2021 QCCA 124, 2021 QCCA 124
Opinion
Verville c. Poirier 2021 QCCA 124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028388-197 ( 450-17-005496-147 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS jEAN VERVILLE M e Catherine Bourget Me Jean-FranÇois Gagnon ( Langlois Avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Michèle poirier Me Eric Cloutier ( CBL & Associés Avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 13 mai 2019 et rectifié le 17 mai 2019 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Contrat d'entreprise - Responsabilité - Entrepreneur - Architecte - Travaux de construction - Malfaçons. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 25 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mai 2019 et rectifié le 17 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas) [1] , qui accueille l’action de l’intimée en dommages pour malfaçons et vices de construction et qui rejette sa demande reconventionnelle [2] . [ 2 ] Le jugement condamne l’appelant, un architecte, à payer à l’intimée 391 783,68 $. Cette condamnation est en
partie solidaire avec Construction Paul Langlois inc. (« Langlois »), un entrepreneur général en construction et personnellement, pour une autre partie. [ 3 ] L’appel ne vise que certains des postes de réclamations accordés par le juge à l’intimée, l’appelant soutenant que celui-ci s’est mépris sur son implication dans le suivi de la construction de la résidence de l’intimée et sur l’importance des vices affectant cette résidence. L’appelant fait aussi valoir que le montant accordé par le juge, relativement aux troubles et inconvénients de l’intimée, est excessif et doit être revu.
LES FAITS [ 4 ] Le litige tire son origine du mandat confié à l’appelant par l’intimée pour la conception et la construction de la résidence secondaire de cette dernière. [ 5 ] Au début de l’année 2011, l’intimée rencontre l’appelant par l’intermédiaire de la conjointe de ce dernier. Comme il est architecte, elle lui fait part de son projet de préretraite : la construction d’une résidence secondaire modeste et d’inspiration japonaise à la campagne.
Dans les mois qui suivent, les parties discutent du projet de l’intimée et de la conception et de la construction de cette résidence dans les Cantons-de-l’Est. [ 6 ] En août 2011, l’appelant soumet à l’intimée une offre de service que celle-ci accepte. Le budget de construction est alors de 500 000 $, en excluant le terrain. [ 7 ] En décembre 2011, l’intimée achète le terrain sur lequel cette résidence sera construite à Sainte-Catherine-de-Hatley au prix de 256 331,25 $, incluant les taxes. [ 8 ] Au début du printemps 2012, l’appelant propose des plans d’architecture et de structure à l’intimée.
En avril 2012, il lui fournit une évaluation budgétaire du projet s’élevant dorénavant à 1 118 259,07 $, ce qui inclut les taxes et le terrain déjà acquis par l’intimée. Une contingence de 10 % avant les taxes y est incluse pour couvrir les aléas pouvant survenir. [ 9 ] L’entrepreneur Langlois est choisi par l’appelant et accepté par l’intimée. En mai 2012, le contrat d’entreprise avec Langlois au prix de 470 500 $ pour la construction de la résidence est signé; ce contrat exclut certains éléments dont, notamment les armoires de cuisine et les finis de plancher, en plus de certains travaux de préparation du site.
Il est convenu que les travaux débuteront en juin 2012 et se termineront en novembre 2012. [ 10 ] À compter du printemps 2012, Langlois procède à la réalisation du chemin d’accès. En juin 2012, l’appelant confirme à l’intimée que le chemin d’accès et le stationnement sont complétés à 95 %. [ 11 ] Les travaux de construction débutent en juillet 2012 et se poursuivront jusqu’au mois d’avril 2013. L’appelant reconnaît qu’ils ne prendront fin qu’en décembre 2013. À ce moment, le coût du projet tel que réalisé est de 1 474 191,36 $, incluant les taxes et l’achat du terrain.
Le juge mentionne que le coût final s’élève à 1 475 915,99 $, incluant les honoraires de l’appelant de 177 106,06 $. [ 12 ] À compter de l’automne 2013, les relations s’enveniment entre l’intimée, Langlois et l’appelant en raison des délais dans la construction et les vices constatés par l’intimée. [ 13 ] Les problèmes commencent avec le chemin d’accès qui est inondé et nécessite des correctifs urgents que l’intimée doit faire exécuter, après les avoir dénoncés à l’appelant et Langlois.
