2011 QCCQ 9273, 2011 QCCQ 9273
Opinion
Sylvain (Lac Pomerleau) c. Deschênes 2011 QCCQ 9273 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053971-114 DATE : 23 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ GÉRARD SYLVAIN, faisant affaires sous le nom de Lac Pomerleau, 4 Sarcelles, Beaupré, Qc, G0A 1E0 Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS DESCHÊNES, […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 237,98$ au défendeur relativement à des frais d’entretien d’un lac privé. [ 2 ] Il soumet essentiellement que le défendeur, à
titre de propriétaire de deux terrains aux abords du lac Pomerleau, doit défrayer 2 parts des dépenses reliées à l’entretien du lac. [ 3 ] Le demandeur fonde ses prétentions sur le contrat de vente daté du 2 décembre 1976 (P-3) aux termes duquel on prévoit ceci : «50 Il est convenu que tous les travaux à faire pour l’amélioration du lac, l’installation de l’aqueduc, l’entretien du chemin autour du lac avec ponts, clôtures, etc., seront à frais communs et répartis en parts égales entre chaque propriétaire de terrain et chalet et chaque propriétaire s’engage de respecter les conditions déjà mentionnées dans un acte de vente consenti par Henri Pomerleau et Joseph-Arthur Pomerleau et als devant Arthur Pelchat, notaire, le seize mai mil neuf cent soixante-sept et dont copie enregistrée à Dorchester le troisième jour de juin de la même année sous le no.130,987.» [ 4 ] Bien que mis en demeure (P-2) le 15 octobre 2010 de verser la somme de 228,28$, le défendeur a refusé, d’où le présent recours. [ 5 ] À son encontre, le défendeur argue avoir acheté en 2008, un deuxième terrain contigu à sa propriété afin de l’agrandir, terrain sur lequel il n’y a pas de construction. [ 6 ] Il ajoute que suite à la rénovation cadastrale, ses 2 lots ont été unifiés et qu’il n’a plus désormais qu’un seul terrain en bordure du lac, d’où son refus de payer 2 parts des dépenses. [ 7 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 8 ] La preuve ne permet pas de conclure que le défendeur doive payer 2 parts car ce n’est pas ce que prévoit la clause précitée du contrat de vente. [ 9 ] On y mentionne que les frais communs seront répartis en parts égales «entre chaque propriétaire de terrain» et non en fonction du nombre de terrains possédés. De toute façon, le défendeur est désormais propriétaire d’un seul terrain. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2011
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