2023 QCCQ 8424, 2023 QCCQ 8424
Opinion
R. c. S.G. 2023 QCCQ 8424 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-239202-226 500-01-239044-222 DATE : 2 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN CHALIFOUR, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. S... G... Accusé JUGEMENT I. INTRODUCTION [ 1 ] S... G... a été en couple avec M... P.... Ils ont eu trois enfants qui sont désormais sous la garde de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Ils ne font plus vie commune. Ils ont toutefois connu des périodes temporaires de cohabitation.
Leur dernière a conduit à différentes accusations portées dans les deux dossiers qui font l’objet du présent jugement. [ 3 ] Les parties ont convenu de les traiter conjointement dans le cadre d’un seul procès considérant leur trame factuelle commune [1] . [ 4 ] L’accusé a fait le choix d’être jugé par un juge de la Cour provinciale. [ 5 ] Il a plaidé non coupable. II.
LES FAITS [ 6 ] Le 5 octobre 2022, l’agent David Babin se rend au [...] en assistance à une unité d’intervention psychosociale. [ 7 ] À son arrivée, des intervenants sociaux sont déjà sur les lieux. [ 8 ] Il les accompagne à l’appartement numéro 3. [ 9 ] Il frappe, il s’identifie comme policier, il explique la raison de leur présence. [ 10 ] La résidante de l’endroit, Mme P..., prend quelques minutes avant d’ouvrir. Il l’entend déplacer des objets. Lorsqu’elle ouvre, elle est agitée et volubile. [ 11 ] Elle explique avoir été victime de violence par son ex-conjoint. Elle l’a expulsé il y a quelques jours.
Celui-ci a laissé sur place plusieurs choses, notamment des outils et une arme à feu. Elle veut lui montrer cette arme. [ 12 ] Il la suit dans une chambre. [ 13 ] Au fond, sur le dessus d’un meuble, il constate la présence d’une arme à feu d’une longueur d’un mètre, de couleur noire, avec un chargeur au niveau de la crosse.
L’arme est à l’horizontale, sur le dessus du meuble, le canon pointant vers la gauche [2] . [ 14 ] Il arrête dès lors Mme P.... [ 15 ] Il retire le chargeur de l’arme et laisse la carcasse sur place, dans la chambre. [ 16 ] Il effectue ensuite une tournée de l’appartement pour des fins de sécurité.
[ 17 ] Au sol, près de la porte d’entrée, il note la présence de deux boîtiers habituellement utilisés pour entreposer des armes à feu. [ 18 ] Suivant ces observations, un télémandat de perquisition est obtenu quelques heures plus tard.
Une fouille complète des lieux s’en suit dans la soirée. [ 19 ] L’appartement en question est composé de cinq pièces et demie, de trois chambres à coucher, avec un salon et une salle à manger. [ 20 ] L’enquêteur au dossier, le sergent-détective Sébastien Blackburn participe à la fouille. [ 21 ] Il décrit l’état des lieux et les saisies qui y sont faites : • Les portes d’entrée et arrière de l’appartement sont l’objet d’un rehaussement de sécurité, elles sont munies de serrures particulières ; • La première chambre ne contient que des objets entassés, principalement des outils de menuiserie, des coffres de rangements ainsi qu’un vélo électrique.
Il y trouve parmi cela, un ensemble de bacs et tiroirs à outils, deux pistolets à air comprimé, un couteau et neuf munitions pour une arme longue [3] . Dans la garde-robe, il trouve dans un coffre, une arme à feu longue dont le numéro de série est oblitéré [4] . Enfin, dans le tiroir d’un meuble, au fond la pièce, il trouve un portefeuille contenant une carte d’assurance-maladie et des cartes bancaires au nom de S... G.... [5] ; • La deuxième chambre contient un matelas de lit et des vêtements de genre masculin.
La carcasse de l’arme à feu trouvée par l’agent Babin y est saisie [6] . • Enfin, dans le hall de l’entrée, deux coffres contenant des chargeurs sont saisis [7] . • La troisième chambre contient un lit et des vêtements de genre féminin. Rien n’y est saisi. [ 22 ] En lien avec ces items saisis, certaines admissions s’ajoutent à la preuve [8] .
Ainsi, l’accusé reconnaît que : • Un chargeur trouvé dans l’un des boîtiers à l’entrée de l’appartement qui est à haute capacité correspond à un dispositif prohibé au sens de l’ article 91(2) (3) du Code criminel ; • Les deux pistolets à air comprimé trouvés dans la première chambre sont des armes à feu au sens de l’
article 2 du Code criminel ; • Les deux armes longues trouvées dans les deux chambres sont des armes à feu au sens de l’
article 84 du Code criminel . De même, l’accusé reconnaît que : • Au moment de la perquisition, il ne détenait aucun permis l’autorisant à posséder les objets saisis ; • Une ordonnance en vertu de l’
article 109 du Code criminel lui interdisait d’avoir en sa possession des armes à feu. [ 23 ] Enfin, quant aux expertises effectuées sur les armes, aucune empreinte digitale n’y a été décelée et les analyses génétiques (ADN) se sont avérées non concluantes. [ 24 ] En ce qui concerne l’appartement perquisitionné, Mme P... est la signataire du bail de location. [ 25 ] Elle témoigne des faits suivants. [ 26 ] Elle résidait dans cet appartement à loyer modéré (HLM) depuis l’année 2019. Elle avait pour objectif de récupérer la garde de ses enfants et d’y vivre avec eux. [ 27 ] Durant les années 2021 et 2022, S...
