2015 QCCQ 9811, 2015 QCCQ 9811
Opinion
2739-4832 Québec inc. c. 7303521 Canada Corp. 2015 QCCQ 9811 JF 1083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 540-22-022045-149 DATE : 24 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ 2739-4832 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. 7303521 canada CORP. et CHRIS (CONSTANTINE) NIPHAKIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit 7303521 Canada Corp. et le défendeur Chris (Constantine) Niphakis pour la somme de 36 774,71 $, pour des services de vente et d’installation de revêtement extérieur, portes et fenêtres. [ 2 ] Le défendeur Chris Niphakis oppose que seule l’entreprise 7303521 Canada Corp. est responsable du paiement de cette réclamation, et invoque des malfaçons par la
partie demanderesse, lesquelles justifieraient le non-paiement de cette réclamation. questions en litige : 1) Quelle est la nature de l’entente et qui est le débiteur au compte impayé de 36 774 $ ? 2) La
partie défenderesse s’est-elle acquittée de son fardeau de prouver les malfaçons par la
partie demanderesse ? LE CONTEXTE ET LA PREUVE : [ 3 ] La
partie demanderesse souhaite tenir comme responsable du paiement des comptes réclamés à la fois la défenderesse 7303521 Canada Corp. et le défendeur Chris (Constantine) Niphakis, ce à que le défendeur Chris (Constantine) Niphakis oppose n’avoir jamais agi à
titre personnel à l’occasion de la conclusion de ce contrat, reprochant au surplus à la
partie demanderesse plusieurs malfaçons à l’occasion des travaux effectués. [ 4 ] La preuve documentaire exhibée par la
partie demanderesse est constituée d’un contrat
Annexe I et soumission, respectivement en date des 10 et 17 octobre 2013, concernant l’installation de revêtement extérieur, portes et fenêtres d’un immeuble situé au 5875 rue Armstrong à Côte St-Luc. Ces documents sont adressés au défendeur Chris Niphakis à l’adresse du 5875 rue Armstrong à Côte St-Luc. Les factures qui suivront sont adressées tant à Chris Niphakis qu’à son associé et leur entreprise 7303521 Canada Corp, et à l’adresse d’affaires de cette dernière.
Aucun document ne vient établir que le défendeur Chris Niphakis ait pu se porter garant des obligations de la défenderesse 7303521 Canada Corp. [ 5 ] L’index aux immeubles établit que le 5875 rue Armstrong à Côte St-Luc appartient à la défenderesse 7303521 Canada Corp. [ 6 ] La preuve est également à l’effet que la
partie demanderesse a reçu un paiement initial de 11 000 $ pour une mise de fonds sur l’achat de fenêtres et portes patio destinées au 5875 rue Armstrong à Côte St-Luc. Le paiement a été fait par le défendeur Chris Niphakis, à
titre d’officier autorisé le 18 octobre 2013, sans autres précisions. [ 7 ] Les prétentions du défendeur Chris Niphakis voulant que son entreprise 7303521 Canada Corp. qui œuvre dans l’acquisition et rénovation de propriétés dans le but de revente, ait fait affaire dans le cours de ses activités avec la
partie défenderesse depuis 2010 ne sont pas contredites par le représentant de la
partie demanderesse qui admet les projets de rénovation. Le témoignage de celui-ci est plutôt pour admettre qu’il est bien au fait des activités commerciales de 7303521 Canada Corp. [ 8 ] D’ailleurs, ni ce dernier, ni la responsable de la comptabilité de la demanderesse ne viennent démontrer leurs prétentions prouvant que soit ils ignorent qui effectuent les paiements des comptes adressés par la demanderesse à l’occasion de ces projets, soit que
le défendeur Chris Niphakis a effectué des paiements à
titre personnel. Au surplus, les prétentions de la demanderesse voulant que le défendeur Chris Niphakis ait demandé à ce que l’entreprise soit facturée à compter d’avril 2014 est contredit par la preuve matérielle puisque cette facturation à l’entreprise fait immédiatement suite au contrat à l’automne 2013. [ 9 ] La preuve matérielle constituée de chèques adressés à la
partie demanderesse par la défenderesse 7303521 Canada Corp. par le passé est plutôt pour corroborer les prétentions du défendeur Chris Naphakis, à l’effet qu’une relation d’affaires dans le cours des activités des entreprises demanderesse et défenderesse était bien établie depuis 2010, et que c’est la défenderesse 7303521 Canada Corp. qui acquittait les factures de la demanderesse adressées indistinctement au défendeur ou à la défenderesse. [ 10 ] Il semble qu’une mésentente entre les parties à l’occasion des travaux effectués à l’immeuble situé au 5875 rue Armstrong à Côte St-Luc soit à l’origine de l’actuel litige.
