2018 QCCA 1108, 2018 QCCA 1108
Opinion
Marketing Bluehat Inc. c. If I Die Young Inc. 2018 QCCA 1108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027612-183 (500-17-097493-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MARKETING BLUEHAT INC. Me PATRICIA CHAMOUN (Chamoun Légal inc.) INTIMÉE AVOCATS IF I DIE YOUNG INC. Me ALEXANDRA QUIGLEY Me DAVID PLOTKIN (Renno Vathilakis inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 23 mai 2018 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
14 h 46 Continuation de l’audition du 4 juillet 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement prononcé séance tenante le 23 mai 2018, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat), accueille la demande de la requérante pour l’extension du délai de mise en état du dossier, lui permet de produire au plus tard le 20 juillet 2018 l’expertise comptable en réponse à celle de l’intimée, et déclare qu’elle « ne pourra produire une autre expertise que celle prévue au présent jugement ». [ 2 ] Cette dernière conclusion, qui est la seule visée par la demande de permission d’appeler, dispose de la demande verbale de la requérante de déposer une expertise additionnelle, non prévue au protocole d’instance, portant sur le bon fonctionnement et la conformité du site web fourni à l’intimée.
Selon le procès-verbal d’audience, le juge refuse un tel dépôt au motif qu’il n’est pas prévu au protocole d’instance et que « la nature et la nécessité [de cette expertise] ne sont pas détaillées ni expliquées à la demande de prolongation ». [ 3 ] La requérante explique son silence sur cette question en raison du fait qu’elle n’aurait appris que le matin de l’audition de sa requête que l’intimée contestait le dépôt de cette seconde expertise et le projet de protocole modifié qui lui avait été préalablement transmis en faisant état.
Ayant été prise par surprise, elle a dû présenter une demande verbale d’autorisation, sans avoir en sa possession le projet d’expertise pour permettre au juge d’avoir une meilleure compréhension du débat. Elle ajoute que ses nouveaux procureurs ont agi avec diligence après avoir constaté cette lacune au protocole préparé par leurs prédécesseurs et insiste sur la nécessité d’une telle expertise.
Le cœur du litige opposant les parties portant sur la conformité du site web fourni par la requérante, la décision du juge la priverait de son droit d’être entendue sur un élément essentiel de sa responsabilité. [ 4 ] Tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’une
partie essentielle du débat, l’intimée conteste la requête, estimant qu’une telle preuve peut être faite par des témoins de fait. [ 5 ] On peut certes s’interroger sur la façon de procéder de la requérante.
Il n’en demeure pas moins que l’effet du jugement la prive de son droit de produire une expertise qui, à première vue, semble être reliée au cœur du litige. [ 6 ] Que ce soit en vertu de l’article 31 C.p.c. ou de l’article 32 C.p.c. , j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée, en ce qu’il m’apparaît que la raisonnabilité du dispositif contesté peut être compromise en raison d’une dérogation au droit d’être entendu. [ 7 ] J’ajoute que, à l’audience devant moi, la requérante a remis à l’intimée une copie de l’expertise qu’elle désire déposer.
Il reviendra à cette dernière d’en prendre connaissance et, si elle maintient son refus, d’envisager la possibilité de prendre les moyens nécessaires pour permettre que le débat se fasse en toute connaissance de cause en première instance sur la pertinence de cette expertise au dossier, et ainsi éviter un débat en appel. [ 8 ] Finalement, les parties reconnaissent qu’il y a lieu de suspendre l’instance durant l’appel, la seule étape devant être complétée serait le dépôt de cette expertise additionnelle (et celle de l’intimée le cas échéant), outre le dépôt de l’expertise comptable de la requérante qu’elle s’est engagée, à tout évènement, à déposer à la date convenue.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 11 ] SUSPEND les procédures en première instance durant l’appel; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 novembre 2018 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60
minutes (30 minutes par partie); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 août 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 17 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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