G... s’est joint à elle comme colocataire à deux moments distincts. Le deuxième d’une durée d’environ six mois a cessé au début du mois d’octobre 2022 lorsqu’elle l’a expulsé des lieux. [ 28 ] Au cours de cette période, il a emménagé ses biens. [ 29 ] Dans une chambre, il a entreposé tous ses outils [9] .
Dans une autre, il a installé des meubles, un matelas de lit et il s’est fait une garde-robe pour y mettre ses vêtements et ses chaussures [10] . [ 30 ] Il a aussi effectué des changements à l’appartement. [ 31 ] Il a ajouté des « barrures » à la porte de l’entrée et à la porte arrière, il a rénové la salle de bain [11] et il a changé tous les électroménagers. [ 32 ] Avec le temps, il est devenu contrôlant, jaloux, envahissant.
[ 33 ] Elle explique qu’elle n’avait pas de liberté, qu’il ne la laissait jamais seule plus d’une heure dans une pièce de l’appartement et qu’elle ne pouvait prendre un bain sans qu’il entre dans la salle de bain pour y faire ses besoins en sa présence. Il l’empêchait aussi de communiquer avec les personnes qu’il faisait entrer dans le logement. [ 34 ] Le jour où elle l’a expulsé, il voulait la contrôler. [ 35 ] Il voulait lui prendre son téléphone cellulaire, elle a refusé. La situation a dégénéré. [ 36 ] Elle était dans sa chambre à coucher.
Il est entré dans la pièce et il lui a demandé son téléphone cellulaire. Elle a refusé. Ils se sont tiraillés. À un certain moment, il l’a poussé contre la porte de la garde-robe. Elle est tombée au sol, avec la porte. [ 37 ] Elle lui a alors demandé de quitter les lieux. [ 38 ] Il a accepté et il a commencé à prendre ses choses. Toutefois, une heure plus tard, il était toujours sur place. [ 39 ] Elle a insisté pour qu’il quitte immédiatement, mais il voulait encore son cellulaire. Alors qu’ils se trouvaient près de la porte d’entrée, il l’a agrippé pour le lui enlever.
Dans la bousculade, il a feint de la frapper d’un coup de poing. Elle a réussi à se déprendre. Elle l’a poussé à l’extérieur et elle a refermé la porte. [ 40 ] C’était quatre jours avant l’intervention des policiers. [ 41 ] Pendant les quatre jours suivants, elle est restée principalement dans sa chambre. Elle était en mode survie. Elle était en panique, terrorisée, endolorie et sans énergie. [ 42 ] Elle ne pouvait utiliser son cellulaire et appeler de l’aide, car son abonnement mensuel était échu et elle ne disposait pas d’argent pour le renouveler. [ 43 ] Elle avait une entente avec un intervenant social.
En cas de détresse, si elle ne donnait pas de ses nouvelles, il viendrait chez elle. Elle a donc attendu. [ 44 ] Elle avait peur. [ 45 ] L’accusé avait les clefs de la porte de service et de la porte de l’appartement. [ 46 ] Il s’est présenté à l’appartement au cours de ces quatre jours, mais il n’est pas entré. Il a frappé.
Elle a vu que c’était lui, mais elle ne lui a pas ouvert. [ 47 ] Des inconnus sont aussi venus frapper pour lui, mais elle ne leur a pas ouvert. [ 48 ] Elle n’a ouvert sa porte que lorsque des intervenants se sont présentés avec les policiers, le 5 octobre 2022. [ 49 ] À ce moment, elle leur a montré une arme à feu qu’elle avait trouvée le matin même, en ouvrant la porte de la chambre où l’accusé entreposait ses vêtements. [ 50 ] L’arme était sur le dessus d’une commode située au fond de la pièce. [ 51 ] C’était une arme longue, de couleur gris foncé.
Elle reposait en équilibre sur sa longueur, le canon était dirigé en sa direction [12] . [ 52 ] Elle n’avait jamais vu d’arme à feu auparavant. Elle n’y a pas touché. [ 53 ] En faisant une tournée des pièces, elle avait aussi trouvé d’autres objets.
Notamment, des poings américains, des couteaux, des sabres, des fouets et des munitions. [ 54 ] Ces munitions étaient dans des bacs de rangement en plastique dans la chambre où il entreposait ses outils [13] . [ 55 ] En contre-interrogatoire différents éléments ressortent. [ 56 ] Elle indique avoir ouvert la porte sans délai aux intervenants et policiers lorsqu’ils se sont présentés. [ 57 ] Quant à l’arme longue saisie par l’agent Babin le 5 octobre, elle réitère avoir trouvé cette arme le même jour en matinée.
Il appert toutefois que cette affirmation soit en contradiction avec la déclaration qu’elle a donnée aux policiers après son arrestation. Dans cette déclaration, elle indique avoir trouvé l’arme quatre jours plus tôt. [ 58 ] Confrontée à cette différence, elle a indiqué que dans sa déclaration antérieure elle faisait référence aux armes trouvées dans l’autre chambre, celle où il y avait les outils. Elle avait, dit-elle, découvert ces armes quelques jours auparavant en se rendant dans cette pièce pour changer la litière des chats [14] .
[ 59 ] Elle dit avoir été confuse, car au moment de donner sa déclaration aux policiers elle ignorait que ces armes étaient des armes à plomb et non des armes à feu. [ 60 ] Quant à son cellulaire, elle reconnaît ignorer pourquoi il voulait le lui prendre, puisqu’il ne lui a jamais donné la raison. Elle maintient néanmoins que c’était pour pouvoir le fouiller et la contrôler. [ 61 ] Enfin, quant à ses enfants, elle indique être toujours en démarches pour les revoir.