À cet effet, le défendeur invoque que des problèmes d’infiltrations d’eau sont apparus après la pose du revêtement, des portes et des fenêtres par la
partie demanderesse. [ 11 ] Il semble que ces malfaçons alléguées aient motivé la fin de la relation d’affaires entre les parties et l’interruption des travaux en voie d’être complétés suivant le défendeur, également représentant de la défenderesse, la demanderesse invoquant plutôt le refus de payer de la défenderesse. [ 12 ] De nombreux courriels ont été adressés par la
partie défenderesse pour se plaindre d’infiltrations d’eau et de la mauvaise qualité du travail. Le représentant de la
partie défenderesse exhibe quelques photographies des travaux dont il se plaint. Aucun expert ne vient établir les malfaçons alléguées, alors que le représentant de la demanderesse oppose qu’il n’a pu constater les malfaçons prétendues puisqu’il n’est pas retourné après l’interruption des travaux, ceci à la demande de la
partie défenderesse. Il invoque n’avoir reçu ni liste de déficiences et de corrections à faire, ni mise en demeure. La
partie défenderesse n’a pas acquitté les factures et ne s’est pas porté demanderesse reconventionnelle pour ces malfaçons et la nécessité de les faire corriger. [ 13 ] La
partie demanderesse témoigne qu’il était de son intention d’enregistrer une hypothèque légale de construction sur l’immeuble concerné, mais ne s’est pas exécuté sur promesse de payer de la
partie défenderesse.
LE CONTRAT ET SON DÉBITEUR : [ 14 ] Sur cette question, le Tribunal qualifie le contrat en cause de vente et de services visant l’installation de revêtement extérieur, portes et fenêtres sur un immeuble appartenant à la défenderesse 7303521 Canada Corp. [ 15 ] À la lumière de la preuve apportée et pour les motifs ci-après exposés, le Tribunal est d’opinion que ce contrat de vente et services, est un acte juridique passé dans le cours des activités commerciales des entreprises 2739-4832 Québec inc. et 7303521 Canada Corp. à l’occasion d’un projet de rénovation d’un immeuble appartenant à cette dernière, ce qui exclut le défendeur Chris Niphakis (contrat de construction). [ 16 ] S’il est juste d’affirmer que les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent par témoignage, le contredire ou en changer les termes, cette règle souffre d’une exception s’il y a commencement de preuve (
article 2863 C.c.Q .). [ 17 ] Dans la présente affaire, ce commencement de preuve résulte à la fois de l’aveu de la
partie demanderesse voulant qu’elle était au courant de l’existence de l’entreprise du défendeur, même si peu au courant selon son témoignage peu convainquant, et des activités de rénovation de propriété pour la revente de la défenderesse (
article 2865 C.c.Q. ). De même, le témoignage de la
partie demanderesse n’a aucunement permis de nier la réalisation des 10 projets communs précédents celui-ci, ni permis de démontrer ses prétentions voulant que c’est plutôt le défendeur Chris Niphakis qui payait les comptes ( articles 2851 C.c.Q.) . Le commencement de preuve voulant que les factures produites par la
partie demanderesse ont été émises à l’ordre de la défenderesse 7303521 Canada Corp., immédiatement à la suite du contrat et non en avril suivant tel que prétendu par le témoin chargé de la comptabilité de la demanderesse, et les preuves de paiements antérieurs par 7303521 Canada Corp. à la
partie demanderesse, sont plutôt pour contredire le représentant de la
partie demanderesse (
article 2831 C.c.Q.). [ 18 ] En fait, si toutes les transactions passées entre la demanderesse l’ont été avec le défendeur Chris Niphakis, la règle de la meilleure preuve aurait été facilement satisfaisante par la
partie demanderesse. Or, cette dernière ne fournit aucune preuve de telles prétentions, dans un contexte ou le commencement de preuve tant par écrit que par aveu suggère fortement le contraire, c’est-à-dire que les transactions et paiements concernent la défenderesse 7303521 Canada Corp. uniquement. [ 19 ] Ainsi, le Tribunal est d’opinion que les parties peuvent, par témoignage, établir les circonstances qui ont précédé, entouré et suivi la signature d’un écrit [1] .
