2014 QCCA 1510, 2014 QCCA 1510
Opinion
Gaudreau c. R. 2014 QCCA 1510 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005270-127 & 500-10-005285-125 (540-01-030877-065) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2014 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. N o : 500-10-005270-127 APPELANT AVOCAT SYLVAIN GAUDREAU PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS LEGAULT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-005285-125 REQUÉRANT AVOCAT SYLVAIN GAUDREAU PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS LEGAULT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-005270-127 En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 4 mai 2012 par l'honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, district de Laval. 500-10-005285-125 En appel d’une sentence prononcée le 4 mai 2012 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, district de Laval. DESCRIPTION : 500-10-005270-127 & 500-10-005285-125
Avis de contestation des déclarations des témoins et requête en irrecevabilité Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 26 Début de l'audience. 11 h 27 Observations de la Cour. Discussion entre la Cour et monsieur Gaudreau. 11 h 34 Argumentation de monsieur Gaudreau. Observations de la Cour. 11 h 39 Argumentation de Me Legault. Observations de la Cour. Me Legault poursuit. 11 h 49 Réplique de monsieur Gaudreau. 11 h 56 Suspension. 12 h 08 Reprise. Arrêt unanime – Voir page 4. 12 h 10 Fin de l'audience.
(
s) Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d'une requête qui conteste, notamment, le contenu de certains documents produits au mémoire du ministère public. Les documents constituent en
partie de la preuve extrinsèque au procès. Tous ces documents se rapportent au premier motif d'appel de l'appelant qui n'est pas représenté par avocat. [ 2 ] Ce motif d'appel reproche au juge de ne pas avoir tenu une audition sur une demande très préliminaire de l'appelant au début de son procès en première instance. Par sa demande, l'appelant voulait qu'on lui retire ses menottes afin qu'il puisse prendre des notes.
La transcription fait état d'interventions de la part de personnes présentes sur une objection possible à cette demande. [ 3 ] L'appelant se plaint, d'ailleurs, qu'il n'a pas eu d'audition et le ministère public le reconnaît puisqu'il soutient que le juge ne s'est jamais prononcé sur cette question, l'appelant ayant choisi, rapidement après l'incident, de quitter la salle d'audience pour d'autres motifs. [ 4 ] Non seulement la pertinence de la documentation incluse dans le mémoire n’est pas évidente, mais le ministère public a pris la liberté de l’intégrer dans son dossier sans présenter au préalable une requête pour la production d’une preuve nouvelle. [ 5 ] La bonne foi du procureur, qui n’est pas remise en cause, ne permet pas de cautionner cette voie.
C’est dans le cadre d’une requête pour preuve nouvelle qu’une formation peut déterminer le bien-fondé de cet ajout. Or, il n’y en a ici aucune. La documentation doit en conséquence être retirée du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 7 ] ORDONNE à l'intimée de produire un nouveau mémoire d’appel duquel il doit retirer les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 et supprimer tout le texte qui y fait référence; [ 8 ] ORDONNE à l'intimée de déposer au greffe de la Cour son nouveau mémoire avant le 8 septembre 2014, 16 h 30 ; [ 9 ] REJETTE la demande en arrêt des procédures; [ 10 ] REJETTE la demande de faire rayer en entier le mémoire de l’intimée. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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