2024 QCCS 113, 2024 QCCS 113
Opinion
S.N. c. Miller 2024 QCCS 113 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-06-001225-230 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE christian immer, J.C.S. ______________________________________________________________________ S.N. Demanderesse c. ROBERT GERALD MILLER FUTURE ELECTRONICS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT demande de modification (206 et 585 c.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’origine, la demanderesse a déposé une demande d’autorisation cherchant à instituer une action collective (la « Demande ») pour le compte du groupe suivant : All persons who, while under the age of 18 years, performed sexual services in exchange for consideration with and/or were victims of sexual exploitation by Robert G.
Miller. [ 2 ] Elle tente depuis août 2023 de modifier cette demande et a depuis lors déposé plusieurs demandes modifiées. [ 3 ] Les parties défenderesses s’opposent aux modifications. De toute façon, le Tribunal doit autoriser cette modification [1] . [ 4 ] Une audience a été tenue le 2 novembre 2023. Le Tribunal y était appelé à se prononcer sur les modifications en date du 31 octobre 2023.
Or, dans les circonstances qui seront décrites ci-dessous, le Tribunal accorda à la demanderesse un délai jusqu’au 4 décembre 2023 pour déposer une nouvelle demande remodifiée ainsi que de nouvelles pièces, le contenu des déclarations sous serment anonymes devant notamment être intégré dans la procédure pour en faire des allégations. [ 5 ] Le Tribunal accorda aussi un délai jusqu’au 21 décembre 2023 aux défendeurs pour fournir un exposé conjoint regroupant toutes les observations et arguments pertinents à cette nouvelle demande et un droit de réplique à la demanderesse.
Le Tribunal a reçu ces représentations. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accordera la demande de modification [ 7 ] Il commentera d’abord sur le cadre légal d’une demande de modification de la demande d’autorisation d’intenter une action collective. Ensuite, il passera en revue le contexte et les modifications recherchées. Finalement, il procèdera à la discussion et fera état de ses conclusions. 1. le cadre légal [ 8 ] La modification demeure la règle, et non l’exception [2] . Le Tribunal doit s’interroger si les conditions prévues à l’article 206 C.p.c. sont réunies, c’est-à-dire : 8.1.
Qu’elle ne retarde pas le déroulement de l’instance; 8.2. Qu’elle n’est pas contraire aux intérêts de la justice; 8.3. Qu’il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale [ 9 ] Bien que par l’adoption du nouveau Code de procédure civile en 2016, le critère de l’utilité n’est plus explicitement énoncé à l’article 206 C.p.c., la Cour d’appel a retenu que cet
article reprend pour l’essentiel le droit antérieur. Ainsi, « une modification a été jugée inutile lorsqu’elle n’ajoutait rien à la demande initiale ou lorsqu’elle ne permettait pas d’arriver aux conclusions recherchées », mais « utile si elle est, par exemple, nécessaire pour permettre la preuve d’un nouvel élément » [3] .
[ 10 ] La Cour d’appel dans Khader sous la plume de la juge Bich résume ainsi l’état droit [4] : Certes, la modification des procédures est la règle, plutôt que l’exception, et le droit de modifier est accordé avec largesse, jusqu’« avant le jugement/[a]t any time before judgment » (art. 206 et 208 C.p.c.), tout comme sont acceptés les ajustements à la théorie de la cause. Mais cette bienveillance procédurale connaît une limite : ce qui contrevient à l’intérêt de la justice ne sera pas autorisé.
C’est ainsi que la modification proposant une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale, ou la modification retardant l’instance seront refusées, car contraires à cet intérêt, ce qui sous-tend la prohibition législative dont elles font expressément l'objet. Dans les autres cas, l’intérêt en question sera apprécié en fonction des règles de la proportionnalité et d’une saine gestion de l’instance ainsi qu’en fonction du maintien de l’équilibre et de l’équité entre les parties. Une
partie ne peut donc pas réinventer sa théorie de la cause à répétition ou encore à la dernière minute, car la
partie adverse a le droit de savoir sur quel pied danser, c’est-à-dire de connaître en temps utile ce qu’on lui reproche, de manière à pouvoir se défendre adéquatement, en fait comme en droit. [ 11 ] La Cour d’appel a de façon répétée rappelé que lorsqu’il examine la demande de modification, « n’appartient toutefois pas au juge saisi d’une demande de modification de se prononcer sur le fond du litige » [5] . [ 12 ] Or, ici, le fond est l’autorisation.
