2018 QCCQ 9136, 2018 QCCQ 9136
Opinion
R. c. Harvey Perreault 2018 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » » N° : 505-01-149624-179
(01) DATE : 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. Simon HARVEY PERREAULT Requérant (Accusé) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès d’avoir : 1.
Le ou vers le 2 juillet 2017, à Brossard, district de Longueuil, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 253(1)a) – 255 (1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 2 juillet 2017, à Brossard, district de Longueuil, a conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 259(1) b) – 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] Lors de l’audition, la Poursuite avec le consentement de la Défense a procédé par dépôt d’une preuve documentaire et complété celle-ci par les témoignages d’experts et de l’accusé. [ 3 ] Pendant leur quart de travail, les agents de la paix, suite à un appel d’un citoyen, se rendent dans la bretelle de l’autoroute 30 est en provenance du boulevard Grande-Allée. [ 4 ] Dès leur arrivée, ils y aperçoivent le véhicule de l’accusé dans le fossé à droite de la bretelle d’accès vers la fin de celle-ci. [ 5 ] L’accusé est seul près du véhicule, couvert de boue; il est alors 00 : 55. [ 6 ] Celui-ci n’est pas endommagé, fonctionnel et les clefs de la voitures sont dans sa poche droit de pantalon. [ 7 ] L’agent St-Yves demande à ce dernier de les rejoindre sur la chaussée. [ 8 ] Suite à la question de l’agent, l’accusé lui précise qu’il est seul à bord et qu’il « a manqué » sa courbe. [ 9 ] L’agent St-Yves y observe des yeux vitreux, injectés de sang, bouche pâteuse et une odeur de boisson alcoolisée provenant de son haleine. [ 10 ] Suite à une question, l’accusé dit qu’il a consommé deux verres de gin au cours de la soirée; la dernière consommation remonte à deux heures et qu’après son départ de chez son ami, il a fait un arrêt au McDonald situé sur la Grande-Allée. [ 11 ] Alors l’agent St-Yves l’informe qu’il doit le suivre afin de procéder à un test avec l’appareil de détection approuvé. [ 12 ] Lorsque l’accusé se dirige au véhicule de patrouille, sa démarche est « normale ». [ 13 ] Après avoir été informé de ses droits constitutionnels, ainsi que des explications en détail sur la manière de souffler, l’accusé répond qu’il a bien compris. [ 14 ] Lors du premier essai, l’appareil indique « Flo ens » puisque ses dents sont collées sur la pièce buccale, souffle faiblement et arrête de souffler avant qu’on lui ordonne de le faire.
[ 15 ] Suite à des explications lors d’un second essai, le résultat est le même car le souffle est faible, les dents touchent à la pièce buccale et le souffle est interrompu et repris. [ 16 ] L’accusé reçoit de nouveau les explications concernant la manière de souffler, des conséquences d’un refus et l’agent lui fait un exemple du comment dans le vide. [ 17 ] Lors du troisième essai, l’appareil indique « Flo ens., E06 », s’éteint car le souffle s’est arrêté et a repris. [ 18 ] L’agent de la paix faisant preuve de patience explique de nouveau les conséquences d’un refus et demande de lui montrer « dans le vide » comment il souffle.
Il remarque que l’accusé est capable de le faire adéquatement. [ 19 ] À 1 : 10, suite à une grande inspiration et d’un souffle long et constant le résultat est Fail. [ 20 ] Mis en état d’arrestation, conduit au poste de la Sûreté du Québec, une communication entre un avocat de la défense et son client se déroule de 01 : 56 à 2 : 50. [ 21 ] À 3 : 03, alors que le technicien qualifié indique qu’on peut procéder à un premier test dans deux (2) minutes, l’accusé regarde l’agent dans les yeux et fait un rot sonore. [ 22 ] Le premier test devant être retardé, de 3 : 11 à 3 : 15, est alors complété un scénario de consommation et condition physique : - Consommation 2 gins, petits verres - Aucun souvenir du début de l’heure de la consommation et de sa fin, du rythme de consommation - Souffre d’aucune maladie et aucun problème de santé actuellement - Opéré jadis à un genou mais fonctionnel [ 23 ] Les résultats du prélèvement d’échantillon d’haleine sont : - 03 : 23 87 mg/100 ml - 03 : 41 79 mg/100 ml [ 24 ] Lorsque l’accusé quitte le poste de police à 3 : 56, les yeux sont encore vitreux et injectés de sang, odeur de boissons alcoolisées provenant de son haleine et bouche pâteuse. [ 25 ] Le rapport de narration des faits fut rédigé par l’agent St-Yves et signé aussi par son collègue de travail, l’agent Allard. [ 26 ] Le Tribunal conclut que celui-ci fut rédigé le 5 juillet 2017 et comprend de nombreuses précisions. [ 27 ] Un préavis du témoignage d’expert selon l’
article 657.3 (3) du Code criminel est signifié au procureur de la défense le 12 juin 2018. [ 28 ] L’expertise du témoin Bernard Mathieu (P-2) à
titre de chimiste et toxicologue est admise lors de la tenue du procès. [ 29 ] Afin d’évaluer la valeur probante de ce témoignage, le Tribunal résume brièvement son curriculum vitae. 1990 : Baccalauréat spécialisé en biochimie; 1996-2005 : technicien de laboratoire (Laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale; 2006 à jour : analyste désigné par le Procureur général du Québec selon l’ article 254 (1) C.cr . 2010 à ce jour : enseignement sur l’alcootest approuvé DATAHAS TER DMT-C à l’École de Police du Québec. [ 30 ] De plus, M.
