état de détérioration telle qu’elle nécessitait les réparations qui sont aujourd’hui réclamées et qui sont la cause de la submersion. [ 50 ] La preuve est insuffisante qu’Eval Expert a commis une faute dans son évaluation d’assurabilité à des fins de sinistre ou d’accident, mais au surplus, il n’existe aucun lien direct entre cette faute prétendue et l’état de l’embarcation nécessitant des réparations requises et suivant lesquelles a été introduite la présente réclamation. [ 51 ] De l’admission même du demandeur, s’il avait su, il aurait procédé à cette réparation requise par la détérioration des longerons. [ 52 ] Il appartient à celui qui a introduit un recours de démontrer le bien-fondé de sa demande et qu’il est bien fondé en droit. [ 53 ] CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance ne s’applique à la présente réclamation; [ 54 ] CONSIDÉRANT que la preuve est insuffisante à établir la faute d’Eval Expert inc.; CONSIDÉRANT que le préjudice ou les dommages pour lesquels se pourvoit le demandeur résultent de l’usure, de la détérioration ou la vétusté de l’embarcation, vu son usage depuis plusieurs années.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la demande; [ 56 ] AVEC FRAIS. __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 17 MAI 2017
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