[ 14 ] Puis, à compter de 2014, de nombreux autres vices sont dénoncés incluant l’inefficacité du système de chauffage, la présence importante de condensation sur l’ensemble des fenêtres et des portes et la découverte de contamination fongique. Des expertises effectuées au fil de l’apparition des problèmes constatés par l’intimée révèlent plusieurs autres vices et malfaçons graves qui devront absolument être corrigés. [ 15 ] En novembre 2014, l’intimée initie ses procédures contre l’appelant et Langlois.
Elle leur réclame solidairement 197 755,24 $ pour la correction des vices et 192 616,56 $ pour des dépassements de coûts, eu égard au budget préalablement établi. Cette procédure est modifiée à quelques reprises; lors du procès, en avril 2019, le juge décrit les conclusions faisant l’objet de la demande [3] : [13] En date du 7 avril 2019, elle amende sa demande introductive et demande maintenant : « [2] CONDAMNER les défendeurs, Verville et Langlois, solidairement entre eux, à payer à la demanderesse, un montant totalisant (…) 359 991.45$ à
titre de coût correctif et autres pour les vices entraînant la perte partielle et/ou malfaçons découverts conformément au tableau P-78 à être déposé; [2.1] CONDAMNER la défenderesse, Construction Paul Langlois à (…) verser à la demanderesse, un montant de 16 344.86$ en raison des vices ou malfaçons affectant la résidence dont il est responsable conformément au tableau P-78 à être déposé; [2.2] CONDAMNER (…) le défendeur Verville à verser à la demanderesse un montant de 113 127.78$ constituant la
partie de réclamation lui étant imputable exclusivement conformément au tableau à être déposé P-78; [2.3] (…) [3] (…) [4] (…) [5] CONDAMNER les défendeurs, Verville et Langlois, solidairement entre eux, à verser à la demanderesse un montant de 50 000$ représentant les dommages subis par cette dernière et admissibles à
titre de dommages-intérêts prévisibles; » [ 16 ] Dans les semaines précédant le procès, Langlois fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] . Une requête pour être autorisé à continuer les procédures malgré la faillite est accordée afin de permettre à l’intimée d’évaluer sa créance dans la faillite de Langlois. JUGEMENT ENTREPRIS [ 17 ] Après un procès de huit jours, le juge accueille l’action de l’intimée et rejette la demande reconventionnelle de l’appelant pour certains honoraires professionnels. Le juge condamne l’appelant et Langlois à payer solidairement à l’intimée 199 015,76 $. L’appelant est aussi condamné à payer 192 767,92 $ personnellement.
De son côté, Langlois fait l’objet d’une condamnation personnelle de 4 346,88 $. Toutes ces condamnations portent intérêt à compter du 19 novembre 2014, date de l’introduction de l’instance.
Le juge accorde les frais de justice à l’intimée contre l’appelant et Langlois solidairement, incluant les frais d’experts [5] . [ 18 ] Dans un jugement étoffé de plus de 50 pages, le juge rappelle les faits pertinents et expose ce qu’il considère l’état du droit relativement aux malfaçons et vices de construction et les obligations qui en résultent pour l’entrepreneur et l’architecte aux termes des articles 2118 et 2120 C.c.Q . [ 19 ] Avant de procéder à l’analyse des différentes réclamations de l’intimée, le juge souligne que l’intimée n’a aucune connaissance en matière de construction et constate que l’implication de l’appelant dans le projet de construction est nettement plus importante que celle qu’il veut bien reconnaître.
