2021 QCCA 470, 2021 QCCA 470
Opinion
Succession de Galarneau 2021 QCCA 470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029378-213 ( 705-14-009032-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mars 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE DANIEL GALARNEAU PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Simon Paquette, personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession Daniel Galarneau annie paquette marianne paquette Me FRANÇOIS MARSEILLE ( Ratelle & Ratelle ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE Nathalie Larivée Claude Larivée Me Blanche Milner Marie-Ève Pérusse, stagiaire ( Tandem avocats-conseil ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 février 2021 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 01 Identification du dossier et des avocats. 10 h 02 Argumentation de Me Marseille. 10 h 30 Argumentation de Me Milner. 10 h 36 Réplique de Me Marseille.
10 h 38 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants (Simon, Annie et Marianne Paquette) demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 février 2021 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Dominique Poulin), lequel rejette leur requête en irrecevabilité de la demande des intimés. [ 2 ] Le litige porte sur une disposition d’un testament qui désigne qui seront les héritiers.
Le défunt s’étant divorcé de son épouse, celle-ci, qui y était désignée comme sa légataire universelle, s’est vu retirer ce droit devenu caduc par l’effet de l’
article 764 C.c.Q . Le testament identifie toutefois les requérants, qui sont les enfants de cette ancienne épouse, à
titre de légataires universels résiduaires, mais dans des circonstances spécifiques, lesquelles sont au cœur du litige. Ceux-ci soutiennent qu’ils ont droit au legs, ce que contestent les intimés. [ 3 ] Les intimés ont porté le litige auprès de la Cour supérieure. Les requérants y ont répondu par le dépôt d’une requête en irrecevabilité et en déclaration de leur propre qualité d’héritiers. [ 4 ] La juge rejette cette requête en irrecevabilité.
Elle explique que la disposition du testament n’aurait pas la clarté que les requérants lui attribuent, et estime qu’il serait plus approprié que la question soit déférée au juge du fond, qui décidera alors de l’opportunité qu’il y ait présentation ou non d’une preuve extrinsèque, décision, comme on le sait, qui ne relève que de lui. [ 5 ] La juge, mettant effet aux principes généraux qui incitent à la prudence et qui veulent qu’en cas de doute, il y ait lieu d’éviter de mettre fin prématurément à un recours et de laisser la chance aux parties de faire valoir leurs prétentions au fond, alors qu’une preuve complète pourra être présentée, rejette la requête en irrecevabilité. [ 6 ] Puisque le jugement en est un rendu en cours d’instance, la permission d’appeler ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou si le meilleur intérêt de la justice le requiert tenant compte du principe de proportionnalité, et seulement dans la mesure où la faiblesse de certains éléments du jugement ou la nature particulièrement importante de la question de droit soulevée se combine à l’urgence d’éviter un préjudice irréparable à une
partie [1] . [ 7 ] Or, contrairement à ce que plaident les requérants, le juge du fond ne sera aucunement lié par le choix des mots employés par la juge lorsqu’elle écrit que « les termes [du testament] employés laissent subsister un doute quant à l’intention du défunt, et il y a lieu d’interpréter les dispositions de l’article VI du testament ». L’appréciation finale de cette question ne relève que du fond. [ 8 ] Ainsi, aucune des situations prévues à l’article 31 C.p.c . n'est ici présente. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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