Mathieu a suivi de nombreuses sessions de perfectionnement, membre de l’Ordre des chimistes du Québec depuis 1998 et membre de la Société canadienne des sciences judiciaires depuis 2008. [ 31 ] Jusqu’à présent, il a témoigné à plus de 450 occasions devant les tribunaux. [ 32 ] À la demande d’un procureur de la Poursuite, il a procédé à des rétro-calculs pour établir le taux d’alcoolémie de M.
Harvey- Perreault au moment de l’événement puisque la présomption d’identité ne peut trouver son effet prévu par le législateur. [ 33 ] Pour procéder à son expertise, il doit considérer le certificat du technicien qualifié, les fiches imprimantes de l’alcootest approuvé Data Master DMT-C, l’information de la solution d’alcool-type utilisée, les résultats des tests de contrôle, les courbes d’alcoolémie ainsi que les courbes de débit sur les graphiques.
De plus, il prend connaissance du rapport policier entre autres les différents signes et symptômes constatés chez l’individu. [ 34 ] N’ayant rien à reprocher au technicien qualifié quant à l’utilisation de l’appareil ainsi qu’à la fiabilité de celui-ci, il est en accord avec les résultats indiqués sur le certificat d’analyse. [ 35 ] Il explique par la suite la manière de procéder pour le rétro-calcul, afin d’établir l’alcoolémie au moment de l’événement. [ 36 ] Il se doit de constater le mélange de la phase plateau et celle de l’élimination.
[ 37 ] La phase ascendante est celle qui s’élève de la courbe (indiquée au Tribunal) d’alcoolémie et correspondant « grosso modo » à la période de consommation. [ 38 ] Lorsqu’une personne cesse de boire, l’alcoolémie continue à croître, se stabilise rapidement et s’y présente la phase plateau pendant laquelle l’alcool arrive dans le système sanguin et est éliminé par le foie. [ 39 ] Afin d’éliminer toute ambiguïté, est accordé 120 minutes ayant pour résultat la diminution des estimés de l’alcoolémie. [ 40 ] Lorsque l’alcool est tout absorbé, la phase d’élimination débute. [ 41 ] Après avoir considéré un taux d’élimination à 15 milligrammes pour cent à l’heure (taux moyen d’élimination soumis régulièrement par les experts au Tribunal), un taux d’élimination à 10 milligrammes à l’heure (taux plus lent que la normale), ainsi qu’à 20 %, l’expert conclut que le taux d’alcoolémie se situait quelque part entre un taux d’alcoolémie de 120 à 122 milligrammes pourcent avec un taux d’élimination à 15 %, entre 87 et 107 milligrammes pourcent à un taux d’élimination à 10 % et entre 96 et 136 milligrammes pourcent à un taux de 20 %. [ 42 ] Relativement au second scénario, il s’agit d’une personne qui consomme 5 à 10 minutes avant l’événement ( one for the road ), l’alcoolémie de l’accusé pourrait être inférieure à la limite légale mais en augmentation. [ 43 ] Le Tribunal ne s’attarde pas à résumer les explications à ce sujet car selon la preuve, la dernière consommation alcoolisée de l’accusé se situe bien avant ce délai. [ 44 ] Afin de calculer l’évaluation de l’alcoolémie de l’accusé, monsieur Mathieu a retenu l’heure de l’appel au Service 911, 00 h 49.
Certes, la perte de contrôle est survenue avant cette heure, et en conséquence les estimés de l’alcoolémie seraient augmentés. [ 45 ] La représentante des poursuites criminelles et pénales à
titre d’examen lui a proposé une situation dans laquelle la conduite avant la perte de contrôle du véhicule aurait été à 00 h 37. Monsieur Mathieu répondit qu’il aurait alors peut-être augmenté ses estimés de l’alcoolémie. Selon l’expert l’alcoolémie augmente d’environ 2 à 3 milligrammes pour cent par tranches de 15 minutes. [ 46 ] L’expert de la Poursuite reconnaît que la consommation d’aliments a une importance sur le temps d’absorption de l’alcool.
