2014 QCCA 1932, 2014 QCCA 1932
Opinion
Droit de la famille — 142573 2014 QCCA 1932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024279-143 (550-12-030436-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICholas kasirer , J.C.A. jacques j. levesque , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Y… R... M e ISABELLE MICHAUD ( Michaud, Bernier )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J... G... M e paul fréchette En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2014 par l'honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – Mesures accessoires Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l'audience. Identification des procureurs. Argumentation de Me Michaud. 10 h 57 Suspension. 11 h 24 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. Discussion entre la Cour et Me Fréchette. 11 h 27 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Devant une preuve contradictoire, le juge de première instance conclut que l’appelant n’a pas fait la démonstration que « le financement de sa résidence ([…]) a servi à la construction de la résidence familiale » [paragr. 66 du jugement].
Cette conclusion l’amène à rejeter la déduction recherchée par l’appelant dans le calcul de la valeur du patrimoine familial (art. 418 C.c. ) [paragr. 67 du jugement]. [ 2 ] Cette détermination factuelle repose notamment sur une appréciation de la crédibilité de l’appelant et sur l’ensemble de la preuve documentaire soumis par lui en appui de sa position. [ 3 ] Il ressort du jugement entrepris que le juge n’a pas cru le témoignage de l’appelant, qu’il a retenu la version de l’intimée quant aux sommes consacrées à la construction de la résidence familiale et qu’il a appliqué aux faits le fardeau de preuve approprié. [ 4 ] L’appelant ne fait pas voir une erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion qui, seule peut justifier l’intervention de la Cour. [ 5 ] Cela suffit pour disposer du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel;
[ 7 ] SANS FRAIS en appel, vu la nature du litige. NICholas kasirer, J.C.A. jacques j. levesque, J.C.A. claude c. gagnon, J.C.A.
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