Il note aussi que l’intimée a subi de nombreux inconvénients et a dû assumer des coûts additionnels et imprévus durant la construction. [ 20 ] Il procède ensuite à l’analyse de chacune des réclamations de l’intimée à partir du rapport commun produit par les experts qui comprend certaines admissions de part et d’autre sur la nature des vices et malfaçons, des coûts pour y remédier et leurs divergences, le cas échéant. [ 21 ] Dans un jugement rectificatif du 17 mai 2019, le juge modifie l’une des condamnations pour y ajouter les surcoûts « pour la construction du chemin et l’enlèvement du « button » [6] dus à la décision de ne pas couper deux arbres près du bâtiment ». [7] Le juge est d’avis que cette somme aurait dû être incluse au montant des surcoûts qu’il a constatés et accordés au jugement et que c’est par inadvertance que le montant de 8 048,25 $ a été omis.
ANALYSE [ 22 ] L’appelant ne remet pas en question les conclusions du juge sur le droit applicable. Il plaide plutôt que celui-ci a erré dans son application aux faits de l’espèce et, plus particulièrement, quant à certains chefs de dommages. [ 23 ] Avant de procéder à l’analyse des réclamations de l’intimée, le juge expose les conclusions de fait qu’il considère applicables à toutes les réclamations.
Il est utile de les reproduire en entier puisqu’elles servent de toile de fond à l’ensemble de son analyse [8] : [26] Bien que le Tribunal étudiera la réclamation de la demanderesse dans l’ordre proposé par les experts dans le rapport commun, cela ne signifie pas que ces réclamations sont étudiées en silo. Ainsi, le Tribunal ne reprendra pas pour chaque item la preuve ou les principes de droit qui s’appliquent à toutes les réclamations .
[27] Ainsi, il est en preuve que la demanderesse n’a aucune connaissance en construction. Elle n’a jamais été propriétaire d’unerésidence unifamiliale et elle était propriétaire d’un condominium situé sur l’île de Montréal.
Toutes les recommandations que lui afaites le défendeur Verville ayant trait à la construction de l’ouvrage ont été suivies. [28] Il en est de même pour les arbres qui ont été coupés et surtout ceux qui auraient dû l’être, mais ne l’ont pas été. [29] Le concept requis de la demanderesse et suivi par le défendeur était que la résidence devait s’harmoniser avec l’environnement.La demanderesse désirait conserver le plus grand nombre d’arbres possible afin de garder l’aspect naturel du terrain en autant que faire sepeut. [30] Ainsi, la demanderesse désirait que le chemin d’accès à sa résidence soit construit en éliminant le moins d’arbres possible.
Parcontre, il n’est jamais arrivé que la demanderesse refuse une recommandation qu’un arbre soit coupé si cela était nécessaire. Le chemin adû être élargi. Une aire afin de permettre aux véhicules d’urgence de pouvoir tourner dans le chemin a fait en sorte que plusieurs arbresont dû être coupés. Aussi, des arbres ont dû être coupés pour recevoir la fosse septique et le champ d’épuration desservant la résidence. [31] L’audition a porté en grande
partie sur trois arbres qui ont finalement été abattus et qui auraient dû l’être dès le début des travaux. [32] Il en est ainsi d’un érable conservé dans la cour intérieure de la résidence ainsi que deux arbres qui se trouvaient sur un button àproximité de la résidence. [33] Le fait de conserver ces deux arbres a créé des inconvénients énormes pendant toute la construction. [34] Il est à noter qu’il est en preuve que ces deux arbres ont dû être coupés et étaient de toute façon voués à une mort certainepuisque les racines ont été coupées pendant le creusage des fondations.
De plus, ces deux arbres se trouvaient sur un button incliné versla résidence, faisant en sorte que toutes les eaux de surface en amont de la résidence étaient dirigées vers le solage de la résidence. Or, ils’agit d’une norme de construction reconnue de tous que les eaux de surface ne doivent pas être dirigées vers la résidence, mais que c’estl’inverse qui doit être fait.
De plus, le fait de conserver ces deux arbres inutilement a fait augmenter de beaucoup les coûts deconstruction de la résidence. [35] Le président de la codéfenderesse, Construction Paul Langlois, témoigne qu’il a avisé le défendeur Verville que les coûts deconstruction seraient augmentés énormément si les deux arbres étaient conservés. Paul Langlois témoigne qu’il a avisé le défendeurVerville que conserver ces deux arbres obligerait la défenderesse à procéder en deux phases pour la construction de la résidence.
