2014 QCCQ 16481, 2014 QCCQ 16481
Opinion
Protection de la jeunesse — 144826 2014 QCCQ 16481 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-028059-145 DATE : 1 er mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 1 er mai 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 8 août 2013 dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. Since this decision or order was rendered, the following new facts have arisen: 3.1 the file was transferred to Youth Center A in October 2013; 3.2 the mother has been residing at the maternal grandparents' home with the child;
3.3 the mother undergoes counselling at the CLSC to deal with her depression and she is taking her prescribed medication; 3.4 the mother is taking very good care of the child, as observed by the maternal grandparents and the Youth Protection worker; 3.5 the mother reported that she used drugs in November and December 2013, while the child was at the father's home; 3.6 the mother attends "Narcotics Anonymous"; 3.7 the mother has enrolled in the [Center A] Program and will be admitted as soon as [Center A] will receive some documentation from the CLSC and her physician; 3.8 the mother is very collaborative with the Youth Protection workers and with the maternal grandparents; 3.9 the mother has not had contact with the father until December 2013; 3.10 the father continues to be very aggressive and controlling; 3.11 on December 22, 2013, the father was physically aggressive towards the maternal grandfather when he went to the father's home to pick up the child with the mother; 3.12 consequently, the father was arrested and was imposed criminal conditions, namely not to be in contacts with the maternal grandfather, nor to go at his home; 3.13 despite the father's criminal conditions, he sent the paternal grandmother to check on the mother and the maternal grandparents at their home, on a few occasions; 3.14 information is to the effect that the father used drugs three (3) months ago; 3.15 the father has a very serious illness and will start treatment soon; 3.16 even though the father has unsupervised visits with the child at his home, he has yet to address his issues and is not in a position to have the child return to his care. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant à ses parents, à la condition que la mère continue de participer au programme [du centre A], en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, à l'exception de la mesure visant l'obtention ou l'échange d'informations entre la Directrice et les professionnels impliqués auprès d'elle. [ 6 ] Le père, par la voix de son procureur, consent aux recommandations. [ 7 ] Le procureur de l'enfant ne fait pas d'admissions en raison de l'âge de ce dernier. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Court report, prepared by [Social Worker 1],dated February 4, 2014; - D-2: Rapport de service, prepared by [Social Worker 2], dated April 14,2014; - D-3: Addendum, prepared by [Social Worker 3], dated April 29, 2014. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, le père a versé au dossier les pièces suivantes: - P-1 : Requête du père en cour supérieure visant la garde partagée; - P-2: Lettre du procureur de la DPJ indiquant ne pas intervenir dans le dossier de la cour supérieure; - P-3: En liasse, lettres envoyées à l'Organisme A en date du 13 mars 2014 et réponse. [ 10 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu le témoignage de la mère, madame A .
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Suite à la décision du Tribunal rendue le 8 août 2013 dans le district A, la mère a déménagé à Ville A et vit maintenant chez ses parents avec l'enfant. [ 12 ] En raison de ses problèmes de consommation de drogue, elle s'est inscrite au [centre A] le 26 février dernier, organisme qui offre des services de désintoxication à l'interne. Ce programme à l'interne a une durée habituelle de huit à dix mois.
Ce programme a aussi l'avantage d'offrir à la mère de pouvoir recevoir son enfant sous la supervision des intervenants de ce centre. [ 13 ] La mère a également été évaluée en psychiatrie pour son problème de dépression. [ 14 ] Le père habite à Ville B et est présentement suivi par une intervenante sociale du Centre jeunesse B. Dans son rapport daté du 14 avril 2014 et produit au dossier, l'intervenante sociale, madame [intervenante 2], souligne que le père est assidu aux rencontres et qu'il s'occupe bien de l'enfant lorsqu'il en a la garde.
Il fréquente régulièrement les NA (narcotiques anonymes) et les AA (alcooliques
anonymes) et est suivi en santé mentale depuis le mois de septembre 2013. Il est également aux prises avec un problème de santé important. Il fait vie commune avec une nouvelle conjointe depuis le mois de février dernier. [ 15 ] De consentement des deux parents, le Tribunal a ordonné une garde partagée de l'enfant depuis le 5 février dernier. [ 16 ] Selon l'intervenante sociale le père serait émotivement affecté par la séparation du couple.
Il a présentement un interdit de contacts avec le grand-père maternel de l'enfant suite à des incidents survenus au mois de décembre dernier alors qu'il aurait agressé celui-ci. [ 17 ] Chacun de leur côté les deux parents vivent une situation difficile au niveau personnel et les communications entre les deux s'en ressentent. Les échanges de l'enfant à chaque semaine sont particulièrement difficiles et il est dans le meilleur intérêt de la jeune X que ces échanges se fassent par l'entremise d'une tierce
partie pour éviter toute confrontation entre les parents. Chacun de leur côté, par contre, les parents collaborent bien avec les intervenantes et tous deux consentent à l'application des mesures proposées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Le Tribunal ne peut que recommander aux deux parents qu'ils poursuivent les démarches déjà entreprises afin de régler leurs problèmes personnels et de stabiliser leur vie.
La présence de la Directrice dans le cadre d'un suivi auprès de chacun d'eux ainsi que de l'enfant permettra de s'assurer que l'enfant ne souffre pas de cette situation de mésentente entre les parents et que ces derniers respectent les engagements pris dans le cadre de la présente ordonnance. [ 19 ] Il y a donc lieu dans ces circonstances d'ordonner les mesures proposées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse puisqu'elles sont dans le meilleur intérêt de la jeune X et qu'elles font l'objet d'un consentement de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DECLARES that the security and development of the child are still compromised; [ 21 ] ORDERS that the child be entrusted to the parents' care on condition that the mother continues to participate at the [Center A] Treatment Program; [ 22 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother has signed herself into the program; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the child X is spending alternating weeks with each parent; [ 24 ] ORDERS that both parents seek a neutral third party to assist in exchanges of the child between the parents; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents finalize a custody agreement in Superior Court; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the case will be heard tomorrow at the Superior Court; [ 27 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be allowed to obtain and share information with all treating professionals involved with the parents, and more particularly concerning their attendance; [ 28 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father continues to address his issues (substance abuse, mental health issues); [ 29 ] ORDERS random drug testing for the parents when deemed necessary by the Director of Youth Protection; [ 30 ] ORDERS that a person working for the Youth Center A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director Youth Center A, who shall se that the measures are carried out; [ 32 ] THE WHOLE , for a period of twelve (12) months.
Signé à Ville A, le 2 juin 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard Procureur de l'enfant
M e Guy Luc Grondin Procureur de la mère M e Marie-Hélène Hébert Procureur du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 1 er mai 2014. GLE/il
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