Par contre, dans la présente expertise, une période de 120 minutes étant accordée à la phase plateau, cette consommation d’aliments perd de son importance. [ 47 ] Durant cette phase dite plateau, il y a, selon son expression, « autant d’alcool qui rentre, qu’il en sort, qui est détruit ». [ 48 ] Après étude des différentes données auxquelles l’expert a eu accès, l’accusé se trouvait à la phase plateau et non ascendante lors de l’événement puisqu’aucun alcool n’avait été consommé rapidement et peu de temps avant celui-ci. [ 49 ] La conduite automobile est une tâche complexe et l’on doit exécuter plusieurs tâches en même temps pour qu’elle soit sécuritaire. [ 50 ] L’alcool est un dépresseur du système nerveux central. [ 51 ] Elle affecte les fonctions intellectuelles en premier, sensorielles et motrices à mesure que l’alcoolémie augmente. [ 52 ] Le conducteur intoxiqué met plus de temps à réagir aux stimuli, à percevoir les événements, à les interpréter et à réagir. [ 53 ] Lorsque l’alcoolémie atteint des niveaux de 87 milligrammes / 100 millilitres, le conducteur a une probabilité relative de causer un accident environ 4 fois plus élevée qu’un conducteur sobre, cette possibilité devenant 17 fois plus élevée lorsque l’alcoolémie atteint 136 milligrammes / 100 millilitres. [ 54 ] Cet énoncé est illustré par un graphique en page 5 de 5 du rapport. [ 55 ] Dès le début du contre interrogatoire, le témoin affirme de nouveau qu’il situe la fin de la dernière consommation de l’accusé à 23 h 55. [ 56 ] Afin de procéder à son opération mathématique de rétro-calcul, l’expert utilise le plus bas taux d’alcoolémie indiqué au certificat d’analyse du technicien qualifié.
En ce faisant, l’expert se base sur une donnée scientifique qui repose sur des concepts scientifiques. [ 57 ] Monsieur Mathieu rappelle que le taux d’alcoolémie continue à croître au moment de l’événement entre zéro et 20 milligrammes pour cent selon diverses études.
Par conséquent, lors de son calcul, il enlève le maximum possible et crée en conséquence un avantage à l’accusé. [ 58 ] Contrairement à l’hypothèse soumise par l’avocat de l’accusé, l’expert affirme que la phase plateau existe. [ 59 ] À la fin de son contre-interrogatoire, le témoin réexplique de nouveau la phase « plateau » ainsi : dans la phase plateau, il y a l’absorption sauf que celle-ci est compensée par l’élimination par le foie. Donc, résultante nulle mais il y a toujours de l’alcool.
Je donne encore 120 minutes d’absorption supplémentaire, c’est beaucoup. [ 60 ] De plus, il s’exprime ainsi : si Maître ne veut pas avoir de plateau, ça ne me dérange pas, j’augmente mes estimés de deux heures. [ 61 ] Lors du ré-interrogatoire de Me Dorval, monsieur Mathieu maintient ses conclusions même si l’accusé a bu une boisson protéinée et ait mangé à 00 h 08 puisqu’il accorde 120 minutes de plateau au lieu de 90. Par conséquence à cause de ce temps retenu, il
diminue ses estimés d’alcoolémie.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 62 ] Suite au consentement de la représentante de la Directrice des poursuites criminelles et pénales furent déposées les déclarations sous serment de Yannick Rivard (D1-10) et d’Olivier Neault (D1-11). [ 63 ] Monsieur Rivard, ami de l’accusé, déclare que ce dernier, le 2 juillet 2018, est arrivé à son domicile vers 22 h 00 et lui a servi une boisson protéinée. [ 64 ] Vers 23 h 00, est servi un verre contenant environ une once et demie de gin et un second vers 23 h 30 contenant la même quantité de gin. [ 65 ] L’accusé ne présente aucun signe qu’on associe habituellement à l’état d’ivresse, comme le manque de coordination, avoir du mal à articuler et les yeux vitreux. [ 66 ] Vers minuit, l’accusé, Olivier Neault et lui-même se rendent au McDonald, y arrivent vers 00 h 08.
Ils commandent de la nourriture et tout en discutant mangent. [ 67 ] Par la suite, l’accusé quitte les lieux, en conduisant son véhicule. [ 68 ] Olivier Neault, ami de l’accusé, présent au domicile de monsieur Rivard, est présent et ne consomme point d’alcool. [ 69 ] Pendant la soirée, l’accusé consomme de l’alcool mais pas de façon excessive au meilleur de ses souvenirs. [ 70 ] Les trois amis se rendent au McDonald, y arrivent un peu après minuit, commandant de la nourriture, mangent et discutent un peu plus de 15 minutes. [ 71 ] L’accusé quitte à bord de son véhicule.
Selon monsieur Neault il est en état de conduire celui-ci, autrement, il ne l’aurait pas laissé aller en conduisant sa voiture. [ 72 ] Au soutien de sa défense, l’accusé témoigne qu’au cours de cette journée, il travaille sur sa voiture et fait des courses. [ 73 ] En période estivale, il consomme de l’alcool 6 à 10 fois durant la semaine. [ 74 ] Il arrive chez son ami vers 10 h 00 du soir (22 h 00), boit une boisson protéinée et du lait.
On lui sert un gin (1/2 once) avec Ginger Ale à 23 h 00 et un second à 23 h 30 ayant la même quantité de gin. [ 75 ] Arrivé au restaurant McDonald à minuit dix, il commande 2 sandwiches, en mange 1 au complet et une demie de l’autre sandwich. La dernière demie sera mangée alors que le véhicule est dans le fossé. [ 76 ] La perte de contrôle de son véhicule est survenu à 00 h 37 car la chaussée dans la courbe est mouillée, circule à 65 km, pneus usés et une suspension de la voiture usagée.
