2016 QCCQ 8482, 2016 QCCQ 8482
Opinion
Giroux c. Constructions Chaîné inc. JA 1005 2016 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013513-150 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ CAROLINE GIROUX Demanderesse c. CONSTRUCTIONS CHAÎNÉ INC. Défenderesse / Demanderesse en garantie c. EFG EXCAVATION Et L. VENNES & FILS INC.
Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ à la suite d’un refoulement d’égout survenu à sa résidence construite par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité et appelle en garantie EFG Excavation (EFG) et L. Vennes & Fils inc. (L. Vennes & Fils) qui ont agi comme sous-entrepreneur en excavation et en plomberie lors de la construction.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2012, la demanderesse et son conjoint prennent possession de la résidence qu’ils ont achetée de la défenderesse et que celle-ci a construite en vertu d’un contrat d’entreprise pour la construction d‘une maison neuve. [ 4 ] Le 13 juillet 2013, en soirée, la demanderesse constate la présence d’eau souillée dans plusieurs pièces du sous-sol et procède à ramasser l’eau et à limiter les dégâts. [ 5 ] Elle et son conjoint tentent immédiatement de joindre les représentants de la défenderesse, mais sans succès. [ 6 ] Le lendemain, la demanderesse communique avec son assureur qui mandate une entreprise spécialisée en sinistre qui arrive sur les lieux le matin même. [ 7 ] Le 14 juillet 2013, un employé de L.
Vennes & Fils se rend sur les lieux et passe une caméra.
Le rapport d’exécution des travaux fait mention de la présence d’une « baisseur » dans le tuyau d’égout à une distance d’environ 40 pieds du solage. [ 8 ] Le 15 juillet 2015, la demanderesse transmet une mise en demeure à la Ville de Trois-Rivières. [ 9 ] Le 16 juillet 2015, des représentants de la Ville de Trois-Rivières se rendent sur les lieux et procèdent à une inspection par caméra qui révèle que le joint entre le tuyau du réseau de la demanderesse et celui de la Ville est déplacé. [ 10 ] Lors de la visite du représentant de la Ville, le représentant de L.
Vennes & Fils est également présent et le rapport d’exécution des travaux de cette dernière mentionne : « On voit un joint de rubber qui est débarqué au branchement client/ville. Après le joint il y a une pente inversée sur le tuyau de la Ville. »
[ 11 ] Le 22 juillet 2015, L. Vennes & Fils se rend sur les lieux pour excaver et tenter d’accéder au tuyau. Elle n’est pas en mesure de procéder aux travaux et doit interrompre l’excavation étant donné que le sol est gorgé d’eau et rend les travaux impossibles. [ 12 ] Le 23 juillet 2015, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse. [ 13 ] Le 15 août 2015, Plomberie Stéphane Dupont est mandatée par l’assureur de la demanderesse pour se rendre sur les lieux lors des travaux d’excavation.
Monsieur Dupont doit utiliser deux pompes pour vider le trou étant donné que le sol est gorgé d’eau. [ 14 ] Lors de son témoignage, M. Dupont explique que le refoulement est dû au fait que le tuyau est débranché au niveau du joint reliant le réseau de tuyaux de la demanderesse à celui de la Ville. Il précise que ce débranchement est attribuable au fait que le tuyau du côté de la Ville soit affaissé et présente une pente négative. [ 15 ] Après avoir reconnecté les tuyaux, M. Dupont a procédé au relèvement du tuyau de la Ville qui présentait une pente inversée et a procédé au remblai avec des matériaux neufs.
ANALYSE [ 16 ] L’
article 2118 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2118. À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. [ 17 ] L’auteur Vincent Karim présente en ces termes les conditions de mise en application du régime de la responsabilité légale prévu à l’
article 2118 du Code civil du Québec : 1077 . Le client doit faire la preuve des cinq conditions essentielles à la mise en application du régime légal : Premièrement, il doit prouver l’existence d’un contrat de construction ou de réparation d’un ouvrage immobilier; deuxièmement, il doit établir la participation, dans l’exécution de ce contrat, de chacun des intervenants dont il cherche la responsabilité; troisièmement, il doit prouver la perte partielle ou totale de l’ouvrage ou la menace d’une telle perte; quatrièmement, la perte ou la menace de ruine doit être due à l’un des vices mentionnés à l’
article 2118 C.c.Q. ; cinquièmement, il doit démontrer que le vice ayant causé la perte est apparu dans les cinq ans suivant la fin des travaux. [ 18 ] Or, dans le présent dossier, la demanderesse n’a pas été en mesure de faire la preuve que le refoulement d’égout est attribuable à un vice de conception, de construction, de réalisation de l’ouvrage ou d’un risque de sol. [ 19 ] Lors de son témoignage, l’expert plombier Stéphane Dupont, assigné par la demanderesse, a témoigné et a mentionné qu’il n’est pas en mesure d’établir la cause de rupture du tuyau.
Il mentionne qu’il n’a pas été non plus en mesure de constater que la réalisation des travaux effectués lors de la construction de l’immeuble et de l’installation du branchement du réseau d’égout de la demanderesse à celui de la Ville n’a pas été réalisée selon les règles de l’art. [ 20 ] Or, selon les règles de preuve du Code civil du Québec , la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 21 ] Ainsi, la preuve présentée ne permet pas d’établir la cause de l’affaissement du tuyau et de la rupture du joint et par conséquent la défenderesse ne peut être tenue responsable des dommages subis par la demanderesse. [ 22 ] Le recours de la demanderesse sera donc rejeté sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] REJETTE les demandes en garantie; [ 25 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2016
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