D’ailleurs, au moment de rendre témoignage dans la présente affaire, elle était en lien avec un travailleur social et assistait à des rencontres en ce sens. [ 62 ] L’accusé n’a pas témoigné. [ 63 ] Son identification par Mme P... a fait l’objet d’une admission. III. QUESTIONS EN LITIGE [ 64 ] S... G... fait face à sept accusations, réparties de la façon suivante : Dans le dossier 500-01-239202-226 1. S’être livré à des voies de fait contre M... P..., le ou vers le 5 octobre 2022 (
article 266a) C.cr .) ; 2. Avoir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu et un dispositif prohibé pendant que cela lui était interdit par une ordonnance (article (117.01(1)(3)
a) C.cr .) Dans le dossier 500-01-239044-222 1. Avoir entreposé, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu, des munitions et des dispositifs prohibés, d’une manière négligente ( article 86(1)
(3) a) C.cr .) ; 2. Avoir entreposé, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu, des munitions et des dispositifs prohibés en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de La
loi sur les armes à feu ( article 86(2)
(3) a) C.cr .) ; 3. Avoir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu sans être titulaire des permis qui l’autorisent ( article 91(1) a)(3)
a) C.cr .) ; 4. Avoir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, un dispositif prohibé à savoir : un chargeur à haute capacité ( article 91(2)
(3) a) C.cr .) ; 5. Avoir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé ( article 108(1) b)(2)
a) C.cr .). [ 65 ] Considérant les admissions consignées au dossier, la présente affaire se résume aux questions suivantes : 1. Quelle crédibilité à accorder au témoignage de M... P... ? 2. Le témoignage de M... P... permet-il de conclure hors de tout doute raisonnable que S... G... a commis des voies de fait à son égard, le ou vers le 5 octobre 2022 ? 3. Le témoignage de M... P... combiné à la preuve circonstancielle, permettent-ils de conclure hors de tout doute raisonnable que S... G... avait la possession du dispositif prohibé, des munitions et des armes à feu, le ou vers le 6 octobre 2022 ? IV.
LA POSITION DES PARTIES [15] La position de la poursuite [ 66 ] La preuve repose essentiellement sur Mme P.... Certes, elle a offert un témoignage éparpillé et nébuleux sur le moment où elle a découvert les armes chez elle, mais cela ne devrait pas empêcher de la croire sur l’essentiel. [ 67 ] Les photos de l’appartement appuient sa version. [ 68 ] On y voit la serrure modifiée à la porte avant et la salle de bain rénové. On trouve dans un tiroir des pièces d’identité au nom de l’accusé.
Elle cohabitait avec lui. [ 69 ] On trouve dans l’appartement une quantité impressionnante d’outils de menuiserie et d’objets divers que la plaignante n’a certainement pas les moyens de se payer. Il faut se rappeler qu’elle habite un appartement à loyer modéré. [ 70 ] Les armes sont trouvées dans des pièces occupées par l’accusé. La seule conclusion logique est qu’elles y étaient à sa connaissance et avec son consentement. Elles étaient à trop d’endroits différents pour qu’il ne le sache pas et y consente, même si on
prenait l’hypothèse qu’elles y avaient été introduites par des tiers invités par l’accusé. [ 71 ] En ce qui concerne la date de l’infraction, celle-ci n’est pas un élément essentiel des infractions de possession du dispositif prohibé et des armes à feu. Même s’il avait été expulsé de l’appartement quatre ou cinq jours plus tôt, il avait encore les clefs de l’appartement. Il en avait toujours la possession personnelle. À défaut, le 6 octobre 2022, il en avait la possession imputée. [ 72 ] Le témoignage de Mme P... demeure non-contredit. [ 73 ] L’accusé doit être trouvé coupable de l’ensemble des accusations.
La position de la défense [ 74 ] Le témoignage de Mme P... se résume à une déclaration générale voulant que rien ne lui appartenait dans les pièces où les armes à feu, chargeurs et munitions ont été trouvés. Comme elle partageait l’appartement avec l’accusé, et que ces pièces contenaient ses choses à lui, elle conclut que les objets saisis étaient aussi à lui. [ 75 ] Or, elle n’a jamais vu l’accusé en possession de ces objets et elle ignore quand ceux-ci ont été placés dans l’appartement.
Par ailleurs, elle a aussi indiqué que l’accusé faisait entrer des inconnus dans l’appartement et qu’ils transportaient des choses. Dans les circonstances, la conclusion présentée par Mme P... est bien fragile. [ 76 ] De plus, hormis le témoignage de celle-ci, la preuve ne permet pas de relier l’accusé aux pièces où les objets ont été trouvés. Certes, des cartes d’identité ont été trouvées dans le tiroir d’une commode, mais on ignore leur validité au moment de la perquisition.
Le poids de cette preuve est donc relatif. [ 77 ] L’ensemble de la preuve présentée ne permet pas de soutenir hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait la connaissance des objets en cause et qu’il consentait à leur présence. [ 78 ] Plus encore, la preuve ne permet pas de soutenir qu’il en avait le contrôle au moment de la perquisition. Il avait été expulsé de l’appartement quatre ou cinq jours avant et il n’y est jamais revenu par la suite. Au moment de la perquisition, il n’avait aucun contrôle sur les objets saisis. Cela est fatal à la possession personnelle invoquée.