Ainsi, le Tribunal, sous couvert d’une discussion sur l’utilité, ne doit pas s’aventurer à décider du fond de l’affaire. [ 13 ] Regrettablement, le dossier est toujours à ses débuts. [ 14 ] Il est donc difficile d’avancer que la modification retardera le déroulement de l’instance. Par ailleurs, aller dans le sens d’un refus qui forcera le dépôt d’une demande distincte, alors que les faits sous-jacents sont en grande
partie similaires, semble un gaspillage de ressources judiciaires prodigieux. En effet, les dossiers, en toute logique, devront être joints, dès le stade de l’autorisation ou, au plus tard, après le dépôt de déclaration introductive d’instance si les demandes sont autorisées. [ 15 ] Cela étant, le Tribunal réitère qu’il est très préoccupé par les délais qui continuent à s’accumuler vu les dérives causées par des débats sur des questions ancillaires [6] , alors que somme toute, le débat à mener au niveau de l’autorisation était à l’origine fort simple. Est-il soutenable d’avancer que Miller a agi de façon fautive en exploitant des filles mineures au sens de l’
article 153 C.cr .? La défenderesse Future, à
titre de commettant et participant à divers titres aux actes reprochés, a-t-elle commis une faute civile? Cela donne- t-il lieu au paiement de dommages moraux et punitifs et le cas échéant? Est-il défendable que cette action ne soit pas prescrite? [ 16 ] Le Tribunal ouvre ici une parenthèse. Entre autres modifications, la demanderesse cherche à ajouter à
titre de défendeurs trois personnes ayant participé à attirer les filles dans les mailles du filet de Miller. Cela mènera à la complexification du dossier. Pourquoi? L’adresse de Raymond Poulet est inconnue! Le Tribunal ne connait pas l’actif de Lippmann ou Abrams, mais il ne peut certes pas rivaliser avec celui de Miller ou Future. Lors du débat devant la juge Yiannakis, qui a rejeté une demande Mareva, l’ampleur de l’actif de Future et de Miller a été allégué.
Aussi, la demanderesse offrait dans le cadre de sa demande Mareva que les défenderesses puissent éviter les effets de l’ordonnance Mareva recherchée en déposant 200 millions$ comme caution, ce qui donne une idée de ce que la demanderesse évalue être le quantum des dommages subis par les membres. En quoi la présence de Poulet -par ailleurs introuvable -, Lippmann ou Abrams, en présumant que l’autorisation soit accordée, est-elle utile? Dans l’intervalle, deux cabinets d’avocats additionnels contesteront vivement les procédures, complexifiant d’autant plus le débat. Il y a là matière à réflexion.
Fin de la parenthèse. 2. CONTEXTE [ 17 ] Trois éléments de contexte doivent être discutés : (2.1) la demande d’autorisation originale, (2.2) l’audience du 2 novembre 2023 et (2.3) les modifications demandées. 2.1 La demande d’autorisation originale [ 18 ] La demande d’autorisation originale a été déposée en février 2023. Elle était dirigée contre Future Electronics Inc. et Robert Gerald Miller, son fondateur, président et chef de la direction. Il y est allégué, entre autres, ce qui suit : 18.1.
Des émissions de la série Enquête et du Fifth Estate sont diffusées le 2 février qui relatent que six femmes ont eu des relations sexuelles avec Miller lorsqu’elles étaient mineures et qu’elles ont toutes décrit des expériences semblables impliquant des faveurs sexuelles rémunérées à coups de milliers de dollars, de voyages et de sacs de hockey remplis de cadeaux. Un récit semblable était aussi relaté dans la The Gazette . 18.2.