Iltémoigne que cela équivaut à construire deux résidences en deux étapes. [36] Un autre pan de la preuve a porté sur l’implication du défendeur Verville dans le projet de construction. Il faut rappeler que leprojet de construction à la base était budgété à 500 000 $.
Le défendeur Langlois, malgré toutes ses années d’expérience, n’a jamais ététémoin de la construction d’une résidence nécessitant un suivi par un architecte comme l’a fait le défendeur Verville. [37] Pierre Beaupré, ingénieur en construction, témoigne qu’il est très peu usuel d’avoir un architecte qui suit la construction d’unemaison. [38] Or, si l’on soustrait les notes d’honoraires au moment de la production des plans et les notes d’honoraires finales, on peutconstater que le défendeur Verville a perçu plus de 100 000 $ d’honoraires pour la surveillance des travaux de la résidence. [39] De plus, celui-ci a effectué 42 visites de chantier avec rapports à l’appui.
Son témoignage est très peu crédible lorsqu’il affirmequ’il ne devait effectuer qu’une surveillance partielle des travaux. [Soulignements ajoutés] [24] Ainsi, malgré le mandat confié par l’intimée à l’appelant en août 2011 prévoyant l’administration et la surveillance partielle duchantier, le juge conclut de la preuve à une présence bien plus importante de l’appelant. Les différents témoignages démontrent qu’ilinteragit directement avec Langlois et les autres intervenants sur le chantier. À
titre d’exemple, il va même jusqu’à mandater un ingénieurlorsqu’il l’estime nécessaire et néglige de le faire lorsqu’il ne le croit pas approprié. Langlois le considère « le maître d’œuvre duchantier ». De son côté, l’ébéniste mandaté pour confectionner les armoires et différents éléments intérieurs témoigne que l’appelant estla seule personne autorisée à prendre les décisions. De plus, à la demande de l’intimée, l’appelant fait le suivi budgétaire de l’ensembledu projet. [25] L’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans l’évaluation de la preuve à cet égard.
Le juge étaitbien fondé à ne pas se limiter au mandat originalement confié à l’appelant, mais à plutôt considérer son rôle effectif sur le chantier et toutau long de la conception et de la construction de la résidence. Comme le mentionne la Cour dans l’arrêt Kryton c. Immobilièremontagnaise ltée [9] : Comme la Cour Suprême nous l'enseigne (Desgagné c.
Fabrique de la paroisse St-Philippe d'Arvida (1984) (CSC), 1R.C.S. 19), c'est le rôle effectivement joué par l'architecte qui déterminera sa responsabilité et non le contrat qu'il a souscrit. [26] L’analyse des moyens de l’appelant à l’égard de certains des chefs de réclamation accordés par le juge tiendra compte de cesconclusions de fait, à l’égard desquels l’appelant n’établit aucune erreur révisable.
Les désordres mineurs n’affectant pas la pérennité du bâtiment [27] L’appelant soutient que le juge a erré en considérant certains « désordres mineurs » comme étant des vices pouvant entraîner laperte partielle ou totale de la construction. Il relève cinq chefs de réclamation qu’aurait ainsi accordés le juge. Dans la présentationindividuelle de chacun des chefs de réclamation, qualifiés de désordres mineurs par l’appelant, celui-ci ne tient pas compte des
conclusions factuelles du juge avant son analyse des chefs de réclamation individuellement et sa mise en garde voulant que cette analyse ne doit pas être comprise comme une étude en silos [10] . En procédant de la sorte, l’appelant invite la Cour à isoler chacun des vices pour en écarter leur analyse globale et ainsi en minimiser leur importance. Il fait erreur en suggérant un tel exercice. [ 28 ] Les articles 2118 et 2120 C.c.Q. établissent des présomptions de responsabilité à l’égard des ouvrages immobiliers : 2118 .
À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. […] L’entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client.