L’accusation portée particularise cette possession à une date : « le ou vers le 6 octobre 2022 ». On ne peut soutenir que cette date est superfétatoire dans les circonstances de l’infraction alléguée. Le poursuivant a fait un choix de poursuite et il n’a pas demandé d’amendement au terme de sa preuve. L’accusé a décidé de ne pas présenter de défense en lien avec ce qui lui était reproché.
On ne peut invoquer au moment de la plaidoirie que la possession personnelle reprochée est celle qu’il aurait eue au moment de son expulsion, le ou vers le 1 er octobre 2022, sans causer préjudice à son droit à une défense pleine et entière. [ 79 ] Quant à la possession imputée, la preuve demeure avec les mêmes faiblesses quant à la connaissance par l’accusé de la présence de ces objets dans l’appartement. [ 80 ] Qui plus est, il manque un élément fondamental dans la preuve pour invoquer ce mode de possession.
Pour pouvoir l’invoquer avec succès, le poursuivant devait démontrer que Mme P... avait la possession des objets en cause au bénéfice de l’accusé. Or, celle-ci a témoigné qu’elle ne consentait pas à la possession des chargeurs, armes et munitions. Ainsi, comme elle ne consentait pas, elle ne pouvait en avoir la possession et si elle n'était pas en possession, il ne pouvait y avoir de possession imputée. [ 81 ] Enfin, la crédibilité de Mme P... est très problématique. [ 82 ] On ne peut la croire.
Son témoignage a été flou et changeant quant au moment réel où elle dit avoir eu connaissance des armes à feu chez elle. Elle semble vouloir faire porter à l’accusé ses propres problèmes. [ 83 ] L’accusé doit être acquitté de l’ensemble des chefs. V. DROIT La présomption d’innocence, le fardeau du poursuivant [ 84 ] L’accusé est présumé innocent, il n’a pas à le démontrer. C’est au poursuivant de démontrer sa culpabilité, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 85 ] Ce fardeau est exigeant. Démontrer que l’accusé a peut-être, ou même probablement, commis les crimes reprochés est nettement insuffisant.
Le degré de certitude requis s’approche de l’absolu [16] . Cela étant, le poursuivant n’a pas à dissiper tout doute possible. Une telle norme serait impossible à satisfaire. [ 86 ] Un verdict de culpabilité est plutôt l’affirmation d’une croyance, d’une conviction intime, qui se fonde strictement sur une appréciation réfléchie et impartiale des éléments de preuve présentés et qui exclut tout doute raisonnable [17] . [ 87 ] Un doute, pour qu’il soit raisonnable doit se fonder sur la raison, le bon sens et avoir un lien logique avec la preuve ou l’absence de celle-ci.
Il ne peut se fonder sur la sympathie ou sur un préjugé [18] .
[88] Lorsque l’issu d’un procès repose en grande
partie sur la crédibilité des témoins, chaque témoignage doit être analysé à lalumière de l’ensemble de la preuve.
Sont pris en compte, l’honnêteté, la sincérité et l’intégrité des témoins entendus, la qualité de leurmémoire et leurs observations, la cohérence et la vraisemblance de leur récit selon le contexte factuel de l’affaire, la présence decontradictions et leurs ampleurs, ainsi que tout autre élément pertinent pouvant exercer une influence sur la crédibilité ou la fiabilité deleur témoignage[19]. [89] Au terme de l’analyse, le Tribunal peut croire en totalité, en partie, ou aucunement, la déposition de chaque témoin[20]. [90] Lorsque la preuve contre l’accusé est aussi de nature circonstancielle, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour d’appel du Québec,dans Bossé c.
R, 2021 QCCA 1829 rappel le cadre d’analyse applicable : [17] En ce qui concerne le fardeau de preuve, seuls les éléments constitutifs de l’infraction doivent être prouvés hors de tout douteraisonnable[4]. Il n’y a pas lieu d’appliquer un fardeau hors de tout doute raisonnable à chaque élément de preuve et créer par ce fait « un processus en deux étapes »[5].
Le juge des faits peut tirer des inférences factuelles non constitutives de l’infraction, sur la balancedes probabilités[6]. (…) [18] Par la suite, le juge doit être convaincu que l’ensemble des éléments de preuve mène à une conviction hors de tout douteraisonnable.
Dans le cas d’une preuve circonstancielle, dans Villaroman[8], la Cour suprême précise que le juge doit être convaincuhors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle ou « raisonnable » pouvant être tirée de l’ensemble de la preuvecirconstancielle est la culpabilité de l’accusé. [19] Dans ce contexte, le ministère public n’a pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, quipourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé »[9].
Les auteurs Vauclair et Desjardins qualifient l’hypothèse pouvant amenerà un doute raisonnable sur l’innocence de l’accusé en ces termes[10] : 34.48. […] Les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles. Une « autrethèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ouà l’absence de preuve, et non sur des conjectures.
Ceci rejoint du même souffle la norme du doute raisonnable. […] [Références omises; soulignement ajouté] La possession [91] Les éléments essentiels de la possession sont explicités par la Cour suprême du Canada dans Morelli.[21] Elle indique : [15] Pour l’application du Code criminel, la « possession » définie au par. 4(3) s’entend de la possession personnelle, de la possessionimputée et de la possession commune. (…) [16] Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants :l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière.
Il faut en outre que cesdeux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c. The Queen, (SCC), [1957] R.C.S. 531, p. 541-542. [17] Il y a possession imputée lorsque l’accusé n’a pas la garde physique de l’objet en question, mais qu’il l’a « en la possession ougarde réelle d’une autre personne » ou « en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’[il] occupe ou non, pour son propre usage ouavantage ou celui d’une autre personne » (Code criminel, al. 4(3)a)).
