2018 QCCQ 9971, 2018 QCCQ 9971
Opinion
Axim Construction inc. c. Terrassement technique Sylvain Labrecque inc. 2018 QCCQ 9971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-009173-157 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AXIM CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Axim Construction inc. (Axim) réclame 46 330,92 $ à Terrassement technique Sylvain Labrecque inc. (Technik) pour des travaux mal ou non exécutés. [ 2 ] Technik nie devoir la somme réclamée, jugeant celle-ci non fondée ou exagérée. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Technik réclame 23 172,83 $ pour des travaux non payés et exécutés pour le bénéfice d’Axim.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Axim peut-elle réclamer des dommages à Technik pour inexécution contractuelle? [ 5 ] Dans l’affirmative, quelle est la valeur à attribuer aux dommages? [ 6 ] À
titre de défenderesse reconventionnelle, Axim doit-elle des sommes d’argent à Technik, faisant suite à des travaux qui auraient été effectués pour elle? CONTEXTE : [ 7 ] Axim est entrepreneur général en construction, alors que Technik œuvre dans le domaine du paysagement. [ 8 ] Au cours des années 2013 et 2014, Axim a conclu divers contrats d’agrandissement pour les écoles Royal Oak (pièce P-3), Katimavik-Hébert (pièce P-8) et Aux Quatre Vents (pièce P-12). [ 9 ] Pour la
partie paysagement de ces travaux, la demanderesse a confié des contrats à Technik, soit pour les écoles Royal Oak (pièce P-4), Katimavik-Hébert (pièce P-9), et Aux Quatre Vents (pièce P-13). [ 10 ] Les travaux mentionnés aux divers contrats liant les parties ont été partiellement ou totalement exécutés par la défenderesse. Certains travaux demeurent cependant à compléter ou à corriger. [ 11 ] Se plaignant du défaut de paiement de factures par Axim, Technik refuse d’exécuter tous travaux de correction ou d’achèvement.
Axim doit alors effectuer ou faire effectuer divers travaux, d’où la présente réclamation. [ 12 ] De son côté, Technik se portant demanderesse reconventionnelle, réclame les montants qui ne lui ont pas été payés par Axim pour des extras effectués à l’École Aux Quatre Vents après qu’un tiers entrepreneur ait endommagé le terrain. ANALYSE :
[ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] La preuve que doit effectuer la demanderesse afin de réussir dans sa réclamation est que Technik a fait défaut d’exécuter toutes et chacune de ses obligations résultant des contrats. C’est l’
article 1458 C.c.Q. qui prévoit le régime de responsabilité contractuelle : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] Il ne fait aucun doute qu’Axim peut réclamer des dommages à Technik pour l’inexécution de certaines des obligations que cette dernière avait, mais pour quel montant?
ÉCOLE ROYAL OAK [ 16 ] Le contrat confié à Technik pour la plantation d’arbustes, d’arbres, l’installation de tourbe et de fourniture de terre est pour un montant de 10 283,44 $. [ 17 ] Il est en preuve que, bien qu’ayant reçu la totalité du paiement du contrat, il restait à Technik à procéder à l’installation de la tourbe. [ 18 ] Il est également en preuve que Technik a refusé d’aller compléter ces travaux pour des raisons déjà énoncées au présent jugement. [ 19 ] La réclamation faite par Axim au montant de 13 351,58 $ dépasse de loin la valeur du contrat initial, alors que la preuve révèle qu’une
partie importante des travaux avait déjà été effectuée par Technik. [ 20 ] La preuve révèle qu’Axim a fait effectuer les travaux restants par ses propres employés, à des tarifs variant de 70 $ à 85 $ de l’heure, et ajoutant également un pourcentage de profit et d’administration. [ 21 ] Même si la défenderesse est en défaut, la demanderesse doit mitiger ses dommages, comme l’enseignent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans le traité de la responsabilité civile [1] : La règle de la minimisation des dommages est bien connue en common law.
La jurisprudence québécoise l’a également sanctionnée plusieurs fois 1181 . Elle est maintenant codifiée à l’article 1479 C.c. qui réfère toutefois au concept d’aggravation du préjudice. Se rapportant aux événements survenus après l’inexécution, elle se fonde sur le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles 1182 . On peut l’exprimer simplement en disant que le créancier a le devoir, lorsqu’il constate l’inexécution de l’obligation de son débiteur, de ne pas aggraver l’étendue du préjudice qu’il subit 1183 .
Comme il s’agit d’une simple obligation de moyens 1184 , le créancier doit prendre les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. (…) (Références omises) [ 22 ] Axim ne peut donc réclamer pareille somme sans justification. Or, demander à des travailleurs spécialisés en menuiserie d’effectuer un travail d’aménagement paysager où les employés sont payés entre 15 $ et 20 $ de l’heure ne correspond pas à la définition qu’a le Tribunal de la mitigation des dommages.
Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore concluent ainsi [2] : (…) Les tribunaux n’admettent donc pas que le créancier réclame la
partie des dommages qu’il a subie et qu’il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec diligence et bonne foi. (…) [ 23 ] Le représentant de Technik souligne qu’il restait pour 1 500 $ à 3 000 $ de travaux à effectuer pour installer la tourbe. D’ailleurs, la lettre de mise en demeure P-5 confirme que ce sont les seuls travaux qu’il restait à effectuer. [ 24 ] Le Tribunal accueillera donc partiellement cette réclamation pour un montant de 3 000 $ plus les taxes, soit 3 449,25 $, montant justifiable en l’instance. ÉCOLE KATIMAVIK-HÉBERT
[ 25 ] La situation pour cette école est particulière en ce que jamais Technik n’a été mise en demeure de corriger quelque travail que ce soit.
Cependant, l’attitude de Technik était telle que la mise en demeure n’était pas nécessaire, le représentant de Technik ayant clairement indiqué son intention de ne pas corriger quelque problème que ce soit ou de compléter son contrat. [ 26 ] Il est également démontré que la demanderesse s’est vu imputer une coupure de 10 000 $ sur son contrat par la commission scolaire propriétaire de l’école Katimavik Hébert, alors que Technik n’en a pas été informée préalablement. [ 27 ] Aujourd’hui, Axim ayant accepté cette coupure sans contestation, se contente de transmettre le manque à gagner à Technik qu’elle juge responsable. [ 28 ] La demanderesse devait démontrer par preuve prépondérante que les travaux effectués par Technik étaient incomplets ou inadéquats.
La preuve administrée par le Tribunal tend plutôt à démontrer que plusieurs manquements allégués par la direction de l’École Katimavik-Hébert n’étaient pas de la responsabilité de Technik. À
titre d’exemple, Technik n’avait pas à refaire l’aménagement à certains endroits ni à planter des arbres, travaux qui, pourtant, sont réclamés. [ 29 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal ne peut conclure que la demanderesse a réussi à prouver par prépondérance de preuve ces manquements. [ 30 ] La réclamation quant à l’École Katimavik-Hébert sera donc rejetée.
ÉCOLE AUX QUATRE VENTS [ 31 ] La situation dans le cas de cette école se rapproche de celle qui a été vécue à l’École Royal Oak. [ 32 ] Encore une fois, Axim a fait exécuter les travaux par ses employés, au tarif horaire de 70 $ à 85 $. [ 33 ] Le Tribunal réitère que la mitigation des dommages passait par l’embauche d’employés non spécialisés qui auraient fort bien pu exécuter le travail à moins cher ou par des contrats à des sous-entrepreneurs spécialisé en aménagement extérieur qui auraient pu exécuter ce travail. [ 34 ] Le Tribunal accueillera cependant la réclamation de matériel pour une somme de 2 570,84 $.
Un montant de 1 400 $ sera accordé au niveau de la main-d’œuvre, représentant 70 heures à 20 $ l’heure. Cette évaluation est plus appropriée, puisque le tarif horaire tient compte d’un travail effectué par des travailleurs non spécialisés. [ 35 ] C’est donc une somme de 4 565,47 $ à laquelle aura droit Axim pour la totalité de cette réclamation. [ 36 ] Tenant compte des autres sommes qui ont été accordées, Axim aura donc droit à 8 014,72 $.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 37 ] Il est en preuve qu’à l’École Aux Quatre Vents, des travaux ont été nécessaires après qu’un sous-entrepreneur, Excavation Frégeau, ait abîmé le terrain.
Axim a alors demandé à Technik de réparer le tout, et c’est une somme de 17 601,52 $ qui n’est toujours pas payée. [ 38 ] Technik n’avait aucune obligation de facturer directement le responsable des dommages, et c’est plutôt Axim qui devait assumer ces frais avec recours de cette dernière contre l’entreprise fautive. [ 39 ] Le Tribunal accueille donc la demande reconventionnelle pour une somme de 17 601,52 $ et, opérant compensation entre les diverses sommes dues, condamnera la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 9 586,80 $. [ 40 ] Pour toutes les explications données précédemment, le Tribunal accueillera partiellement la réclamation de la demanderesse Axim pour une somme de 8 014,72 $. [ 41 ] La demande reconventionnelle de Technik sera également accueillie pour une somme de 17 601,52 $ et le Tribunal opérera donc compensation entre les deux réclamations.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse Axim Construction inc.; [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Terrassement technique Sylvain Labrecque inc.;
[ 44 ] OPÉRANT COMPENSATION, CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle Axim Construction inc. à payer à la demanderesse reconventionnelle Terrassement technique Sylvain Labrecque inc. la somme de 9 586,80 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 juillet 2015; [ 45 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse reconventionnelle Axim Construction inc. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q . Me Nadine Arseneault Procureur de la demanderesse Me Serge Hébert Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 24 octobre 2018
Loading document…