Le sous-entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent des décisions de l’entrepreneur ou des expertises ou plans de l’architecte ou de l’ingénieur. Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction. 2120 .
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. 2118 .
Unless they can be relieved from liability, the contractor, the architect and the engineer who, as the case may be, directed or supervised the work, and the subcontractor with respect to work performed by him, are solidarily liable for the loss of the work occurring within five years after the work was completed, whether the loss results from faulty design, construction or production of the work, or defects in the ground. […] The contractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from an error or defect in the expert opinions or plans of the architect or engineer selected by the client.
The subcontractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from decisions of the contractor or from the expert opinions or plans of the architect or engineer. Each may, in addition, be relieved from liability by proving that the defects result from decisions imposed by the client in selecting the land or materials, or the subcontractors, experts, or construction methods. 2120 .
The contractor, the architect and the engineer, for the work they directed or supervised, and, where applicable, the subcontractor, for the work he performed, are jointly bound to warrant the work for one year against poor workmanship existing at the time of acceptance or discovered within one year after acceptance. [ 29 ] Ces dispositions font une distinction entre les notions de perte et de malfaçons d’un ouvrage. [ 30 ] Les tribunaux ont conclu que le concept de perte doit recevoir une interprétation large [11] . Elle réfère à un vice plus important que la notion de malfaçon de l’
article 2120 C.c.Q.
Dans le but d’assurer la sécurité publique et la stabilité des ouvrages immobiliers, le législateur a créé une présomption de responsabilité solidaire avec l’entrepreneur, l’ingénieur et l’architecte en cas de « défectuosités graves entraînant des inconvénients sérieux et rendant l’ouvrage impropre à son usage » [12] . [ 31 ] Comme l’indique l’auteur Jacques Deslauriers, cette responsabilité présumée est fondée sur deux principes : « l’ignorance présumée du propriétaire en matière de technique de construction et l’ordre public » [13] . [ 32 ] Bien qu’il bénéficie d’une présomption, le propriétaire doit prouver la perte de l’ouvrage et le fait que cette perte découle d’un vice de construction [14] .
La preuve du vice s’analyse à la lumière de l’ensemble de la preuve [15] : [96] […] Bien sûr, « la multitude des dispositions règlementaires et législatives touchant la construction immobilière sert souvent de point de repère aux tribunaux dans l’appréciation de la faute résultant du non-respect des usages ou des règles de l’art applicables à chaque cas d’espèce ». Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption. Le respect des normes de la construction n’est pas gage d’exonération, tout comme son non-respect n’est pas gage d’une condamnation.
L’ensemble des circonstances devra être considéré pour déterminer s’il y a ou non démonstration d’un vice engageant la responsabilité des professionnels (entrepreneurs, architectes et ingénieurs) qui ont participé à la construction de l’ouvrage.
[Références omises] [ 33 ] Quant à la preuve de la perte de l’ouvrage – partielle et totale [16] – dans les cinq ans, celle-ci est définie par la jurisprudence et il suffit d’établir une menace de destruction éventuelle probable, dans la mesure où elle aura pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine et à entraîner une diminution importante de sa valeur marchande [17] : [97] En ce qui concerne la preuve de perte de l’ouvrage, elle est généralement définie par la jurisprudence comme une défectuosité grave entraînant des inconvénients sérieux et rendant l’ouvrage impropre à son usag e.
Il n’est pas nécessaire que la perte se soit concrétisée et que « le pire se soit produit avant d'agir ». La menace de destruction éventuelle peut suffire à la démonstration d’une perte dans la mesure où elle aura pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine et à entraîner une diminution importante de sa valeur marchande .
Cela étant, il faut tout de même « démontrer que l’état de l’ouvrage permet de croire que celle-ci se produira dans l’avenir, si aucun remède n’est apporté ». [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Le concept de malfaçon, de son côté, fait référence à un défaut de moindre importance et a pour but de sanctionner une exécution non conforme au contrat [18] . Il ne vise pas, contrairement à la perte, à assurer la sécurité du public puisque les intérêts économiques du créancier sont les premiers bénéficiaires de cette garantie.