Il y a donc possession imputée quand l’accusé : (1) aconnaissance de la nature de l’objet, (2) met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou non, et(3) a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son « propre usage ou avantage » ou celui d’une autre personne. [137] Pour qu’il soit conclu à la possession réelle au sens du sous-al. 4(3)a)(
i) du Code criminel, il faut prouver, entre autres, que lapersonne a eu, ne serait-ce que brièvement, le contrôle physique de l’objet. Comme l’a exprimé le juge d’appel Doherty dans R. c.Chalk, 2007 ONCA 815, 88 O.R. (3d) 448, au par. 19 : —TRADUCTION— Le ministère public doit également prouver que l’accusé, ayant la conscience requise, avait un certain contrôle surl’objet. La notion de contrôle s’entend d’un pouvoir sur l’objet, qu’il soit exercé ou non : R. c. Mohamad (2004), (ONCA), 69 O.R. (3d) 481, [2004] O.J. No. 279, 182 C.C.C. (3d) 97 (C.A.), par. 60-61. Voir également R. c.
Terrence, —1983— (CSC), 1 R.C.S. 357; R. c. Hess (No. 1) (1948), (BC CA), 94C.C.C. 48 (C.A.C.-B.), approuvé dans Beaver c. The Queen, —1957— R.C.S. 531. [138] Ce même élément doit être présent dans la possession imputée (sous-al. 4(3)a)(ii) du Code criminel) : il y a possession imputéelorsqu’une personne a, ne serait-ce que brièvement, un contrôle — un pouvoir — sur un objet situé dans un lieu (ou un espace), qui luiappartient ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. [92] Par ailleurs, lorsque la preuve de la possession imputée repose en totalité ou en
partie sur une preuve circonstancielle, le jugeJamal, comme il était à l’époque, indique dans R. c. Choudhury, 2021 ONCA 560, au paragraphe 19 : (…) • Lorsque la Couronne s'appuie en grande
partie ou entièrement sur des preuves circonstancielles pour établir la possessionimputée, une condamnation ne peut être maintenue que si la connaissance et le contrôle des objets contestés par l'accusé est la seuleinférence raisonnable compte tenu des faits. Le juge des faits doit déterminer si toute autre façon proposée d'envisager l'affaire dans son
ensemble est suffisamment raisonnable pour soulever un doute sur la culpabilité de l'accusé, lorsqu'elle est évaluée logiquement et à la lumière de l'expérience humaine et du bon sens : voir R. c. Villaroman, 2016 SCC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000 , aux paras. 55-56 ; Lights, au para. 39 ; et R. c. Stennett, 2021 ONCA 258 , par. 60-61 . [Traduction] La date de l’infraction [ 93 ] Le poursuivant n’est pas tenu de prouver les détails contenus au chef d’infraction s’ils sont superfétatoires. Ces détails sont dits superfétatoires lorsqu’ils ne se rapportent pas aux éléments essentiels ou constitutifs de l’infraction et s’ils ne sont pas cruciaux pour la défense [22] . [ 94 ] L'
article 601 du C.cr . permet à un juge d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation pour les rendre conformes à la preuve présentée devant lui, avant que l'accusé n'entame sa défense ou même au moment où il plaide le non-lieu. Toutefois, une défense fondée sur le moment de l’infraction milite contre un amendement rétroactif du chef d’infraction, puisqu’il serait injuste et préjudiciable envers le défendeur.
De même, une modification qui viendrait changer la nature de l’infraction est généralement préjudiciable ou induit la défense en erreur. [ 95 ] Le principe cardinal à être respecté est celui de l’équité du procès et du droit à une défense pleine et entière [23] . Ce sera le cas quand cette défense portera sur le moment où l’infraction aurait été perpétrée : à
titre d’exemple, lorsque l’accusé présente un alibi ou encore lorsqu’on lui impute une possession illégale d’un objet, dont il a eu la possession légitime à un certain moment [24] . Le silence de l’accusé [ 96 ] C’est au poursuivant qu’il revient de présenter la preuve dont il dispose pour soutenir les accusations et démontrer la culpabilité de l’accusé. Face à cette preuve, celui-ci n’est jamais obligé de témoigner. Son silence ne peut être utilisé contre lui et servir à établir ou à déduire sa culpabilité.
Cela est intimement lié à la présomption d’innocence. [ 97 ] Le silence de l’accusé entraîne toutefois une conséquence : il laisse la preuve présentée contre lui non contredite par une explication de sa part. Par conséquent, dans la mesure où cette preuve convainc hors de tout doute raisonnable et qu’elle ne laisse pas de place à une autre explication rationnelle compatible avec son innocence, son silence peut mener à la confirmation de sa culpabilité [25] . VI. ANALYSE La crédibilité de Mme P... [ 98 ] Il est difficile de bien cerner la personnalité de Mme P....
Celle-ci a été en dépression pour une période relativement appréciable. Elle est suivie par des médecins et des travailleurs sociaux. Des problèmes d’anxiété et de médications s’ajoutent à l’ensemble. Elle a perdu la garde de ses enfants depuis plusieurs années. Elle ne travaille pas. Sa vie semble limitée à son modeste appartement à loyer modéré. [ 99 ] En 2019 son but était de récupérer la garde de ses enfants et de vivre avec eux. Force est de constater que la situation ne s’est pas déroulée comme souhaitée.
