2012 QCCA 613, 2012 QCCA 613
Opinion
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) c. Giroux 2012 QCCA 613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007216-101 (400-17-002178-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR) Me SYLVAIN POIRIER (Heenan, Blaikie)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARIO GIROUX Me GUYLAINE GAUTHIER (Gauthier Avocat)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2010 par l'honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) – Social (droit) (services de santé et de services sociaux) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 19 Observations de la Cour; Observations de Me Poirier; 12 h 13 Suspension; 12 h 17 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Gauthier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a refusé de réviser la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui avait cassé la décision de l’appelant, lequel avait blâmé l’intimé « pour cause de négligence, d’inconduite et de non-respect des règlements en vigueur au sein de l’établissement ». [ 2 ] Les faits sont résumés avec exactitude par le juge : [2] Le 10 mai 2007, le Dr Mario Giroux était orthopédiste de garde au CHRTR pour 24 heures, à partir de 8 heures jusqu'au lendemain 8 heures le 11 mai 2007. [3] Dans la nuit du 10 au 11 mai 2007, un patient est pris en charge par un urgentologue qui fait procéder à des radiographies.
Ce dernier réfère le patient au Dr Giroux qu'on ne réveille pas, puisque le cas n'est pas urgent. [4] Le Dr Giroux quitte l'hôpital le matin du 11 mai 2007 à 8 heures sans avoir vu ce patient, et surtout, sans savoir qu'on le lui avait
transféré pendant sa période de garde. [5] Vers 9 heures le même matin, le Dr Étienne Bureau, orthopédiste de garde en relève du Dr Giroux, fait appeler ce dernier pour qu'il prenne en charge le patient qui s'était présenté en urgence pendant ses heures de garde.
Le Dr Giroux confirme avoir été informé de l'existence d'une demande de consultation du patient après sa période de garde, mais ne pas avoir donné suite à la demande du Dr Bureau. [ 3 ] Auparavant, le « directeur des affaires médicales et des services professionnels (DAMSP ou DSP) » avait écrit à l’intimé : Je tiens à vous rappeler que… et que vous serez responsable aussi de tous les cas d’urgence qui se présenteront sous votre garde. [ 4 ] Le TAQ rappelle d’abord la décision du Comité de discipline qui a étudié la plainte et qui a conclu : Le comité ne veut pas remettre en question l’entente du Service d’orthopédie (que conteste le Dr Giroux) envoyée au DSP [directeur des services professionnels] le 19 février 2007 ni la directive émise aux membres du CMDP [comité des médecins, dentistes et pharmaciens] par le Dr Lamirande en date du 15 mars 2007.
Il semble difficile de penser que l’on puisse être responsable d’un patient, dont on peut ignorer l’existence, seulement parce que la date de consultation correspond à la date de la garde. La sécurité des usagers devrait prévaloir avant tout . Pour ce qui est de la validité de cette directive, c’est-à-dire à savoir si cette directive représente un règlement, ce qui est l’argumentation du Dr Giroux, nous ne croyons pas que c’est au comité de discipline de trancher la question.
Il reviendra aux instances supérieures de statuer sur la légitimité de cette directive émise par le DSP. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Puis, le TAQ pose la question à traiter : 16) La décision [de l’appelant] réfère à des textes légaux précis.
Le Tribunal examinera ci-après ces textes, tout comme il examinera les pouvoirs du DSP dans le cadre de sa lettre au requérant du 13 mars 2007 (R-4), ainsi que la portée de la lettre du 19 février 2007 des orthopédistes au DSP (R-3). […] 40) Est-ce que les articles 7.2, 7.2.4, 7.2.5, 9.1 et 9.1.1 du Règlement de régie interne du département de chirurgie (R-12) permettent de conclure que le requérant a alors l’obligation de prendre en charge le patient G.
B.? [ 6 ] Le TAQ répond par la négative à la dernière question en précisant qu’il s’agit là d’une « modalité majeure » du service de garde : 46) Soutenir que l’obligation de garde d’un médecin couvre ce genre de situation revient à ajouter une modalité majeure aux articles 7.2, 7.2.4, 7.2.5, 9.1 et 9.1.1. Par ailleurs, la portée d’une telle modalité, non écrite et non définie, serait alors assez imprécise, est-ce qu’on doit rappeler un médecin 5 ou 10 heures après la fin de sa garde, où doit-on s’arrêter? Le Comité de discipline s’était interrogé plus ou moins de la même façon.
Il avait cependant estimé que son rôle n’était pas de se prononcer sur la légalité des modalités de garde qui lui étaient soumises. [ 7 ] Puis, il s’interroge sur le rôle des diverses autorités de l’établissement par rapport au fonctionnement du service de garde : 52) Il est important de cerner précisément qui sont les acteurs qui peuvent adopter les modalités du système de garde d’un centre hospitalier tel [l’appelant]. [ 8 ] Pour conclure d’abord : 54) Ces articles sont clairs, le CMDP élabore les modalités du système de garde, le CA les approuve et le chef de département fait la liste de garde conformément aux modalités ainsi élaborées et approuvées. [ 9 ] Et d’une manière plus générale : 77) Le Tribunal décide que l’élaboration de modalités de garde ne peut se faire qu’en respectant les paramètres de la LSSS, notamment à ses articles 189 et 214. 78) Le Tribunal décide que ni le Règlement du CMDP (R-11), ni le Règlement de régie interne du département de chirurgie (R-12) ne prévoient des modalités de garde à l’effet qu’un médecin de garde soit responsable d’un patient dont le besoin de prise en charge n’a jamais été porté à son attention durant la durée de sa garde. 79) Le Tribunal décide que la LSSS n’accorde pas au DSP le pouvoir de changer les modalités de la garde de façon unilatérale.