Il participe parfois à des courses automobiles et ne consomme pas avant de courser. [ 77 ] Au sujet de sa déclaration au policier (scénario de consommation) dans laquelle il précise avoir aucun souvenir du début de l’heure de consommation, il affirme devant le Tribunal qu’à ce moment il n’a pas « focussé » sur l’heure et était stressé. [ 78 ] Concernant son affidavit relativant les heures de celles-ci, il l’a rédigé avant de lire le rapport de l’expert de la Poursuite. [ 79 ] Le Tribunal résume le curriculum vitae du témoin expert en toxicologie, Claude Tremblay, présenté au soutien de la défense. [ 80 ] Il est détenteur d’un doctorat en épidémiologie et toxicologie de l’Université de Montréal (1993) et un doctorat en épidémiologie de l’Université McGill. [ 81 ] Il a enseigné à des étudiants au niveau de la maîtrise et au doctorat. [ 82 ] D’ailleurs, il précise que sa carrière s’est déroulée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. [ 83 ] En plus, de 1997 à 2008, il est coordonnateur de l’équipe de santé environnementale (Montérégie), chercheur dans l’équipe du cancer à l’Université de Sherbrooke (1998-2008), assesseur scientifique à la Commission des lésions corporelles du Québec (1998-1999) et conseiller scientifique auprès de l’Institut national de la santé publique du Québec (1999-2008). [ 84 ] De 1981 jusqu’en 2008, il est actif dans plusieurs activités de recherche auprès des centres hospitaliers et de directions de santé publique. [ 85 ] Aussi, le Tribunal constate que sa participation à des rapports de recherches, ses publications à
titre personnel et ses présentations à de nombreux congrès, conférences et colloques tenus au Québec, en France, en Italie, sont remarquables vu leur quantité et champs d’intérêt divers. [ 86 ] Au début de son interrogatoire en chef, l’expert reconnaît qu’il n’a pas vérifié les calculs de monsieur Mathieu car ce dernier est très compétent dans sa façon de faire à l’égard de ceux-ci. Par contre, les scénarios et les hypothèses qu’il avait mis en place l’a intéressé. [ 87 ] Quant aux effets de l’alcool sur les personnes et la conduite d’un véhicule à moteur, il n’a rien à ajouter. [ 88 ] Au début de son explication, l’expert de la défense à
titre d’exemple, utilise le Tylenol pris aux 4 heures.
[ 89 ] Si on dit à la personne d’en prendre un autre comprimé aux 4 heures, c’est parce qu’on veut atteindre une phase de plateau (le steady state) afin d’éliminer la douleur. [ 90 ] Ce genre de comprimé, comme tout autre produit chimique, se dégradera dans le temps dans l’organisme Donc, c’est comme une personne qui monte une pente de ski et la descend. [ 91 ] Avec l’alcool, il n’y a pas de phase de plateau connue sauf si on continue à consommer, il s’agit d’un « V » inversé (D-1-12). [ 92 ] Tout en dessinant un schéma, monsieur Tremblay explique que lorsqu’on monte, la personne est en phase absorption et quand on arrête de consommer on descend. [ 93 ] Le petit point qu’on retrouve entre les 2 phases est « notre » phase de plateau qui dure le temps des pissenlits ou à peu près (D- 1-13). [ 94 ] Comme l’a décrite monsieur Mathieu la phase d’absorption dure 30 à 90 minutes; 30 minutes si on est à jeun et 90 si on a consommé beaucoup d’aliments. [ 95 ] Lorsqu’on consomme du gin, la phase ascendante est plus longue parce que cette substance produit un effet irritant pour l’estomac.