Le lendemain, Miller démissionne et Future met fin à la relation d’emploi de Sam Abrams, Vice président exécutif et de Raymond Poulet, un conseiller privé de Miller et aux services de la société National Criminal Investigation Service (« NCIS »). 18.3. Née en 1978, la demanderesse a répondu à une annonce cherchant à recruter des « accessory models » à laquelle elle a donné suite en se rendant à un hôtel du centre-ville où un homme a pris une photo d’elle et lui a fait signer un contrat.
Ensuite, Miller, s’identifiant comme Bob Abrams, un homme d’affaires de New York, l’a contacté par téléphone et ils se sont entretenus à plusieurs reprises. 18.4. Il lui a envoyé un autre homme pour l’aider à louer un appartement pour la demanderesse et pour payer le dépôt. 18.5. Peu de temps après cela, alors qu’elle n’avait que 17 ans, elle a rencontré Miller pour une durée de deux heures et ils se sont embrassés. Lors d’une deuxième rencontre qui a eu lieu dans la première moitié de 1996, elle a eu une première relation sexuelle avec Miller.
Ils ont continué à se voir et d’avoir des relations sexuelles jusqu’en 1999, à sept ou dix reprises. Il lui versait 1 000$ à 2 000$ en espèces à chaque occasion et à une reprise, 3 000$. 18.6. À la dernière occasion, elle a réalisé qu’il ne s’appelait pas Bob Abrams lorsqu’il lui a exhibé un certificat de détection du
SIDA négatif qui ne portait pas ce nom. 18.7. La demanderesse allègue que la responsabilité de Future est engagée à
titre de commettant pour les actes de plusieurs de ses employés qui ont aidé Miller à commettre ses actes fautifs. Par ailleurs, les liens étroits ( close ties ) entre les défendeurs les rend solidairement responsables. 18.8. Abrams a œuvré pour Future pendant 45 ans, gravissant les échelons de manutentionnaires à vice-président exécutif. Connu par le nom « Joseph » par les membres putatives, il louait les chambres d’hôtel, approuvait la sélection des jeunes filles, organisait les voyages et remettait des enveloppes d’argent supplémentaire à certaines d’entre elles. 18.9.
Poulet agit comme entremetteur en présentant des jeunes filles et en les accueillant dans sa chambre d’hôtel avant qu’elles ne se rendent dans celle de Miller. 18.10. Au départ les filles étaient rencontrées dans des hôtels, mais ensuite au 375 et 380 Olivier à Westmount. 18.11. Helmut Lippman [l’orthographe varie] acquiert le 375 Olivier en 2004 alors qu’il est à l’emploi de Future. En fait, il a œuvré pour Future pendant 40 ans et était notamment directeur général du magasin de Toronto. 18.12. En 2004, Lippman transfère la maison à la société 4306805 Canada Inc.
L’adresse de cette société est située, de 2007 à 2021, aux bureaux du siège social de Future et son unique actionnaire, officier et administrateur de l’entreprise est à l’origine un avocat de l’étude Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L. et au moment de l’institution des procédures, par un autre avocat de l’étude Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L. 18.13. La demanderesse allègue que cette expérience a un effet psychologique délétère sérieux. Cela a porté atteinte à son estime d’elle-même. Elle s’est sentie honteuse, coupable et elle était déprimée; elle a consommé de la drogue et de l’alcool. 18.14.
Elle n’a pas fait le lien entre « these paid sexual encounters and her negative feelings toward herself ». Elle n’en a parlé à personne jusqu’à ce qu’elle voie l’épisode de l’émission du Fifth Estate . Tous les sentiments négatifs sont alors réapparus et elle en a été « re-traumatized ». 18.15. Elle n’avait pas l’état d’esprit requis pour entreprendre une poursuite avant aujourd’hui. Elle ne connaissait pas le nom de Miller et elle avait subi « too much emotional scarring and repression ». 18.16. Elle réclame 1 million$ à
titre de préjudice moral et 1,5 millions $ comme dommage punitif. 18.17. Puisque les événements se sont déroulés de 1994 à 2006, « it is safe to estimate that the number may be fairly significant, though still modest ». Elle espère que plusieurs femmes se manifesteront. [ 19 ] La demanderesse allègue que les questions de faits et de droit similaires sont les suivantes :
a) Did Defendant Robert G. Miller obtain for consideration the sexual services of persons who were under the age of 18 years in contravention of
section 286.1 of the Criminal Code ?