La Cour en a déjà fourni la définition suivante [19] : [15] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore proposent la définition suivante du terme malfaçons : « imperfections qui rendent [un immeuble] non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire ».
La jurisprudence de la Cour enseigne que « […], toute dérogation à ces plans et devis, dont la conséquence est d’affecter à la baisse la qualité de la construction, constitue une malfaçon et vice de construction, q ue ce vice soit apparent ou non ». [Références omises] [ 35 ] Enfin, il faut rappeler les enseignements suivants de la Cour suprême en matière d’évaluation de la preuve [20] : [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procè s.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [Soulignements ajoutés] [ 36 ] En l’espèce, l’appelant reproche au juge d’avoir appliqué l’
article 2118 C.c.Q. et de l’avoir condamné solidairement avec Langlois pour des désordres mineurs non couverts par cet article. Il identifie les chefs de condamnation suivants : ➢ protection contre le gel et drainage de la base des colonnes; ➢ isolation et étanchéité au périmètre des ouvertures; ➢ correction des membranes d’étanchéité sur la fondation; ➢ ajout de protection contre le gel; ➢ gel de l’entrée d’eau. [ 37 ] La preuve relative à chacun de ces chefs de condamnation démontre que ces vices affectent la pérennité du bâtiment et risquent d’en entraîner la perte partielle ou totale.
Ainsi, l’absence de protection suffisante contre le gel au niveau des semelles des colonnes est constatée par les experts des parties qui s’entendent que certaines colonnes n’ont pas été installées assez profondément sous le niveau du sol. Le juge retient de l’expert de l’intimée que cela pourrait entraîner un soulèvement de la superstructure en cas de gel, ce qui occasionnerait des bris à cette dernière. [ 38 ] De la même façon, l’appelant ne démontre pas d’erreur du juge lorsqu’il quantifie les quatre autres chefs de réclamation comme n’étant pas soumis au régime de l’
article 2118 C.c.Q. Les conclusions de fait sont fondées sur l’importance des vices dans leur globalité et la responsabilité de l’appelant à cet égard, en raison de son rôle dans la conception et la construction dans tous leurs aspects. [ 39 ] Il n’est pas ici question de désordres mineurs mais, comme le conclut le juge, de graves vices de construction et d’un défaut de surveillance.
Le juge n’avait pas à reprendre pour chacun des chefs ses explications générales, d’autant plus qu’il avait pris soin d’exposer de façon détaillée son cadre d’analyse. [ 40 ] Le juge pouvait aussi avoir recours au rapport commun des experts afin de quantifier les vices affectant l’ouvrage, en évaluer le coût de leurs correctifs en reprenant les détails rapportés par ceux-ci, sans par ailleurs en diminuer leur importance relativement à la pérennité de l’ouvrage. Le pont thermique de la dalle de béton et le système de chauffage radiant
[ 41 ] Les second et troisième moyens de l’appelant peuvent être regroupés puisqu’ils visent tous deux le chauffage de la résidence et l’impossibilité pour l’intimée de maintenir sa résidence à une température confortable durant la saison froide. [ 42 ] L’appelant ne remet pas en question les conclusions factuelles du juge quant à l’absence de performance du système de chauffage, mais il lui reproche d’avoir conclu qu’il en était responsable solidairement avec Langlois.
Il reconnaît avoir conçu le pont thermique de la dalle de béton de façon non conforme au Code national du bâtiment. [ 43 ] Ainsi, ces deuxième et troisième moyens de l’appelant doivent être considérés comme un tout, puisque le problème d’isolation de la dalle, combiné aux problèmes d’isolation et d’étanchéité des ouvertures, au mauvais fonctionnement des fenêtres et de l’insuffisance du système de chauffage ne peuvent être dissociés. [ 44 ] Bien que l’appelant soutienne qu’il s’agisse d’un choix architectural pour l’un et que cela ne relevait pas de sa compétence pour l’autre, il ne peut se soustraire à sa responsabilité à cet égard, puisqu’il s’agit d’un vice de conception, d’une part, et d’autre part, d’une mauvaise surveillance des travaux.