Son objectif n’était toujours pas atteint trois ans plus tard, au moment des événements en cause, il ne l’était pas non plus au moment du procès dans la présente affaire. [ 100 ] Lors de son témoignage, elle a présenté un discours affirmatif, sans nuance et qui était par moment contradictoire. [ 101 ] D’une part, elle s’est présentée comme la victime d’un être agressif, contrôlant et jaloux.
D’autre part, son récit a montré une femme de caractère qui n’a pas hésité à s’imposer, à se braquer, et à expulser l’accusé de son appartement même par la force. [ 102 ] D’une part, elle a présenté l’accusé comme un être agressif, contrôlant et jaloux. D’autre part, son récit a montré que l’accusé n’était pas revenu à l’intérieur de l’appartement après son expulsion, même s’il avait les clefs pour y entrer. Il a frappé. Elle n’a pas ouvert.
Il est parti. [ 103 ] D’une part, elle s’est présentée comme une femme terrorisée, incapable d’aller chercher de l’aide, repliée dans sa chambre à coucher, attendant des jours durant que des secours viennent à sa porte. D’autre part, lorsque cette aide arrive enfin, elle prend plusieurs minutes à déplacer des objets plutôt que d’aller ouvrir. Il s’agit pourtant des intervenants sociaux tant attendus, qui sont de surcroît accompagnés de policiers dûment identifiés. [ 104 ] Certes, les comportements humains peuvent être remplis de contradictions, le Tribunal en est bien conscient.
Ici, toutefois, c’est le portrait général qui accroche. Il y a des dualités dans le récit de Mme P... qui sont difficiles à saisir. [ 105 ] D’autres éléments s’ajoutent à l’ensemble.
Notamment, les contradictions entre son témoignage à la Cour et sa déclaration antérieure aux policiers au sujet des armes à feu saisies dans son appartement. [ 106 ] Il s’est ainsi avéré faux que Mme P... voyait une arme à feu pour une première fois dans sa vie lorsqu’elle a trouvé l’arme longue le 5 octobre avant l’arrivée des policiers : elle en avait trouvé quatre jours avant dans les bacs à outils de l’accusé. [ 107 ] De même, l’explication qu’elle a donnée pour expliquer sa confusion, entre de vraies et fausses armes à feu, ne tient pas la route.
Elle dit s’être méprise parce qu’elle avait appris des policiers que les armes trouvées dans les bacs à outils étaient en fait des armes à plombs. Or, elle n’avait pas cette information le 5 octobre au matin lorsqu’elle a trouvé l’arme longue. Pourquoi alors dire qu’elle n’avait jamais vu d’armes à feu auparavant ? [ 108 ] Cela est d’autant plus troublant lorsque l’on regarde les photos des armes à plomb prises lors de la perquisition [26] . Ces photos montrent qu’elles ont toutes les apparences de véritables armes à feu. D’ailleurs, elles en sont selon le Code criminel .
À tout événement, au-delà de l’aspect technique de la chose, il apparaît invraisemblable qu’une personne néophyte puisse en les regardant voir une différence entre celles-ci et de « vraies » armes. [ 109 ] D’autres éléments dissonants s’ajoutent à sa version. [ 110 ] Mme P... mentionne que l’arme longue était déposée sur le dessus du meuble, en équilibre sur sa longueur, le canon face à elle, pointant en sa direction et ne pas y avoir touché. Or, l’agent Babin indique avoir trouvé l’arme couchée à l’horizontale sur le meuble, le canon pointant vers la gauche.
Manifestement, ça ne concorde pas. [ 111 ] Enfin, lorsqu’elle fait la litanie des choses qu’elle dit avoir trouvées dans les affaires de l’accusé, elle mentionne à deux reprises avoir trouvé des poings américains. Or, malgré la fouille des lieux par les policiers, aucune arme de ce type n’a été trouvée et saisie. [ 112 ] Rappelons qu’un poing américain est une arme prohibée.
Il est difficile de concevoir qu’une telle arme n’aurait pas été saisie, photographiée et/ou confisquée par les policiers. [ 113 ] En conséquence de l’ensemble, le Tribunal estime qu’il n’est pas possible de se fier au témoignage de Mme P... quant au moment où elle a découvert les armes dans son appartement ni quant à sa connaissance et son consentement à leur présence dans son appartement. [ 114 ] Il n’est pas à exclure qu’elle ait cherché à se disculper d’une possession conjointe des objets en cause et par la même occasion, cherché à s’en distancier pour ne pas nuire à ses démarches auprès de ses enfants. [ 115 ] Il reste que certaines parties de son témoignage sont appuyées par d’autres éléments de preuve. [ 116 ] C’est notamment le cas pour l’état des lieux.
La quantité d’outils trouvés sur place et leurs valeurs potentielles sont difficilement conciliables avec son état d’indigence : Mme P... est une personne limitée, habitant un HLM, sans revenu, incapable de payer le renouvellement de son abonnement mensuel de son téléphone cellulaire. Son affirmation à l’effet que ces outils appartiennent à l’accusé, qu’il les trimballe avec lui depuis nombre d’années, qu’il les utilise pour son travail, mais aussi pour effectuer des travaux domestiques, est tout à fait sensé dans les circonstances.
D’autant plus que, dans la pièce où ces outils sont entreposés, on a trouvé un portefeuille avec des cartes d’identité à son nom, dont sa carte d’assurance-maladie et des cartes de crédit. [ 117 ] Il y a manifestement un lien entre cette pièce et S... G.... [ 118 ] Le rehaussement de sécurité aux portes d’entrée et arrière, de même que la rénovation de la salle de bain, supporte aussi son témoignage. Ces éléments sont observables. L’enquêteur a noté les changements aux serrures des portes, et les photos de la salle de bain soutiennent qu’elle a été rénovée.