b) Did Defendant Robert G. Miller sexual exploit young persons in contravention of
section 153 of the Criminal Code ?
c) Did Defendant Robert G. Miller unlawfully interfere with Class Members’ dignity, inviolability, and honour in contravention with articles 1 and 4 of the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms ? If so, was such unlawful interference intentional under
article 49 of the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms ?
d) Did Defendant Robert G. Miller commit a civil fault under
article 1457 C.C.Q.?
e) Did any of Defendant Future Electronics’ subordinates commit any wrongful acts engaging the vicariously liability of its principal in accordance with
article 1463 C.C.Q.?
f) Has prescription been interrupted for Class Members due to psychological inability to act or impossibility in fact to act in accordance with
article 2904 C.C.Q.?
g) When, if at all, would prescription begin to run against Class Members in accordance with
article 2926.1 C.C.Q.? [ 20 ] À partir d’août 2023, la demanderesse a déposé quatre modifications de la demande, la dernière telle modification étant en date du 31 octobre 2022. 2.2 Le débat du 2 novembre 2023 [ 21 ] Le débat sur les modifications a occupé le Tribunal le 2 novembre 2023.
Entre autres, la présence de déclarations sous serment anonymisées des membres potentiels préoccupait grandement le Tribunal. [ 22 ] La demanderesse affirmait qu’elles étaient d’une grande importance, car le Tribunal devrait au stade de l’autorisation leur donner valeur une crédibilité accrue puisqu’elles étaient de la nature d’un témoignage.
Ces déclarations étaient anonymisées. [ 23 ] Les défendeurs annonçaient un déferlement de procédures, en ce qu’ils s’opposaient au droit de la demanderesse de déposer des déclarations sous serment anonymes et vouloir interroger les déclarantes, plaidant qu’ils avaient un droit strict de ce faire, autant en vertu de l’article 85 C.p.c. que dans une perspective plus large de leur droit à une défense pleine et entière. [ 24 ] L’affaire semblait donc vouloir s’embourber dans ce qui semblait un retour vers une ère révolue, soit celle où une demande
d’autorisation était soutenue par une déclaration sous serment. [ 25 ] Le Tribunal a souligné ses graves inquiétudes quant au potentiel de dérapage et du manque de proportionnalité que tout ceci engendrerait. [ 26 ] Il a rappelé que les enseignements de la Cour d’appel, tout particulièrement dans la décision Homsy , était à l’effet que l’autorisation ne devait pas servir de forum pour débattre du fond du dossier. Le Tribunal devait tenir les allégations pour avérées et en autant que « les faits allégués sont suffisamment clairs, précis et spécifiques, la
partie en demande était dispensée de fournir une « certaine preuve » au soutien de ce qu’elle allègue » [7] . [ 27 ] Cela était donc aussi vrai pour la demande que la défense. [ 28 ] Le Tribunal a aussi rappelé qu’en principe, tel qu’expliqué par la Cour d’appel dans Haroch , la
partie demanderesse ne dépose pas les pièces « en preuve à proprement parler, car son fardeau en est un de démonstration et non de preuve » et qu’« il est désormais acquis qu’elle n’est pas limitée à invoquer des pièces qui seraient recevables en preuve lors de l’instruction au fond » [8] . D’ailleurs, les jugements cités dans la note de bas de page 22 de la décision Haroch ont toutes trait au fait que des allégations de la demande d’autorisation ou des pièces qui y sont jointes qui contiennent du ouï-dire et qui pourraient être irrecevables comme preuve, peuvent néanmoins servir au stade de l’autorisation pour permettre à la
partie demanderesse de se décharger de son fardeau de démonstration. [ 29 ] Le Tribunal a aussi rappelé aux parties que dans l’affaire Oratoire , la Cour suprême avait souligné que l’usage de tableaux de victimes était opportun au stade de l’autorisation. Les motifs du jugement de la Cour d’appel nous informent sur la nature du tableau en question : [28] Plus précisément, il affirme que ses procureurs l’avaient informé qu’une trentaine de personnes s’étaient manifestées pour dénoncer des sévices sexuels commis sur elles par des membres de la Congrégation.