Aussi, comme le souligne le juge, l’appelant aurait pu consulter un expert en la matière s’il considérait que cela était nécessaire comme il n’a pas hésité à le faire à d’autres égards, l’intimée lui faisant entièrement confiance et lui ayant donné son aval pour le faire. [ 45 ] Il en résulte certainement une perte pour l’intimée qui n’arrive pas à chauffer adéquatement sa maison, ce qui limite ses activités par temps froid, l’obligeant même à dormir avec une tuque et à travailler avec des gants. [ 46 ] Il faut aussi rappeler que les sous-tapis et les tatamis qui revêtent le sol réduisent la capacité de radiation du système de chauffage et que c’est l’appelant qui a vu à la conception et à la surveillance de leur installation.
Surcoûts associés à la présence de deux arbres [ 47 ] Le juge condamne l’appelant à rembourser à l’intimée une somme de 97 728,75 $ en raison des surcoûts pour avoir laissé des arbres très proches de la construction, ce qui a fait en sorte que le bâtiment a dû être construit en deux phases et a entraîné des coûts additionnels. [ 48 ] Il est d’avis que Langlois a rempli ses obligations de conseil à cet égard et ne retient pas le témoignage de l’appelant qui affirme que l’intimée a pris une décision « éclairée » de ne pas couper ces deux arbres.
Comme maître d’œuvre du projet, l’appelant avait, selon le juge, l’obligation de l’informer adéquatement, ce qu’il n’a pas fait. Le juge souligne, d’autre part, qu’il était « impossible d’ignorer que les racines des deux arbres ont été coupées » [21] et qu’en conséquence, ceux-ci n’allaient pas survivre. [ 49 ] L’appelant soutient que la condamnation à son égard est erronée, puisqu’elle ne trouve aucune assise raisonnable dans la preuve administrée. Ces reproches se limitent toutefois au quantum de cette condamnation sans relever d’erreur du juge quant à l’existence de coûts additionnels.
Le juge écrit [22] : [194] D’ailleurs, lors de la conclusion du contrat P-7 avec la défenderesse Construction Paul Langlois, il n’était pas question d’une construction en deux phases. [195] Absolument rien ne justifiait de conserver le button et les arbres et de conduire la résidence en deux phases.
Ces arbres ont dû être coupés et le button enlevé pour rendre la pente conforme aux règles de l’art. [196] Dans le rapport commun, les experts divergent d’opinion sur le quantum des surcoûts associés à la construction en deux phases. [Transcription textuelle] [ 50 ] Le juge ne retient pas l’évaluation de l’expert de l’appelant. Il retient plutôt celle de l’intimée constatant que cette expertise, au contraire de la première, s’appuie sur « des faits plutôt que sur des impressions » [23] . Il s’en explique longuement et l’appelant ne démontre pas d’erreur justifiant l’intervention de la Cour.
Par ailleurs, il faut rappeler qu’en matière d’évaluation des dommages, le juge de première instance détient un large pouvoir d’appréciation [24] . [ 51 ] L’appelant suggère plutôt à la Cour de refaire l’exercice et de déterminer « la valeur raisonnable de la condamnation à laquelle il devrait être tenu ». Cela n’est pas le rôle de la Cour en l’absence d’erreur manifeste et déterminante. Surcoûts relatifs au chemin d’accès [ 52 ] En novembre 2013, l’intimée dénonce à l’appelant et à Langlois un problème sérieux sur le chemin d’accès.
Celui-ci est inondé en raison du ruissellement et des rigoles qui se sont formées. Langlois lui en impute la responsabilité en raison de son refus de couper des arbres qui aurait permis la mise en place de fossés pour contrôler les eaux, de même que le retrait du button qui causait en
partie l’inondation.