On y voit un aménagement neuf et moderne [27] . [ 119 ] Il en va aussi de même pour ce qui est trouvé dans la chambre qui sert à entreposer des effets personnels de l’accusé, dont ses vêtements et chaussures.
Des vêtements de genre masculin ont été observés sur le plancher de cette chambre par le sergent-détective Blackburn et la photo 13 de la pièce P-2 confirme la présence de linge et de souliers dans la garde-robe de cette chambre. [ 120 ] Ainsi, lorsque Mme P... indique que l’accusé habitait avec elle et qu’il avait emménagé plusieurs de ses biens et effets personnels dans son appartement, son témoignage à une valeur. [ 121 ] Les éléments de preuve matériels et circonstanciels soutiennent ce qu’elle avance.
Il y a un lien entre l’accusé et le lieu de la perquisition. [ 122 ] Le Tribunal est convaincu que l’accusé y a emménagé, comme elle l’affirme. [ 123 ] À l’évidence, une distinction s’impose dans la valeur à accorder au témoignage de Mme P..., selon que celui-ci soit appuyé ou non par des éléments de preuve matériels et circonstanciels. [ 124 ] Néanmoins, même si le Tribunal est convaincu que l’accusé a habité l’appartement 3 du [...] à Ville A et qu’un conflit explique fort probablement pourquoi il a dû quitter les lieux, il y a trop de doutes sur la crédibilité générale de Mme P... pour conclure que les événements ayant mené à son expulsion se sont passés comme elle l’a soutenu. [ 125 ] Dans les circonstances, cela est fatal pour l’accusation de voies de fait.
S... G... doit être acquitté de cette accusation. [ 126 ] En ce qui concerne les autres infractions, même si Mme P... avait le contrôle de l’appartement au moment de la perquisition, une certaine connaissance de la présence de ces armes avant l’arrivée des policiers, et peut-être même un certain acquiescement passif à leur présence, rien n’empêche qu’une autre personne, en occurrence l’accusé, puisse en être le véritable possesseur. [ 127 ] La date de l’infraction revêt en l’occurrence une certaine importance.
Le mode de possession avancé pour retenir la responsabilité criminelle de l’accusé devient déterminant dans les circonstances, car la possession personnelle requiert un degré de contrôle relativement intime entre le possesseur et l’objet en cause. Cela se manifeste généralement par la preuve de la garde physique de l’objet. À l’évidence, il s’agit d’un lien qui s’avère nécessairement plus intime que dans le cas d’une possession imputée.
En effet, bien que dans les deux cas on parle d’une « certaine mesure de contrôle », il reste que dans le cas de la possession imputée la garde ou le contrôle physique est délégué à une autre personne. Même s’il y a toujours un pouvoir de commandement sur l’objet en cause, [28] il y a manifestement un degré de connexité qui diffère d’avec la possession personnelle. Comme la Cour d’appel de l’Alberta l’indique dans Bird v. R 2020 ABCA 236 , au paragraphe 13 : [13] (…)“Physical custody” may exist even where there is no touching of the object.
For example, a person carrying a backpack known to contain a gun is properly seen as being in personal possession of the gun. A purchaser of drugs is in personal possession of drugs in his vehicle, even if they were placed on the front seat by the seller, without the purchaser ever touching them. While manual handling and knowledge is generally conclusive of personal possession, the absence of manual handling does not necessarily preclude possession, because “control” and knowledge combined with a sufficient degree of physical proximity may nonetheless establish possession.
Whether physical proximity combined with control amounts to personal possession is a matter of degree. [Soulignements ajoutés] [ 128 ] Ici, bien que l’accusé eût toujours les clefs de l’appartement et que les armes et munitions aient été trouvées dans des pièces où il avait ses effets personnels, il reste qu’au moment de la perquisition il n’était plus sur place depuis quelques jours et qu’il n’y est pas revenu par la suite. [ 129 ] En particularisant le chef d’accusation au 6 octobre 2022, sans en demander un amendement, le poursuivant a fait le choix de cibler ce moment pour imputer une responsabilité criminelle à l’accusé, et, devant ce choix, l’accusé a décidé de ne pas présenter de défense. [ 130 ] Avant de prendre cette décision, il a présenté une motion de non-lieu basée sur une absence de preuve sur sa connaissance et sur son consentement à la présence de ces armes, chargeurs et munitions.
Il soutenait que ces deux éléments essentiels de l’infraction ne pouvaient s’inférer du témoignage de Mme P..., puisqu’elle ne l’avait jamais vu avec les armes à feu et qu’elle ignorait le moment de leur arrivée dans l’appartement. [ 131 ] Le tribunal a rejeté cette motion de non-lieu estimant que ces éléments pouvaient s’inférer de l’ensemble de la preuve. [ 132 ] Il reste que la question du contrôle au moment de la perquisition demeurait un enjeu et que cela avait toute son importance dans le contexte de l’affaire, puisque l’accusé n’habitait plus sur place au moment de la perquisition. [ 133 ] Si l’accusé devait répondre de sa responsabilité criminelle pour une infraction commise « vers le 6 octobre 2022 », cela devait correspondre au moment de la perquisition.
Le libellé retenu ne pouvait signifier quatre ou cinq jours plus tôt, et inclure le moment de son expulsion des lieux, sans causer un préjudice à son droit à une défense pleine et entière. [ 134 ] Ainsi, le seul véritable péril auquel S...
