2018 QCCQ 9220, 2018 QCCQ 9220
Opinion
LSJPA — 1838 2018 QCCQ 9220 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-03-006185-183 Date : 18 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c- X Défendeur-Adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur, X, né le [...] 2000, doit répondre du chef d’accusation suivant : • Le ou vers le 14 janvier 2018, à Gatineau, district de Gatineau, s’est livré à des voies de fait contre [intervenant 1] et [intervenante 2], commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code Criminel ; [ 2 ] Le procès se tient le 22 mars 2018, date à laquelle la soussignée met en délibéré le dossier. Or, pour diverses raisons exposées aux avocates, la présente décision est fixée au 30 avril 2018, puis au 16 avril 2018. [ 3 ] Au procès, le Poursuivant fait entendre [intervenant 1] et [intervenante 2], les victimes. [ 4 ] L’accusé témoigne en défense.
LA PREUVE DU POURSUIVANT [ 5 ] La preuve du poursuivant peut, dans son essentiel, être résumée comme suit. [ 6 ] Le 13 janvier 2018, à la fin de la soirée, [intervenant 1] et [intervenante 2], éducateurs, procèdent à la fouille de l’unité du centre de réadaptation où réside X. De fait, une odeur de cannabis se propage à l’étage. X a déjà consommé du cannabis à l’unité, par le passé. [ 7 ] C’est ainsi que dans la chambre de X qui « baigne » dans une odeur de cannabis, il est avisé à plusieurs occasions de coopérer et de collaborer. Il ne bouge pas de son lit, n’a pas de réactions et ne répond pas.
[8] [Intervenante 2] lui touche alors le pied, au bout du lit. X se lève d’un coup et sort de son lit rapidement. Il crie, il menace et« fonce » vers madame [intervenante 2]. X est agressif. Il « kick » aussi, de sa chambre, des cannettes qui sont par terre qui toucherontaux jambes de madame [intervenante 2]. [9] C’est dans ce contexte que monsieur [intervenant 1] intervient en paroles et que X se retourne. Il met ses mains aux épaules demonsieur [intervenant 1], qui ne résiste pas. X le pousse brusquement et le dirige vers la sortie. Il claque la porte au nez de ce dernier.
Enréalité, monsieur [intervenant 1] n’a pas la chance de dire à X, de s’habiller. VERSION DE l’ACCUSÉ [10] En défense, l’adolescent nie les faits. [11] De l’ensemble de son témoignage, la soussignée retient principalement qu’il dort à sa chambre le 13 janvier 2018, en soirée.Des gens lui touchent, ils tapent de façon répétitive sur ses pieds. Il se retourne dans son lit et voit le visage de [intervenant 1], l’une desvictimes, qui lui dit : « On fouille! ». [12] Ce dernier ne voulait pas qu’il s’habille.
X « prend » [intervenant 1] à l’épaule pour « l’escorter » vers l’extérieur de sa chambre.[intervenante 2] suit son collègue. X ferme la porte, s’habille et ouvre sa porte. Il « kick » les bouteilles qui sont par terre. Il n’y apersonne affirmant que les éducateurs sont en bas. Ils reviendront, par la suite, pour faire leur fouille, semble-t-il et selon lui. ANALYSE ET DÉCISION [13] Comme, dans le présent dossier, la défense consiste à contredire la preuve du Poursuivant, le Tribunal a à analyser cette preuveconformément à ce qui est proposé par la Cour suprême du Canada dans R. c.
W. (D.) (1991) (CSC), 1 R.C.S. 742) etdans R. Dinardo (2008) 2008 CSC 24 , 1 R.C.S. 788. [14] C’est ainsi que lors des plaidoiries, les avocates argumentent chacune quant à la crédibilité de la victime et de celle dudéfendeur. [15] Dans un premier temps, les contradictions soulevées lors d’un témoignage n’ont pas toutes la même portée et/ou le même effetdans l’analyse de la crédibilité de ce témoignage.
Certaines sont importantes, d’autres plutôt sans effet et/ou mineures. [16] Or, comme l’exprime notre Cour d’Appel, « (…) la cohérence parfaite d’une preuve testimoniale ne permet pas de laconsidérer comme crédible.