Au soutien de sa demande d’autorisation, il a déposé en preuve un tableau des victimes (R-8) constitué à partir d’informations inscrites sur un site Internet créé par ses avocats.
Le tableau contient une liste anonyme des membres potentiels , indique l’établissement (ou le lieu) fréquenté par eux, précise la période de fréquentation et dévoile le nom de l’agresseur de chacune des victimes présumées. [Soulignés du Tribunal] [ 30 ] L’avocat de la demanderesse a donc indiqué qu’il procèderait à modifier sa demande pour répondre aux préoccupations soulevées par le Tribunal. 2.3 La version finale du 4 décembre 2023 [ 31 ] Pour fins d’analyse, le tribunal regroupera les modifications sous trois chefs (A à D). [ 32 ] (
A) Modification du groupe : il y modification de la composition du groupe. Ainsi, les membres sont décrites comme étant des « victims of sexual exploitation and/or were victims of sexual interference » [9] . Il est à noter qu’il s’agit du
titre des articles 151 et 153 C.cr . [ 33 ] ( B ): simples compléments ou précisions pour des allégations existantes : 33.1. L’ajout de pièces en format MP4 (R-1A, R-2A, R-7A); 33.2. Nature du préjudice moral de la demanderesse [10] et des membres putatifs [11] . 33.3. Précisions sur la durée visée par l’action collective, soit de 1977 à 2017 [12] . [ 34 ] Ces modifications ne peuvent poser de problèmes et ne seront pas plus amplement discutées. [ 35 ] (
C) Tableau, declarations de femmes qui indiquent avoir été « paid (in both money and gifts) for sexual services by Miller while underage during the years 1977-2011 et renseignements : 35.1. Tableau énumérant sous forme écrite des renseignements recueillis par les avocats de la demanderesse auprès de 51 femmes incluant leur âge lors de leur première « sexual experience with Defendant Miller », les années durant lesquelles elles ont eu « sex »avec Miller, la période visée et le montant qu’elles ont reçu; 35.2.
Le tableau fait référence à 51 pièces qui constituent des déclarations signées par les personnes visées « detailing their personal expériences, which are produced as if recited at full length herein ». 35.3. Il est aussi allégué que 51 personnes ont contacté les avocats, dont 47 ont « déposé » des déclarations anonymes. [ 36 ] (
C) L’ajout de parties défenderesses : Abrams, Poulet etLippmann sont ajoutés. Les allégations suivantes sont rapportées pour chacun, la
partie demanderesse se basant sur un rapport d’enquête généré dans le cadre des procédures de divorce de Miller (R-50): 36.1.1.Abrams : il a été vu en mars 2006 au 375 et 380 Olivier [13] . 36.1.2.Poulet : c’est lui qui aurait fait signer un contrat pour fournir des services à
titre de mannequin à la représentante et qui aurait pris une photo d’elle. 36.1.3.Lippmann : outre que d’alléguer que Lippmann était propriétaire du 375 Olivier, de mai 2004 à Novembre 2005, il est maintenant allégué que (
i) Lippman aurait loué la propriété « some time prior to mai 2005 », bien qu’il n’apparaisse pas au bail, (ii) il aurait utilisé le
380 Olivier comme adresse sur les entêtes de ses lettres lorsqu’il a loué l’appartement pour deux membres du groupe et (iii) qu’il a été observé à deux reprises comme entrant et sortant du 380 Olivier ou que son véhicule y a été vu durant les mois de février et mars 2006 [14] . Aussi, Lippmann aurait été celui qui l’aurait aidé à louer l’appartement. 3. discussion [ 37 ] Le 21 décembre 2023, les avocats de Miller ont déposé un «
summary of (…) arguments ». Cumulé à leurs arguments présentés le 2 novembre 2023, le Tribunal comprend qu’ils sont d’avis que : 37.1. La demande est contraire aux intérêts de la justice, puisque le dépôt de 45 déclarations anonymes est contraire aux ordonnances du jugement Bisson et vise à contourner les conclusions déjà communiquées par le Tribunal. 37.2. Il s’agit à toute fins utiles de témoignage et les défendeurs ne peuvent tester la crédibilité et la validité de cette preuve. 37.3. La preuve provenant de sources anonymes est irrecevable. 37.4.