G... devait faire face était celui de la possession imputée. [ 135 ] Or, la preuve à cet égard est concluante. [ 136 ] Les armes à feu et munitions sont trouvées dans les deux pièces de l’appartement qui lui sont liées. [ 137 ] L’une lui est liée par ses outils et ses pièces d’identité, l’autre par ses meubles et ses vêtements. [ 138 ] Certes, les photos des pièces d’identité ne permettent pas de connaître leur validité ou date d’échéance, il reste qu’elles sont à son nom et qu’elles sont trouvées avec nombre d’objets identifiés lui appartenir par Mme P....
Le témoignage de celle-ci à ce sujet s’est avéré fiable et crédible, et est demeuré non contredit. Il en a été de même pour les vêtements de genre masculin trouvés au sol de l’autre chambre où il entreposait ses vêtements. [ 139 ] Par ailleurs, les items saisis sont trop nombreux et placés à trop d’endroits distincts pour s’être trouvés là par hasard, hors de la connaissance de l’accusé. Deux armes sont trouvées avec des munitions dans ses bacs à outils. Une arme longue est trouvée dans la garde-robe de cette chambre dans un coffre relativement imposant.
L’autre arme longue trouvée dans l’autre pièce est à vue, sans protection, et beaucoup trop imposante pour passer inaperçue. Les coffres contenant les chargeurs étaient aussi imposants et difficiles à manquer. Bien que ceux-ci se trouvaient dans une aire commune de l’appartement, près de l’entrée, le contexte général de l’ensemble de la preuve permet de les lier au même possesseur. [ 140 ] Considérant l’ensemble de la preuve, directe et circonstancielle, le Tribunal estime que la seule conclusion logique et conforme au bon sens est à l’effet que S... G... avait la connaissance de la présence de ces objets.
Son consentement s’infère des mêmes circonstances. [ 141 ] Enfin, il apparaît évident que l’accusé a dû avoir accès à cet appartement à de nombreuses reprises pour pouvoir y emménager autant de biens et de meubles. Il y a mis plusieurs objets de valeurs en sécurité.
[ 142 ] S’il n’était plus résident de l’endroit au moment de la perquisition, il avait encore un grand intérêt sur le lieu étant donné la quantité de choses nécessaire à sa vie quotidienne qui s’y trouvait toujours, notamment ses vêtements et ses outils pour travailler. Par ailleurs, Mme P... a indiqué qu’il avait encore la clef de l’appartement au moment de la perquisition. Son témoignage est demeuré non contredit à cet égard.
En conséquence, l’accusé avait toujours un certain contrôle sur le lieu et sur les objets en cause en date du 5 octobre 2022. [ 143 ] Par ailleurs, la preuve ne soutient pas que ces armes, munitions et chargeurs aient été apportés et laissés sur place par des tiers, à l’insu de l’accusé.
Leur nombre et leurs valeurs respectives exclus la possibilité que cela est pu se produire sans la connaissance et le consentement de l’accusé. [29] [ 144 ] De même, pour répondre à la proposition de l’accusé, la possession imputée ne nécessite pas la démonstration d’une possession personnelle de la personne chez qui les objets litigieux sont gardés. Cela n’est pas requis par l’infraction.
C’est le lien entre la personne accusé et les objets en cause qui doit être évalué et tranché et non le type de possession de la personne chez qui les objets sont gardés. [30] [ 145 ] Enfin, le Tribunal estime qu’il s’infère de sa possession que l’accusé savait que le numéro de série de l’une des armes était effacé.
CONCLUSION [ 146 ] Considérant que les admissions au dossier établissent les autres éléments essentiels des infractions, le Tribunal conclut qu’une preuve hors de tout doute raisonnable a été faite pour tous les éléments essentiels de chacune des accusations relatives aux armes, munitions et dispositif prohibé. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-01-239202-226 ACQUITTE S... G... de s’être livré à des voies de fait à contre M... P..., le ou vers le 5 octobre 2022 (
article 266a) C.cr .) ; DÉCLARE S... G... COUPABLE d’avoir voir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu et un dispositif prohibé pendant que cela lui était interdit par une ordonnance (article (117.01(1)(3)
a) C.cr .) ; Dans le dossier 500-01-239044-222 DÉCLARE S... G... COUPABLE d’avoir entreposé, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu, des munitions et des dispositifs prohibés, d’une manière négligente ( article 86(1)
(3) a) C.cr .) ; DÉCLARE S... G... COUPABLE d’avoir entreposé, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu, des munitions et des dispositifs prohibés en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de La
loi sur les armes à feu ( article 86(2)
(3) a) C.cr .) ; DÉCLARE S... G... COUPABLE d’avoir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, des armes à feu sans être titulaire des permis qui l’autorisent ( article 91(1) a)(3)
a) C.cr .) ; DÉCLARE S... G... COUPABLE d’avoir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, un dispositif prohibé à savoir : un chargeur à haute capacité ( article 91(2)
(3) a) C.cr .) DÉCLARE S... G... COUPABLE d’avoir eu en sa possession, le ou vers le 6 octobre 2022, une arme à feu sachant que son numéro de sérié a été modifié, maquillé ou effacé ( article 108(1) b)(2)
a) C.cr .). __________________________________ MARTIN CHALIFOUR, J.C.Q. Me Thierry Sabourin Procureur de la Couronne Me Gabriel Bérubé-Bouchard Procureure de la Défense Dates d’audition: 18, 20 septembre 2023
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