La preuve doit plutôt être évaluée dans la totalité de ses qualités et de ses défauts, avec attention, dans seséléments particuliers, comme dans son ensemble, pour déterminer précisément si le standard du droit de la preuve criminelle estrespecté. »[1] [17] Dans un second temps, la crédibilité est une notion différente de la fiabilité en ce que « la fiabilité a trait à la valeur d’unedéclaration alors que la crédibilité se réfère à la personne. »[2] C’est ainsi que « le témoin crédible peut honnêtement croire que saversion des faits est véridique alors qu’il n’en est rien, et ce tout simplement parce qu’il se trompe.
La crédibilité du témoin ne rend doncpas nécessairement son récit fiable. »[3] [18] Dans un dernier temps, les critères d’appréciation dans l’analyse de cette crédibilité sont connus : transparence, cohérence,vraisemblance du récit, présence de contradictions, attitude du témoin et son intérêt à privilégier une version plutôt qu’une autre. [19] Au surplus, « (…) the general integrity and intelligence of the witness, his powers to observe, his capacity to remember and hisaccuracy in statements are important.
It is also important to determine whether he is honestly endeavouring to tell the truth, whether heis sincere and frank or whether he is biases, reticent and evasive. All these questions and others may be answered from the observationof the witness’s general conduct and demeanour in determining the question of credibility.”[4] [20] Pour conclure, « Le bon sens veut que l’intérêt d’un témoin dans l’issue de l’instance soit un élément pertinent à prendre encompte, parmi d’autres, dans l’évaluation de la crédibilité de son témoignage.
Le juge des faits ne devrait pas accorder un poids exagéréà la situation d’une personne dans l’instance comme facteur de crédibilité. Il serait erroné, par exemple, de faire reposer une conclusionrelative à la crédibilité du témoignage d’un parent ou d’un conjoint uniquement sur la relation entre ce témoin et le plaignant oul’accusé.
Il faut tenir compte de tous les éléments pertinents lorsqu’on évalue la crédibilité. »[5] [21] En application de ces principes, le Tribunal doit se demander, en premier lieu, s’il croit la version du défendeur. [22] Pour l’essentiel, sa version est que lors de l’incident décrit ci-haut tout se fait calmement et que, finalement, rien ne se passeréellement sauf qu’il kick deux (2) cannettes. [23] En somme, X estime donc être celui qui dit la vérité. [24] Or, les circonstances, dans lesquelles l’adolescent explique la situation, sont difficilement conciliables avec la présence de deux(2) personnes dans sa chambre qui procède à une fouille, ce qui n’est quand même pas banal, mais aussi prévisible dans une unité d’uncentre de réadaptation, alors qu’à l’étage il y a une odeur de cannabis tout comme dans la chambre de X. [25] Également, ce qui paraît plutôt particulier c’est que les éducateurs le laissent seul pour qu’il s’habille, quittent l’étage puisreviendraient. [26] En réalité, l’invraisemblance de son récit et son intérêt à privilégier sa version entachent la crédibilité de X et font douter de satransparence.
[ 27 ] C’est pourquoi la version de l’accusé ne peut pas être retenue. [ 28 ] En second lieu, il faut se demander si, considérée en regard de l’ensemble de la preuve, la version de l’accusé ne soulève pas, néanmoins, un doute raisonnable. [ 29 ] À cet égard, les témoins rendent des témoignages clairs. Ils ont un bon souvenir de l’événement. Ils expliquent de façon cohérente le déroulement des faits.
Il y a absence de contradictions dans leurs propos. [ 30 ] En conséquence, la soussignée en vient à la conclusion qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, la version de X n’a pas soulevé un doute raisonnable. [ 31 ] En troisième lieu, l’audience ne révèle aucun fait et/ou événement qui aurait incité les témoins à mentir lors du procès. On l’a dit.
Les deux témoins expliquent clairement les faits avec précision et cohérence. [ 32 ] C’est pourquoi le Tribunal croit la version des victimes et est convaincu de la véracité des faits qu’elles rapportent. [ 33 ] Dans ces circonstances, la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction reprochée. [ 34 ] En conséquence, la soussignée déclare X coupable de l’infraction, tel que portée au présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE X coupable de l’infraction telle que portée au présent dossier et portant le numéro : 550-03-006185-183; __________________________________ Line Gosselin J.C.Q. M e Andrée Anne Tremblay, procureure du Poursuivant M e Manon Guitard, pour le Défendeur adolescent Date d’audience : Date de signature et de dépôt au greffe : 22 mars 2018 18 avril 2018 /mr
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