Le défendeur n’a pas le droit à une défense pleine et entière. 37.5. La demanderesse n’a aucun lien de droit avec les défendeurs Abrams, Poulet et Lippmann. Elle n’a jamais interagi avec eux et n’a eu qu’une interaction avec Lippmann. [ 38 ] Groupe A . Le Tribunal estime que les modifications recherchées regroupés sous A ci-haut doivent être permises.
Les défenderesses s’opposeront certes vivement au fait que la demanderesse qui avait, selon les allégations, 17 ans au moment des relations sexuelles, puisse être autorisée d’instituer une demande pour le compte de personnes de moins de 14 ans et si la démonstration a été faite qu’un groupe existe à ce propos. [ 39 ] C’est toutefois une question qui relève du fond de l’autorisation et, par ailleurs, il n’est pas approprié pour le Tribunal de morceler l’audience sur l’autorisation. [ 40 ] Ainsi, après avoir conduit l’examen des trois critères, le Tribunal conclut : 40.1. que les parties en sont toujours au début de la démarche judiciaire menant à l’audience sur l’autorisation de sorte que les modifications ne retardent pas le déroulement de l’instance.
Aucune date d’audience n’est fixée et vu l’insistance de la demanderesse de procéder sur des demandes d’interrogatoire ad futuram de Miller et Lippmann plutôt que sur la demande d’autorisation, elle ne le sera pas avant l’automne. 40.2. Les modifications ne sont contraires aux intérêts de la justice. 40.3.
Il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [ 41 ] Groupe (C) , Le tableau et les renseignements qu’il comprend peuvent s’inscrire, de prime abord, dans la foulée de ce qui a été autorisé dans Oratoire où les renseignements recueillis par les avocats du groupe étaient anonymisés.
Quel poids le Tribunal doit donner à ces déclarations, vu qu’elles sont anonymes et qu’elles relatent potentiellement des situations différentes de celle dans laquelle se trouvait la demanderesse, sera débattu lors de l’audience sur l’autorisation. [ 42 ] À ce propos, il n’est pas judicieux de morceler l’audience.
Le Tribunal est guidé par l’avertissement que la Cour d’appel sert dans Haroch : [12] Certes, il est possible d’imaginer des situations où les principes de la saine gestion des instances et de la proportionnalité pourraient nécessiter le retrait d’une pièce avant même que le dossier n’ait atteint l’étape de l’audition de la demande d’autorisation. Toutefois, la plupart du temps, ces principes seront nettement mieux servis en reportant tout débat relatif à une objection soulevée à l’encontre d’une pièce à l’audition de la demande d’autorisation.
Pour reprendre des propos que la Cour tenait dans Lambert (Gestion Peggy), qui demeurent d’actualité malgré le fait qu’il s’agissait d’une affaire régie par l’ancien Code de procédure civile, « [c]e n’est que de façon très exceptionnelle » que le tribunal devrait accepter d’ordonner le retrait d’un élément de preuve invoqué au soutien de la demande d’autorisation . [Soulignés du Tribunal ] [ 43 ] Le présent cas n’est pas exceptionnel. [ 44 ] Cela étant, le Tribunal souligne que le fait que ces déclarations soient signées n’en fait pas un témoignage, ni ne rehausse, leur crédibilité.
Le Tribunal considère qu’elles ne servent qu’à alléger la demande qui autrement devrait contenir les 51 récits relatés dans les déclarations et que leur contenu est donc incorporé par référence pour fins de commodité. Le Tribunal les traitera donc comme des allégations. [ 45 ] Or, ces déclarations ne sont pas de la preuve à proprement parler, la demanderesse n’ayant qu’un fardeau de démonstration. La
partie demanderesse n’est pas limitée « à invoquer des pièces qui seraient recevables en preuve lors de l’instruction au fond » [15] . Le Tribunal devra, à l’audience sur l’autorisation, leur donner « plus ou moins de poids selon leur utilité dans l’analyse du caractère soutenable du syllogisme juridique proposé » [16] .