En plus d’être illégal, un tel geste est injuste et, tel que souligné par les membres du comité de discipline, non sécuritaire pour les patients. 80) Le Tribunal décide aussi que la lettre du 19 février 2007 (R-3) de tous les orthopédistes du CH[A], hormis le requérant, vu sa nature simplement contractuelle, ne peut contenir de règles dont l’application serait obligatoire pour un orthopédiste qui n’est pas
partie à cette entente. 81) Le Tribunal estime ainsi que la décision du CA du 17 juin 2008 (R-6), en ce qui concerne la plainte 2007-020M doit être infirmée,
faute d’assise légale suffisante. [ 10 ] Quant au juge, il précise en début d’analyse que c’est la norme d’intervention raisonnable qui s’applique. Ce qui n’est pas remis en question en appel. [ 11 ] Puis il fait sien le raisonnement du TAQ sur l’autorité compétente pour décréter les modalités de garde, dont celle que l’appelant n’aurait pas respectée : [55] De plus, le 8e paragraphe de l'article 214 auquel réfère le CHRTR octroie au CMDP la responsabilité d'élaborer les modalités d'un système de garde assurant en permanence la disponibilité des médecins.
Il n'octroie pas au groupe d'orthopédistes l'autorisation d'établir un système de garde comme celui imposé au Dr Giroux et qui n'a pas été autorisé par les autorités compétences, notamment le conseil d'administration et le CMDP. [56] Le 1er paragraphe de l'article 189 de la LSSSS ne permet pas non plus au chef de département sous l'autorité du DSP d'exercer un semblable pouvoir non autorisé par les autorités compétentes. [57] En conclusion, le Tribunal conçoit difficilement qu'un groupe de médecins qui exclut l'un de ses membres puisse décider unilatéralement que ce dernier aura la « charge de traiter tous les cas d'urgence qui se présentent sur sa garde… » , surtout si cette décision n'est pas avalisée par une autorité compétente. [ 12 ] L’appelant adresse au juge le même reproche qu’il adressait au TAQ, et que le juge a bien compris : [49] En réalité, le CHRTR reproche au TAQ d'avoir stoppé son raisonnement à l'étape de l'absence d'une norme réglementaire sans tenir compte de normes non réglementaires pouvant servir de fondement juridique à la mesure disciplinaire. [ 13 ] L’appelant développe son point : Avec égards, le CHRTR estime que le juge d’instance commet une erreur révisable lorsqu’il refuse de reconnaître qu’une pratique en vigueur, continue, constante et d’application générale, puisse constituer un standard de conduite dans le milieu où cette pratique est observée et lorsqu’il refuse d’interpréter les lettres ou les avis transmis à l’intimé comme un rappel de ce standard de conduite énonçant les conséquences immédiates de son application.
La notion d’inconduite, énoncée au troisième alinéa de l’article 249 de la LSSSS, comme fondement d’une sanction disciplinaire prise à l’endroit d’un médecin, constitue, à l’évidence, un motif distinct et autonome et aucune règle d’interprétation ne justifie que le sens de cette notion soit tributaire des autres termes employés dans l’énumération limitative des motifs d’une telle sanction. [ 14 ] Il est vrai que la loi prévoit que plusieurs motifs distincts peuvent fonder une mesure disciplinaire, dont l’un est « l’inobservation des règlements de l’établissement » et un autre « l’inconduite ». [ 15 ] L’appelant donne l’exemple, trouvé en jurisprudence, d’un professionnel de la santé qui donne un coup de poing à un patient.
Bien d’accord qu’il y a là inconduite, même si aucun règlement ne l’interdit. [ 16 ] Mais le service de garde est au cœur de l’activité d’un établissement et non un problème excentrique et inhabituel. La loi précise par qui et comment elles seront décrétées et, faute de respecter la procédure et d’obtenir les approbations requises, il n’y a pas de normes obligatoires.
On ne saurait prétendre y trouver l’équivalent dans des pratiques ou des usages. [ 17 ] On peut constater d’ailleurs que la résolution du C.A. de l’appelant s’appuie expressément sur les lois et les règlements : CONSIDÉRANT que le Code de déontologie des médecins, les Règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHRTR et les Règlements du département de chirurgie du CHRTR; […] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 249 et suivants de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2 ); CONSIDÉRANT les dispositions des articles 46 , 58 et 59 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2 ); CONSIDÉRANT les dispositions des articles 106 et suivants du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements ( R.R.Q., c.
S-5 r.3 .01); [ 18 ] Par ailleurs, si le juge souscrit à l’avis du TAQ que la décision de l’appelant n’a pas « d’assise légale suffisante », il n’en reconnaît pas moins que : [54] A contrario , un médecin pourrait être taxé d'inconduite s'il enfreint le Code de déontologie , le Code criminel , le Code pénal , etc., sans pour autant avoir violé un règlement interne valide de son hôpital. [ 19 ] Le « etc. » laisse place à ces autres normes de conduite non réglementaires et non codifiées qui, il va sans dire, s’imposent à tous et à toutes, dans un hôpital ou ailleurs. [ 20 ] Nous sommes d’avis que la décision du TAQ ne saurait être qualifiée de déraisonnable et le juge a eu raison d’en refuser la révision.
[ 21 ] Notons en terminant que malgré le manque de considération flagrante de l’intimé envers ses collègues, le patient n’en a pas souffert car un autre orthopédiste, en professionnel responsable, s’en est occupé sans délai. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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