Par conséquent, cette boisson alcoolisée séjourne plus longtemps dans l’estomac puis ira moins rapidement dans l’intestin et l’organisme. [ 96 ] À
titre de témoin expert, il a témoigné environ 50 fois auprès de tribunaux de diverses juridictions au Québec, ainsi qu’aux États-Unis. [ 97 ] En ce qui regarde un dossier où seule la consommation d’alcool est analysée, il s’agit d’une première fois. [ 98 ] Son rapport d’expertise est produit sous la cote D1-9. [ 99 ] La conclusion est à l’effet que le scénario 2 de monsieur Mathieu (phase ascendante – rapport de l’expert présenté en Poursuite).doit être privilégié et en conséquence, l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’événement, était inférieure à la limite permise par le législateur. [ 100 ] Il y rappelle que dans le second scénario, monsieur Mathieu émet l’hypothèse qu’une
partie de l’alcool consommé soit encore présente dans le système digestif vers 00 h 49 et passe ensuite vers le système sanguin pour être totalement absorbé. [ 101 ] Selon ce dernier, la déclaration sous serment de l’accusé contient des précisions fort pertinentes en lien avec l’alimentation : - À 22 h 00, il consomme une boisson protéinée - Entre 23 h 00 et 23 h 55, il consomme deux verres de gin ayant chacun 1 once et demie - Vers 00 h 08, il consomme un sandwich et demi chez McDonald’s - Après 0 h 48, il consomme un demi-sandwich. [ 102 ] Il soumet donc que tel que reconnu scientifiquement deux éléments de la déclaration ont un impact probant sur l’estimation de l’alcoolémie au moment de l’événement, qui ne sont pas pris en compte dans la conclusion émise par monsieur Mathieu (P 3) soit le type d’alcool (gin) et le taux de vidange gastrique (non à jeun). [ 103 ] Ces deux éléments contribuent de façon importante à ralentir la distribution d’alcool dans l’organisme. [ 104 ] L’expert de la défense prend pour acquis que la dernière consommation remonte à 23 h 55, l’événement se situe à 0 h 49, ce qui impliquerait une période d’une heure et non pas deux heures, tel que soumis dans le rapport d’expertise de monsieur Mathieu. [ 105 ] Auparavant, monsieur Tremblay soutient que si l’alcool est consommé à jeun, la concentration maximale dans le sang est atteinte environ une demi-heure après celle-ci. [ 106 ] Par contre, il est reconnu scientifiquement que le taux de vidange gastrique (temps de digestion) ralentit l’absorption de l’alcool dans l’estomac et sa distribution dans l’organisme. [ 107 ] L’expert de la défense rappelle que l’effet du gin et de la consommation d’aliments est bien documenté en sciences et se réfère aussi au document d’Éduc’Alcool produit par la Défense relativement à la consommation d’aliments. (ancien 109). [ 108 ] Selon ce dernier, ce point est rapporté dans une brochure éditée par Educ’Alcool, en 2018 : « Les études démontrent que ceux qui boivent de l’alcool après avoir mangé un repas riche en gras, en protéines et en hydrates de carbone assimilent l’alcool 3 fois plus lentement que ceux qui consomment de l’alcool en ayant l’estomac vide. » (page 3) [ 109 ] En 2016, la brochure Éduc’Alcool, publie : « Si l’estomac est relativement plein, l’alcool y séjourne plus longtemps.
L’absorption se déroule plus lentement et peut alors durer 90 minutes. » [ 110 ] Auparavant, il répète à diverses reprises que la phase de plateau n’existe pas si une personne consomme de l’alcool.
[ 111 ] Monsieur Tremblay qualifie son expertise comme étant simple et remarquable. [ 112 ] Au début du contre interrogatoire, l’expert admet qu’il n’a pas effectué de calcul pour indiquer un taux d’alcoolémie car il a choisi le scénario deux. [ 113 ] Il se réfère au document D1-12, pour affirmer que la phase plateau n’existe pas. [ 114 ] Relativement à un deuxième schéma (D1-13), il indique « plateau, absorption, excrétion ». [ 115 ] Quant aux résultats de l’alcootest, il ne les a pas considérés car il « a pris » les calculs de monsieur Mathieu, les hypothèses qui étaient celles de ce dernier. [ 116 ] Lui-même n’a pas effectué l’opération de rétro-calcul à partir du taux d’alcoolémie le plus bas car il ne met pas en doute les calculs de monsieur Mathieu. [ 117 ] Une fois de plus, monsieur Tremblay afin d’expliquer au Tribunal pourquoi la phase plateau n’existe pas, se réfère à un extrait d’un volume (D1-14). [ 118 ] Selon les pointillés, il n’y a que la phase ascendante et descendante. [ 119 ] Par contre, il ajoute qu’il y aurait encore une fois plateau si on continuait la consommation, des entrées puis des sorties équivalentes. [ 120 ] Il précise que si on mange, le « peak » est moindre parce qu’on garde l’alcool plus longtemps dans l’estomac. [ 121 ] Par contre, il peut y avoir une phase plateau si on continue de consommer. [ 122 ] L’alcool ne se dirige pas facilement vers l’intestin. [ 123 ] L’écoute de l’appel de l’accusé au 911 démontre que ce dernier présente un discours cohérent et est bien orienté en indiquant le lieu de la perte de contrôle. [ 124 ] Fut remis au Tribunal par le procureur de la défense, un
article d’une revue scientifique de l’année 1981 portant sur la relation entre l’absorption de l’alcool et la rapidité ou lenteur de la vidange gastrique. LE DROIT [ 125 ] Le fardeau de la preuve incombe à la Poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé car il est présumé innocent. [ 126 ] Le doute raisonnable est issu de la raison après l’analyse de l’ensemble de la preuve car il ne peut être imaginaire, capricieux ou frivole [1] . [ 127 ] Dans la présente affaire, deux témoins qualifiés à
titre d’experts présentent au Tribunal deux opinions différentes. [ 128 ] Le Tribunal ne peut choisir la conclusion la plus probable. La preuve présentée par la Poursuite convainc-t-elle le Tribunal de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable?
