2017 QCCQ 7079, 2017 QCCQ 7079
Opinion
Gauthier c. Société de l'assurance automobile du Québec 2017 QCCQ 7079 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE KAMOURASKA RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-80-000460-173 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Hélène Gauthier
Partie demanderesse c. Société de l’assurance automobile du Québec
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement refusant la remise en possession d’un véhicule saisi selon l’article 209.11, 328.3, 422.5 ou 434.6 du Code de la sécurité routière ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour mainlevée de la saisie d’un véhicule à moteur appartenant à Mme Hélène Gauthier. [ 2 ] Le 30 mars 2017, un agent de la paix procède, au nom de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), à la saisie du véhicule routier de la demanderesse. [ 3 ] Mme Gauthier invoque qu’elle ignorait être sous le coup d’une sanction. [ 4 ] Toutefois, la preuve documentaire établit que la SAAQ, en date du 17 janvier 2017, informe la demanderesse que son permis de conduire est suspendu à compter du 8 février 2017 et que le fait de conduire un véhicule lorsque son permis est suspendu peut entraîner une amende de même que la saisie du véhicule. [ 5 ] Cette information est transmise par courrier recommandé à la demanderesse. [ 6 ] En date du 20 janvier 2017, M.
Fernand Dumont, mari de la demanderesse, prend possession de la lettre adressée à celle-ci. [ 7 ] À l’audience, Mme Gauthier témoigne honnêtement du fait qu’elle a été négligente dans la gestion de son courrier et, plus spécifiquement, à l’égard de la lettre transmise par la SAAQ. [ 8 ] Il appert du témoignage de Mme Gauthier que cette négligence a provoqué son ignorance du fait que son permis de conduire était suspendu. [ 9 ]
Malgré la sympathie du Tribunal à l’égard de la situation personnelle de la demanderesse (absence de transport en commun dans sa localité, responsabilités familiales), il y a lieu de conclure que par son absence de diligence raisonnable, la demanderesse n’a pas établi par une preuve claire et convaincante [1] le bien-fondé de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
La
partie demanderesse est présente et non représentée par avocat Madame Justine Brassard-Méthot, stagiaire en droit Procureure de la
partie défenderesse Date d’audience : 7 juin 2017
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