2014 QCCQ 19708, 2014 QCCQ 19708
Opinion
Protection de la jeunesse — 147765 2014 QCCQ 19708 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013054-143 200-41-013055-140 DATE : 16 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].09) Y ([…].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, 5 ans et Y, 3 ans.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées tant par la mère, représentée par procureur, que par le père, dans le cadre de son témoignage. Les enfants sont aussi représentés par procureur qui agit en vertu d’un mandat légal. [ 2 ] Outre les admissions de la mère, la preuve est constituée des témoignages du père, de la mère ainsi que d’un rapport d’évaluation. [ 3 ] Les parents sont actuellement en processus de rupture, une ordonnance de sauvegarde a été prononcée le 3 décembre 2014.
La mère a la garde des enfants, le père des accès supervisés. [ 4 ] La preuve révèle que le père présente des problèmes d’impulsivité, de consommation, de dépendance au jeu. Ses problèmes sont persistants. Le père a déjà giflé la mère et également utilisait des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de X. Il l’a déjà serré au bras jusqu’à lui laisser des marques, l’a aussi déjà poussé et l’a claqué au visage. [ 5 ] Les père et mère ont aussi des visions différentes de l’éducation des enfants, la mère, notamment, n’adhère pas aux croyances religieuses du père.
[ 6 ] Le père reconnaît ses difficultés, mais doit maintenant se mettre en action, il en a grand besoin s’il veut renouer sainement avec ses enfants et les voir éventuellement dans un contexte non supervisé. Cette supervision est, suivant la preuve, requise. Les enfants vivent des impacts des difficultés de leur père et ont besoin d’être stabilisés, rassurés et sécurisés. [ 7 ] La sécurité ou le développement des enfants est compromis suivant les articles 38 c), 38 e) 1), 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , par le père.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que les enfants soient confiés à leur mère à l’exclusion du père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts père-enfants aient lieu suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine, dans la mesure où le père est sobre en tout temps en présence de l’enfant; - Que les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue entre les parties; [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à faire des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau par Florence Garon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants /jb Date d’audience : 2014-12-16
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