La défense n’a qu’à soulever un doute raisonnable. [ 129 ] La valeur probante du témoignage d’expert repose sur des faits prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 130 ] Évidemment, l’expert se doit d’être objectif et impartial lorsqu’il rend son témoignage en n’épousant point la cause de l’accusé. [ 131 ] Ce témoignage doit être analysé quant à sa crédibilité et sa valeur probante comme tout autre témoignage. [ 132 ] Selon la Cour suprême du Canada dans R. v. Ratti [2] , le Tribunal peut accepter son témoignage en tout ou en
partie ou le rejeter. [ 133 ] L’accusé ayant témoigné, le Tribunal se doit de répondre à ces trois (3) questions [3] :
a) croit-il l’accusé après avoir considéré l’ensemble de la preuve, si oui, acquittement;
b) s’il ne le croit pas, la version analysée avec l’ensemble de la preuve soulève-t-elle un doute raisonnable, si oui, acquittement;
c) en absence de doute raisonnable, la preuve acceptée prise en son ensemble le convainc-t-il de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable? [ 134 ] Dans le présent dossier, comme dans tous dossiers, le Tribunal doit se prononcer relativement à la crédibilité des témoins. [ 135 ] L’honorable juge Estey de la Cour suprême du Canada [4] enseignait qu’il n’existe pas de « recette » parfaite lors de l’analyse de celle-ci, même si de savants magistrats avaient élaboré des tableaux énumérant différents facteurs à y retrouver. [ 136 ] Des règles trop rigides ne sont pas utiles car l’appréciation de la crédibilité est une question de faits. [ 137 ] Comme l’écrivait l’honorable regretté juge Sopinka de la Cour suprême dans R. v.
WD [5] , les juges d’instances sont les seuls juges de la véracité des témoins et du poids à accorder aux dépositions de chacun d’eux. Le juge fera appel à son bon sens et à son expérience quotidienne.
[ 138 ] À
titre d’exemples fort connus, entre autres, le Tribunal soumet humblement certains facteurs à considérer lors de cette analyse : - Qualification de la mémoire - Logique, vraisemblance, cohérence - Parti-pris ou non - Capacité d’observation - Comportement en général pendant le témoignage - Sincérité et franchise - Liens avec l’accusé - Présence de contradictions mineures ou majeures - Présence ou non d’antécédents judiciaires - Sincérité - Répond sans vouloir s’esquiver - Témoignage confirmé ou non [ 139 ] En ce qui regarde le premier chef d’accusation la réponse de la culpabilité ou non de l’accusé est analysée selon R. v.
Sellato [6] .
Ce concept de capacité affaiblie par l’alcool ou une drogue ne peut être confondu avec un état d’ivresse. [ 140 ] La Poursuite a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable un affaiblissement de la capacité de conduire causé par l’alcool ou une drogue. [ 141 ] Des témoins en défense dans leur affidavit donnent leur opinion sur l’état d’intoxication de l’accusé. [ 142 ] La Cour suprême du Canada [7] enseigne qu’un témoin sans être déclaré expert peut donner son opinion quant au degré d’intoxication de la personne. [ 143 ] Avant de se prononcer sur le premier chef d’accusation, le Tribunal doit traiter du second chef.
DISCUSSION [ 144 ] Le Tribunal a longuement résumé les témoignages des deux témoins experts. Chacun a exposé son analyse et conclusions et le Tribunal a le souci de ne pas être répétitif à ce
chapitre ayant à l’esprit ces témoignages soupesés non seulement par le résumé mais par l’ensemble du témoignage de ces derniers. [ 145 ] L’accusé consomme chez un ami en présence d’un autre ami deux verres de gin entre 23 h 00 et 23 h 55 selon la preuve que le Tribunal retient. [ 146 ] Il en est de même de leur visite au restaurant McDonald alors que l’accusé mange un sandwich complet ainsi qu’une moitié de l’autre, une patate hachée et boit de la liqueur Sprite. [ 147 ] Après avoir quitté ce lieu, la voiture conduite par l’accusé se retrouve dans le fossé droit de l’autoroute 30. [ 148 ] Lors de son témoignage, l’accusé explique cette situation parce qu’il a voulu éviter un accident, la chaussée était mouillée, la vitesse avec laquelle il a pris la courbe, l’état des pneus de sa voiture et l’absence d’éclairage à cet endroit. [ 149 ] La preuve révèle qu’il tente de sortir de son véhicule du fossé et contacte le service de remorquage à 00 h 49.
De plus, avant l’arrivée des policiers, il mange l’autre demi du sandwich et selon le témoignage de l’accusé, il logea son appel à 00 h 37. [ 150 ] Les policiers arrivent sur les lieux à 00 h 55, l’agent St-Yves observe chez l’accusé des yeux vitreux, injectés de sang, bouche pâteuse et une odeur de boisson alcoolisée provenant de l’haleine.
Ils sont de plus informés des consommations d’alcool et de l’arrêt au McDonald. [ 151 ] Lorsque l’accusé se rend au véhicule de patrouille selon l’agent sa démarche est normale. [ 152 ] Après quelques reprises ayant pour but d’obtenir un résultat de l’appareil de dépistage, celui-ci est Fail. [ 153 ] Lors de la prise d’un scénario de consommation, l’accusé ne peut se souvenir de l’heure du début de la consommation d’alcool, de sa fin, ainsi que le rythme de celle-ci.
