2013 QCCA 2010, 2013 QCCA 2010
Opinion
Montréal (Ville de) c. E-For Technologies inc. 2013 QCCA 2010 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023976-137 (500-17-071883-121) DATE : 25 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – défenderesse c. E-FOR TECHNOLOGIES INC. INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] À la suite de la résiliation d’un certain contrat, les parties portent leur différend à l’arbitrage, conformément à la clause compromissoire figurant au contrat en question.
La requérante, par voie de moyen préliminaire, demande à l’arbitre de limiter à 100 000 $ le montant de la réclamation en dommages-intérêts de l’intimée. L’arbitre fait droit à cette requête. L’intimée intente alors une action fondée sur les articles 947 et s. et 946.4, 1 er al., paragr. 4, C.p.c. Elle demande l’annulation de cette sentence arbitrale interlocutoire, alléguant que l’arbitre a outrepassé la compétence que lui confèrent les termes du mandat qui est le sien selon la clause compromissoire et l’entente sur le différend. La requérante présente alors une requête en rejet fondée sur l’article 54.1 C.p.c.
Le 3 octobre 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable France Dulude), statuant tant en vertu de l’article 165, paragr. 4, C.p.c. que de l’article 54.1 C.p.c. , rejette la requête et laisse cheminer l’instance. [ 2 ] La requérante souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de ce jugement. [ 3 ] Selon la juge de première instance, la requête en rejet ne répond ni aux conditions de l’article 165, paragr. 4, C.p.c. ni à celles des articles 54.1 et s. C.p.c.
Sur le premier point, elle décide – et je résume – que la question de savoir si l’arbitre a outrepassé sa compétence dépend de l’administration d’une preuve qui ne peut être présentée qu’au procès et déborde le cadre des faits devant être tenus pour avérés. Sur le second, se fondant notamment sur l’arrêt Acadia Subaru c.
Michaud [1] , elle décide que l’action de l’intimée devant la Cour supérieure ne présente pas le caractère de légèreté blâmable inhérent à l’application de ces dispositions. [ 4 ] La requérante soutient qu’en statuant ainsi, la juge, en réalité, a indûment renvoyé au fond ce qui était pourtant une pure question de droit ne nécessitant l’administration d’aucune preuve et reposant sur des faits tenus pour avérés [2] . Ce faisant, elle aurait en outre erronément refusé de constater l’absence de compétence de la Cour supérieure sur l’affaire, entravant ainsi l’exercice de la compétence arbitrale sur le différend.
La requête pour permission d’appeler devrait donc être accueillie puisque le jugement de première instance est l’un de ceux que vise l’article 29 C.p.c. , l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. commandant par ailleurs qu’il y soit fait droit. [ 5 ] Avec égards, je suis d’avis que l’autorisation d’appel ne peut être accordée, le jugement de première instance n’étant pas appelable. [ 6 ] Soulignons d’abord que la juge, contrairement à ce que soutient la requérante, a tranché la requête en irrecevabilité/rejet de celle-ci et qu’elle ne s’est pas contentée de la déférer au juge du fond.
Peut-être s’est-elle trompée en rejetant la requête, mais là n’est pas la question. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour (dont l’arrêt Gauthier c. Charlebois (Succession de) [3] , prononcé après le jugement de l’espèce), on pourrait considérer que la juge a commis une erreur en s’arrêtant, aux fins de l’article 54.1 C.p.c. , à la seule question du caractère blâmable ou non de la procédure introductive d’instance de l’intimée. Mais qu’elle ait commis cette erreur (si c’en est une vu les circonstances) n’empêche pas qu’elle a statué sur la requête.
De même, sous l’angle de l’irrecevabilité, la juge a bel et bien statué en concluant que, tenant pour avérés les faits de la requête introductive d’instance, il était impossible de donner tort, en droit, à l’intimée, l’affaire relevant de l’interprétation de la clause compromissoire et du mandat arbitral.
Or, cela sous-entend – c’est ce que l’on comprend du jugement – une preuve relative à l’intention des parties, laquelle ne peut en effet être administrée au stade de l’irrecevabilité. [ 7 ] On ne peut donc lui reprocher d’avoir omis de statuer sur la requête. [ 8 ] Pour le reste, la règle est bien connue : en principe et qu’il soit bien ou mal fondé, le jugement rejetant une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165 C.p.c. ou une requête en rejet fondée sur l’article 54.1 C.p.c. ne peut faire l’objet d’un appel,
s’agissant d’un jugement qui ne répond pas aux exigences de l’article 29 C.p.c. En effet, un tel jugement (qui ne lie pas le juge du fond) ne décide pas du litige, n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement ne pourra remédier et ne retarde pas indûment le procès , au sens du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. [4] .
Il n’est pas non plus visé par le second alinéa du même article. [ 9 ] Il existe à cette règle quelques exceptions restreintes, elles aussi bien connues : sous réserve de l’article 511 C.p.c. , il peut y avoir appel si l’affaire soulève une question de compétence (au sens vires du terme ) , une question de litispendance ou de chose jugée ou encore une question de droit nouvelle et importante qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public ou celui du système de justice, de trancher immédiatement [5] . [ 10 ] Or, j’estime que l’affaire ne tombe pas dans le champ de l’une ou l’autre de ces exceptions.
Certainement, il n’y a ici ni chose jugée ni litispendance. La question soulevée n’a par ailleurs rien de nouveau ou de particulièrement important en ce qu’elle se rattache à des principes établis et ne nécessite pas d’être décidée immédiatement. Enfin, il ne s’agit pas non plus d’une question de compétence : l’action de l’intimée en annulation de la sentence arbitrale interlocutoire est peut-être mal fondée, mais cela n’affecte pas la compétence de la Cour supérieure, que les articles 947 et s.
C.p.c. habilitent à statuer (y compris en rejetant l’action). [ 11 ] Peut-être – c’est ce que prétend la requérante – la juge a-t-elle erré, mais cela ne rend pas son jugement appelable pour autant.
De même, le fait que l’action de l’intimée paraisse reposer sur des assises fragiles ne signifie pas non plus que devient appelable un jugement qui ne l’est pas et qui, en particulier, n’est pas visé par le second paragraphe du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. [6] . [ 12 ] Il n’y aura donc pas lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler, ce qui ne prive pas la requérante de faire valoir de nouveau ses moyens sur le fond. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Paule Biron DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Pour la requérante M e Vincent Piazza DE GRANDPRÉ CHAIT Pour l'intimée Date d’audience : Le 18 novembre 2013
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