Comme l’explique la Cour d’appel dans Haroch : [15] Il s’ensuit logiquement que, lorsque le tribunal est invité à rejeter une pièce à l’étape de l’autorisation d’exercer une action collective, la question qui doit le guider sur le plan substantiel n’est pas de savoir si la pièce en question satisfait aux conditions de recevabilité posées par le droit de la preuve. La question est plutôt de savoir si cette pièce est susceptible d’être d’une quelconque utilité dans l’appréciation du caractère soutenable du syllogisme juridique proposé par la
partie demanderesse.
[ 46 ] En examinant les trois critères pertinents, le Tribunal conclut que : 46.1. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour le Groupe A, le tableau et les déclarations ne retardent pas le déroulement du dossier. 46.2. Au stade de la modification, elles ne sont pas contraires aux intérêts de la justice. À l’audience, le caractère utile de ces documents pour les fins de l’exercice de filtrage pourra être débattu. 46.3. Il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [ 47 ] Groupe D . L’ajout de défendeurs ne soulèvent pas une nouvelle cause d’action, puisque la responsabilité de Future était déjà plaidée à
titre de commettant de ces personnes. Des allégations quant à l’implication de ces trois personnes s’y trouvaient déjà. [ 48 ] Il n’est pas opportun au stade de l’autorisation de la modification de se prononcer sur le fond. [ 49 ] Le Tribunal ne prend pas position si les critères de l’article 575(2) et (1) C.p.c.sont remplis, réservant ses réflexions pour le jugement à rendre sur l’autorisation. [ 50 ] Il est vrai que la multiplication des parties et des avocats aura comme effet de retarder la mise en état du dossier pour l’audience sur l’autorisation.
Cela étant, au risque de redite, l’audience n’est pas fixée, et d’autres demandes occuperont le Tribunal avant qu’elle ne le soit. Il serait bien plus nocif pour l’administration de la justice de forcer le dépôt d’une deuxième demande en autorisation qui cheminera en parallèle. [ 51 ] Abrams en particulier conteste le dépôt du rapport R-50 indiquant qu’il ne peut servir de rapport d’expert et qu’il ne fait qu’exprimer des opinions, observations ou conclusions.
Pour les motifs énoncés par la Cour d’appel dans Haroch et déjà passés en revue plus haut, cet argument ne peut prévaloir vu que le rapport ne sert pas comme preuve, mais qu’il reviendra au Tribunal de juger de l’utilité de ce document à l’autorisation. [ 52 ] Le dépôt du rapport R-50 et son caractère confidentiel soulève des inquiétudes. Pour l’instant, le Tribunal fait droit à la demande de la
partie demanderesse de le déposer sous scellés, mais invite les parties à lui faire des représentations si nécessaires pour faire lever ces scellés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] AUTORISE les modifications apparaissant à la Third Amended Application to authorize the Bringing of a Class Action & to Appoint the Applicant as Representative Plainiff et les pièces auxquelles elle fait référence; [ 54 ] AUTORISE le dépôt sous scellés de la pièce R-50, toute
partie intéressée pouvant requérir la levée par voie de demande au Tribunal; [ 55 ] LE TOUT frais à suivre le sort de la demande d’autorisation. __________________________________ christian immer, j.c.s. Me Jeff Orenstein Me Andrea Grass Groupe de droit des consommateurs inc. Avocats de la demanderesse Me Karim Renno Me Ava Liaghati Renno Vathilakis inc. Avocats de Robert Gerald Miller Me Neil G. Oberman Spiegel, Sohmer, inc. Avocat de Helmut Lippmann
Me Philippe-Antoine Larochelle Me Anne-Marie Drouin Larochelle Avocats Avocats de Raymond Poulet Me Jean-Pierre Sheppard Robinson Sheppard Shapiro sencrl Avocat de Future Electronics Inc. Me Sylvain Deslauriers Me Frédérique Boulanger Deslauriers & Cie, Avocats s.a. Avocats de Sam Joseph Abrams Date d’audience : 2 novembre 2023
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