En ce jour d’audition, il affirme sous serment celles-ci. [ 154 ] Les résultats du prélèvement d’échantillon d’haleine sont de 87 mg./100 ml. à 3 h 23 et de 79 mg./100 ml. à 3 h 41. [ 155 ] La preuve par un expert de rétro-calcul est devenue nécessaire vu que le délai prévu à l’
article 258 c) (ii) du Code criminel , n’est point respecté. [ 156 ] Selon l’affidavit de monsieur Rivard, l’accusé a consommé une boisson protéinée à compter de 22 h 00, un verre de gin (1 once
et demie) à 23 h 00, un second à 23 h 30 et on a quitté pour se rendre au McDonald vers minuit. [ 157 ] Quant à monsieur Neault, il précise que l’accusé a consommé de l’alcool mais pas de façon excessive. [ 158 ] Concernant la quantité de nourriture commandée, les deux amis de l’accusé précisent seulement que les trois personnes ont commandé de la nourriture et mangé en discutant. [ 159 ] Donc le Tribunal accorde le bénéfice du doute à l’accusé relativement à sa consommation d’alcool, de nourriture, ainsi que de l’heure de l’accident survenu à 00 h 37.
Ce doute est soulevé principalement par le contenu de l’affidavit de monsieur Rivard. Le Tribunal rappelle que durant la nuit de l’événement, l’accusé ne peut fournir des détails sur les heures en complétant le scénario de consommation. [ 160 ] Le Tribunal rappelle qu’il n’a pas à choisir une expertise qu’il estime plus probante que l’autre mais qu’il appartient à la Poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé.
Avec égards, la valeur probante du témoignage de monsieur Tremblay est fortement affectée par son expertise sur la question en litige. [ 161 ] Pour ce dernier, il s’agit d’une première fois en ce qui regarde un dossier où seule la consommation d’alcool est analysée dans lequel il émet une opinion. [ 162 ] Son champ d’expertise, ses activités de recherche, ses rapports de recherche et ses expériences de travail démontrent plutôt une expertise poussée dans le domaine de l’épidémiologie contrairement à celui de monsieur Mathieu. [ 163 ] De plus, selon ses propres dires, il n’a pas vérifié les calculs de l’expert de la Poursuite car ce dernier est très compétent dans sa façon de faire à l’égard de ceux-ci.
Il fut par contre intéressé par les scénarios et hypothèses que monsieur Mathieu avait exprimés. [ 164 ] Monsieur Tremblay affirme que la phase de plateau n’existe pas dans la consommation de l’alcool; il y a donc que la phase ascendante et descendante. Curieusement, il précise par la suite qu’il y a présence d’un petit point entre les deux phases.
Celui-ci est « notre » phase de plateau qui dure selon son expression le temps des pissenlits où à peu près. [ 165 ] À la fin de son contre-interrogatoire, il précise qu’une personne est en phase ascendante et descendante dès qu’on arrête de boire sans phase de plateau. [ 166 ] Par contre, si on continue de consommer, il y aurait une phase plateau puisqu’il y a des entrées et des sorties équivalentes. [ 167 ] Pourtant au début de son interrogatoire, l’expert élimine toute phase de plateau lorsqu’il est question de consommation d’alcool. [ 168 ] Au début de son contre-interrogatoire, monsieur Tremblay admet qu’il n’a pas effectué de calcul pour un taux d’alcoolémie présent chez l’accusé car il a choisi le scénario 2. [ 169 ] Par contre le Tribunal retient certains énoncés du témoin confirmés par l’expert de la Poursuite. [ 170 ] Monsieur Mathieu s’intéresse à l’étude de l’alcoolémie depuis fort longtemps et son curriculum vitae, ainsi que ses sessions de perfectionnement, en démontrent sa grande connaissance sur le sujet.
Il a témoigné jusqu’à ce jour 450 fois devant un Tribunal. [ 171 ] Son témoignage fut rendu sans aucune prétention, tenant compte des écrits scientifiques sur le sujet, répondant très objectivement aux questions adressées par les deux procureurs dans la logique, transparence et sans parti-pris. [ 172 ] Mais comme l’a précisé le témoin expert produit par la poursuite, le rétro-calcul se base sur une donnée (le plus bas taux) qui repose sur des concepts scientifiques. [ 173 ] Il a expliqué simplement dans un discours logique pourquoi il ne pouvait retenir le scénario 2.
En effet, aucune preuve ne démontre que l’accusé avait consommé rapidement et très peu de temps avant la perte de contrôle. [ 174 ] Ses explications en regard du scénario 1 furent très convaincantes. [ 175 ] Il retient une phase plateau d’une durée maximale de 120 minutes et le pourquoi de son explication d’en conclure ainsi est logique et vraisemblable. Il utilise ce procédé même s’il a comme conséquence de créer un avantage à l’accusé.
Son opinion est soutenue par d’autres experts. [ 176 ] Pourtant, la littérature scientifique limite cette phase à 90 minutes. [ 177 ] À cause de ce délai de 120 minutes, la conclusion qu’il exprime au scénario 1 est le même si l’accusé a consommé une boisson protéinée après 22 h 00 et mangé à 00 08 h. [ 178 ] Au surplus, ce témoin indique que le taux d’alcoolémie continue à croître au moment de l’événement entre zéro et 20 milligrammes pourcent selon diverses études. [ 179 ] Par conséquent, lors de son calcul, il enlève le maximum et crée en conséquence un avantage à l’accusé. [ 180 ] Force de conclure, que monsieur Mathieu retient des données qui avantagent l’accusé et le Tribunal accorde une grande crédibilité à ce témoignage. [ 181 ] Contrairement à ce qu’il fut prétendu par la Défense, monsieur Mathieu a tenu compte pour retenir le scénario 1 que l’événement était survenu à 00 h 37.