La preuve testimoniale peut être autorisée lorsqu’elle est destinée à compléter les lacunes et ambiguïtés de la preuve documentaire, de façon à déterminer la portée véritable de l’entente liant les parties [2] . Cette prohibition de contredire l’écrit ne s’applique qu’à la preuve testimoniale. En conséquence, les termes de l’écrit peuvent être contredits par d’autres moyens de preuve, soit l’aveu de la
partie adverse, un autre écrit ou des présomptions [3] . L’application de cette règle ne nécessite pas un commencement de preuve par écrit, mais uniquement un commencement de preuve, locution dont la portée est large et que l’
article 2865 C.c.Q. illustre de manière non exhaustive [4] . [ 20 ] Et qu’il y a lieu de tenir compte, dans l’interprétation du contrat, à la fois de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçu, ainsi que des usages ( articles 1426 C.c.Q .). [ 21 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que suivant la prépondérance de la preuve dans cette affaire, la débitrice de la demanderesse est la défenderesse 7303521 Canada Corp., ce qui exclut le défendeur Nick Niphakis. Bien que le Tribunal comprenne les motivations de la
partie demanderesse à poursuivre le défendeur à
titre personnel, elle n’est pas fondée en droit de le faire. [ 22 ] La preuve n’a pas permis d’établir que le défendeur Chris Niphakis est intervenu pour cautionner les obligations de 7303521 Canada Corp. Le cautionnement ne se présume pas, il doit être express (
article 2235 C.c.Q. ). [ 23 ] Le solde dû après application du paiement effectué de 11 000 $ est de 36 774,71 $. Les factures et les échanges commerciaux
entre les parties établissent que les factures impayées portent intérêt de 24 % l’an. LES MALFAÇONS : [ 24 ] Bien que le contrat de service comporte une obligation de résultat, il appartient à la
partie défenderesse de faire la preuve des malfaçons reprochées à la
partie demanderesse. [ 25 ] Le représentant de la
partie défenderesse 7303521 Canada Corp. explique que s’il a cessé ses affaires avec la
partie demanderesse en cours de rénovation, c’est en raison de problèmes d’infiltrations d’eau qu’il attribue à des malfaçons de l’installation du revêtement extérieur, des portes et des fenêtres par les sous-traitants qu’elle a mandatés. Il se plaint aussi d’un mauvais travail concernant les joints. [ 26 ] Outre son témoignage, le représentant de la
partie défenderesse fournit quelques photographies, lesquelles permettent de constater les difficultés alléguées, mais aucunement de démontrer que les malfaçons invoquées en sont la cause.
En l’absence du témoignage et de l’évaluation d’un expert permettant d’identifier les malfaçons et d’établir un lien de cause à effet avec les problèmes allégués, le Tribunal conclut à l’insuffisance de la preuve qui repose essentiellement sur une appréciation subjective et non démontrée du représentant de la défenderesse. [ 27 ] En l’absence de preuve quant aux réparations requises et le coût de celles-ci en raison des malfaçons, il est au surplus impossible de déterminer le quantum des dommages.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête contre la défenderesse 7303521 Canada Corp. [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 7303521 Canada Corp. à payer à la
partie demanderesse la somme de 36 774,71 $ avec intérêts au taux de 24% l’an à compter du 11 février 2014; [ 30 ] AVEC DÉPENS ; [ 31 ] REJETTE la requête contre NICK (CONSTANTINE) NIPHAKIS; [ 32 ] SANS FRAIS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.c.Q. Me Isabelle Bourcier Procureure de la
partie demanderesse Me Philip Hershman LAFRAMBOISE GUTKIN SENC Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 11 JUIN 2015
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