Le juge retient que l’intimée n’a pas été avisée de l’importance de la coupe des arbres ni de la nécessité des fossés et qu’il revenait à l’appelant de discuter de la question avec l’intimée. [ 53 ] L’appelant ne soulève pas d’erreur véritable dans cette analyse du juge, mais lui reproche d’avoir retenu le témoignage du représentant de l’entreprise ayant été appelé à refaire les travaux urgents à l’automne 2013 quant aux surcoûts occasionnés pour la modification du chemin assumés par l’intimée et évalués à 8 048,25 $, incluant les taxes. [ 54 ] Or, comme l’expose le juge dans son jugement rectificatif, ces surcoûts sont intimement liés à ceux reliés à la présence des deux arbres. [ 55 ] À nouveau, le juge conclut que Langlois s’est déchargée de son obligation de conseil à l’égard de l’intimée, alors que l’appelant était présent et a vu à la surveillance de l’ensemble des travaux.
Partant de ces constats, il ne commet pas d’erreur en condamnant
personnellement l’appelant relativement à ces vices. [ 56 ] Quant au quantum accordé par le juge, même si le témoignage du représentant de l’entreprise ayant exécuté les travaux est la seule preuve faite en relation aux coûts additionnels reliés au chemin d’accès, cette preuve pouvait être retenue par le juge. [ 57 ] Ce moyen doit être aussi rejeté. Dommages et inconvénients [ 58 ] Le juge condamne l’appelant et Langlois solidairement à payer à l’intimée 50 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, c’est- à-dire la somme réclamée par l’intimée [25] : [231] La demanderesse a amplement prouvé ses dommages.
Les travaux se sont étirés sur une période beaucoup plus longue que celle qui était prévue. De plus, la demanderesse avait l’intention de payer comptant sa nouvelle résidence. Le coût de son projet est passé du simple au double. La demanderesse a dû se départir de placements qu’elle conservait pour sa retraite.
Plutôt que de prendre la semi- retraite dont elle rêvait et qui était la raison même de son projet de construction à Ste-Catherine-de-Hatley, elle a dû continuer à travailler et retarder son projet de retraite. [ 59 ] Sans remettre en cause le droit de l’intimée à l’obtention de dommages et inconvénients, l’appelant soutient que les dommages accordés sont exagérément élevés et qu’ils doivent être réévalués. [ 60 ] Ce moyen est dénué de fondement. [ 61 ] Comme le mentionne à juste
titre le juge, les dommages de l’intimée sont clairement établis. La construction devait se terminer en novembre ou décembre 2012. Lors du procès, sept ans plus tard, d’importants travaux sont encore nécessaires pour compléter ou corriger la construction. L’intimée a dû retarder son projet de retraite pour payer les surcoûts du projet et vendre sa résidence de Montréal pour financer la construction à même le produit de vente.
Elle a eu des problèmes de santé, de stress, d’insomnie et des maux de tête et a dû faire face aux multiples vices qui apparaissaient les uns après les autres, dans la résidence dont elle ne pouvait jouir comme elle l’avait souhaité, notamment parce qu’il lui était impossible de maintenir une température confortable, qu’il y avait de la condensation dans les fenêtres, que de l’eau s’accumulait à certains endroits jusqu’à créer des moisissures, etc. Il faut aussi rappeler que durant une certaine période, l’intimée a vécu avec la crainte qu’une
partie de la structure ne s’écroule. De plus, elle devra subir l’inconvénient de se reloger temporairement en raison des importants travaux correctifs qui auront lieu. [ 62 ] L’appelant ne remplit pas le lourd fardeau nécessaire pour l’intervention de la Cour quant à l’appréciation des dommages.
Une grande déférence doit être accordée au juge de première instance particulièrement en matière de dommages moraux comme la Cour l’a plusieurs fois mentionné [26] : [12] It is a well accepted principle that for the quantum to be altered, it must be shown on appeal that the trial judge applied the law erroneously or that the amount awarded is palpably unrelated to the actual damage and clearly excessive or, on the contrary, clearly insufficient .
This is particularly true in matters of moral and punitive damages where the trial judge is given a large discretion to assess the appropriate quantum ; [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 63 ] En somme, aucun des moyens d’appel soulevés par l’appelant n’ont de fondement et l’appel est, par conséquent, rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 64 ] REJETTE l’appel; [ 65 ] Avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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