Quant à l’effet dans l’organisme du genre de boisson et de nourriture consommées, celui-ci peut se situer dans la période de 120 minutes accordée par l’expert présenté par la Poursuite.
[ 182 ] En conséquence, la défense n’a pas soulevé de doute raisonnable et la Poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité sur le second chef d’accusation. [ 183 ] À l’égard du premier chef d’accusation, la Poursuite s’est-elle déchargée de son fardeau? [ 184 ] Monsieur Rivard déclare que l’accusé ne présentait aucun signe qu’on associe habituellement à l’état d’ivresse, comme le manque de coordination, avoir du mal à articuler et les yeux vitreux. [ 185 ] Or l’état d’ivresse est étranger à un affaiblissement de la capacité de conduire causé par l’effet de l’alcool. [ 186 ] Les policiers confirment que l’accusé avait une démarche normale. [ 187 ] Par contre, est observé que l’haleine de l’accusé dégage une odeur d’alcool, des yeux vitreux, injectés de sang et s’exprime avec une bouche pâteuse lors de leur arrivée sur les lieux de l’événement.
Ces mêmes symptômes seront observés à son départ du poste de police à 3 h 56. Le Tribunal retient sans hésitation ces précisions de l’agent de la paix habitué à l’observation dans de telles circonstances. [ 188 ] Lors de l’utilisation de l’appareil de dépistage, l’accusé répond qu’il comprend bien les explications concernant la façon de souffler dans l’appareil de détection. [ 189 ] Pourtant ce dernier doit s’exécuter à diverses reprises avant de pouvoir respecter les consignes non compliquées du policier afin d’obtenir un résultat.
Le Tribunal en infère que la capacité de compréhension de l’accusé était diminuée par l’effet de l’alcool. Lors de son témoignage, le Tribunal a observé que l’accusé comprenait rapidement les questions des procureurs et y répondait sans hésitation. [ 190 ] Le rapport d’événements fut rédigé avec grand soin par l’agent de la paix et le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que son contenu est véridique. [ 191 ] Monsieur Nault exprime que selon lui, l’accusé était en état de conduire son véhicule, autrement il ne l’aurait pas laissé conduire sa voiture.
Son opinion se doit par contre d’être considérée à la lumière du témoignage de monsieur Mathieu. [ 192 ] Ce dernier, non contredit à ce sujet, rappelle que lorsque l’alcoolémie atteint des niveaux de 87 milligrammes/100 millilitres, le conducteur a une probabilité relative de causer un accident quatre (4) fois plus élevée qu’un conducteur sobre. [ 193 ] L’alcool affecte les fonctions intellectuelles en premier, sensorielles et motrices. [ 194 ] Le conducteur met plus de temps à percevoir les événements, à les interpréter et à réagir. [ 195 ] L’accusé dans son explication de la perte de contrôle de son véhicule est due à quatre (4) facteurs. [ 196 ] Entre autres, il a voulu éviter un accident.
Cette affirmation devant le Tribunal contient aucun détail et lors de l’arrivée des policiers, l’accusé les en informe point; le gros bon sens veut que spontanément on y indiquera qu’on a voulu éviter un accident. Ce facteur contributif à l’événement selon l’accusé n’est pas retenu par le Tribunal. [ 197 ] Les autres facteurs ne sont point contredits, retenus mais demandent nuances. L’absence d’éclairage du lieu par le ministère des Transports n’a pas pour effet d’éteindre les phares avant du véhicule. Des pertes de contrôle peuvent se dérouler aussi sur des chaussées mouillées ou sèches.
L’usure des pneus n’inquiétait pas l’accusé car il circulait avec ceux-ci auparavant. [ 198 ] Le Tribunal auparavant a décrit l’appel téléphonique de courte durée de l’accusé au 811 mais les policiers ont eu l’avantage d’être en compagnie de l’accusé plus longuement, discuter, entendre ce dernier et observer longuement ce dernier. [ 199 ] Le Tribunal est convaincu que l’alcoolémie de l’accusé est un facteur contributif à la perte de contrôle en affaiblissant la capacité de conduite compte tenu des symptômes observés par les policiers, la perte de contrôle du véhicule, sa difficulté de compréhension lors de l’usage de l’appareil, l’alcoolémie de l’accusé dépassant la limite permise et son taux d’alcoolémie lors de l’événement. [ 200 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie la nuit de l’événement. [ 201 ] Le Tribunal déclare l’accusé coupable des deux (2) chefs d’accusation contenus à la dénonciation. [ 202 ] Il ordonne l’arrêt des procédures sur le premier chef considérant le verdict sur le second chef. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
Me Pascale Brossard Procureure de la poursuivante Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Richard Marsolais Procureur de l’accusé
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