2014 QCCQ 7664, 2014 QCCQ 7664
Opinion
Protection de la jeunesse — 14449 2014 QCCQ 7664 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-003018-009 DATE : 8 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis plusieurs années et dès le 12 août 2005, elle faisait l'objet d'une ordonnance la confiant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. X est donc demeurée dans la famille C - D mais cet hébergement a dû prendre fin en raison des troubles de comportement sérieux qu'elle manifestait. Depuis, X a toujours été hébergée soit en centre de réadaptation (foyer de groupe, Maison A , Centre de réadaptation
B) en raison de ses problèmes de comportement importants.
[ 3 ] Depuis la dernière ordonnance de novembre 2012, la preuve révèle que les comportements de l'adolescente se sont améliorés, cette dernière n'a pas fait de fugue et n'a plus tenu de propos suicidaires. Cependant, à l'hiver 2013, l'adolescente fugue et sort sans autorisation pour se rendre chez sa mère. On assiste alors à la recrudescence des propos suicidaires et de l'automutilation. On sait que le milieu de vie de madame A est un milieu néfaste pour X . De son propre aveu, madame consomme de la marijuana et des amphétamines quotidiennement.
De plus, jusqu'à tout récemment, Y , le frère aîné de X se trouvait à la résidence familiale maternelle et ce dernier consommait de façon abusive des drogues de toutes natures. [ 4 ] En raison des comportements décrits plus haut, l'adolescente fut transférée [au Centre B] en juillet 2013, sa situation continuant de se détériorer. [ 5 ] À l'automne 2013, une famille d'accueil est identifiée, qui aurait été en mesure de prendre charge de l'adolescente mais cette dernière s'est opposée à ce projet de vie et elle a adopté, lors de ses séjours dans ladite famille, des comportements inacceptables (vols, fugues, sorties non-autorisées). [ 6 ] Dans les dernières semaines, l'adolescente a fait certaines prises de conscience, notamment quant à l'impact négatif du lien qu'elle entretient avec sa mère.
Rappelons que madame A maintient toujours le même mode de vie désorganisé et que cela n'est pas sans effets négatifs sur X .
Quant au père de X , il est totalement désinvesti de la vie de sa fille et ne simplique nullement dans le suivi social. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en centre de réadaptation et qu'elle puisse bénéficier de séjours en famille d'accueil en vue d'une réintégration progressive et tant la mère que l'adolescente, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation, de même qu'elles consentent à l'ensemble des conclusions recherchées; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se réalisent en présence d'une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de quatre (4) fois par année pour une durée d'une heure trente (1 h 30) la fois; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine à une heure convenue entre les parties et que ce contact soit supervisé par l'intervenant social; - SUSPEND les contacts père/adolescente; - RETIRE aux parents l'exercice de leur autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente bénéficie de séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil en vue d'une intégration progressive; - 2. que les parents autorisent l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Julie Bégin pour la mère (casier 22) Monsieur B , père Date d’audience : 2014-01-08 /hp
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