2013 QCCQ 7806, 2013 QCCQ 7806
Opinion
David c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 7806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL « Chambre civile » N° : 550-80-002295-125 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT DAVID Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur appelle de la décision de l’A.R.Q. le cotisant pour un revenu d’entreprise supplémentaire de 66 504,57 $ et imposant la pénalité prévue à l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [1] . [ 2 ] La défenderesse demande le maintien de cette nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007 (29 mars 2011, numéro QN136627C01). [ 3 ] Question en litige : Le profit réalisé par le demandeur lors de la vente de l’immeuble (terrain) 30-2 rang 1 du cadastre du Canton de Hartwell ([…], Lac-Simon) constitue-t-il un revenu d’entreprise ou un gain en capital? [ 4 ] Le demandeur opère, comme travailleur autonome, une entreprise d’excavation et d’installation de systèmes sanitaires ou d’assainissement connue sous le nom de Sani-Vague. [ 5 ] Pour l’année 2007, il déclare un revenu d’entreprise de 28 104,08 $, ce chiffre étant son revenu total déclaré.
Durant cette même année, il vend le lot 30-2 au prix de 72 500 $, mais ne déclare aucun revenu provenant de l’aliénation de cet immeuble ou d’un immeuble quelconque, ni à
titre de revenu, ni comme gain en capital. [ 6 ] Ce lot non bâti n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale et il ne peut s’agir que de l’un ou l’autre : revenu d’entreprise ou gain en capital. [ 7 ] Ce lot de 28 acres est acquis par le demandeur et un certain Jocelyn Simoneau le 5 mai 2003. David a décidé de prendre Simoneau sous son aile et de faire affaires avec lui, ou de l’aider à démarrer dans le domaine de la construction.
David, plus instruit, a déjà ses permis de la Régie du Bâtiment du Québec, soit un permis général d’entrepreneur en construction et des permis spécialisés, notamment dans le domaine où il exerce. [ 8 ] Le lot est acheté aux deux noms de David et Simoneau et il semble qu’au moment de l’acquisition on n’ait pas de but précis. Le terrain est beau et, notamment à l’automne quand les feuilles sont tombées, il offre une magnifique vue sur le Lac Simon. [ 9 ] Un mois après l’achat, les partenaires décident de lotir ce lot de 28 acres en quatre lots de sept acres et mandatent un arpenteur.
Ils décident de bâtir et vendre deux des quatre lots et de s’en garder chacun un : le 1555 pour David et le 1557 pour Simoneau. Cependant, Simoneau ne gardera pas vraiment pour lui le 1557 : il y bâtit la maison modèle et l’habite. Ce sont donc trois des quatre lots qui serviront aux fins de l’entreprise de construction. [ 10 ] Entre-temps, soit en avril 2004, les associés David et Simoneau font revivre une société par actions (ayant appartenu à d’autres) et la nomme Les Constructions Simonbec Inc.
Les deux associés sont les administrateurs; David est le président et l’actionnaire majoritaire (51%), notamment pour une question de qualification auprès de la Régie du Bâtiment du Québec. [ 11 ] Dès un mois après l’acquisition du terrain, l’intention de David se fixe : le lot qu’il s’est réservé et d’où la vue est imprenable sur le Lac, il veut vraiment le garder pour lui, pour s’y établir avec sa conjointe. Il profite de ses loisirs, notamment les fins de semaine, pour le défricher, ouvrir un chemin, en somme l’aménager afin de pouvoir y construire et y établir éventuellement sa résidence
principale. [ 12 ] Cependant, la maladie frappe son père et David est le seul à pouvoir apporter les soins et secours nécessités par son état. D’où il doit rester au village, près de ce dernier. De plus, la situation s’est envenimée avec Simoneau. La mésentente est telle que David ne veut pas devenir le voisin de Simoneau. [ 13 ] David décide donc de vendre le lot 30-2. Les aménagements lui ont apporté une grande plus-value. Il ne retient pas de courtier ni n’offre officiellement le lot en vente. Mais comme ça se parle, sa cousine lui offre 72 500 $ et il accepte.
La vente a lieu le 30 novembre 2007. [ 14 ] On note que Simoneau, toujours copropriétaire du lot, participe à la vente, les vendeurs, David et Simoneau s’y décrivant tous deux comme entrepreneur en construction. Tous s’accordent pour dire que le profit sur cette vente est demeuré à l’entier acquit de David; ni Simoneau, ni Les Constructions Simonbec n’ont touché quoi que ce soit du produit de cette vente. Tout le profit est allé à David.
C’est d’ailleurs lui qui y a effectué les aménagements qu’il évalue à plus de 30 000 $. [ 15 ] Cette valeur des aménagements que David voudrait déduire du profit ou du gain en capital, elle n’est justifiée que par deux évaluations : d’abord, celle d’un maître-électricien qui n’a pas effectué les travaux (ni n’a témoigné à la Cour); puis, celle de David lui- même, sans trop de détails. Aucune facture quelconque. Si du temps a été payé à des ouvriers, il s’agirait d’ouvriers de Sani-Vague payés par cette dernière et donc faisant
partie de ses dépenses; il en est de même pour la machinerie ou l’outillage qui a pu être utilisée, soit celle de Sani-Vague. À ce sujet, les versions de David données tant oralement que par écrit à la vérificatrice et celle donnée à l’audience sont différentes, affectant sa crédibilité.
D’abord, il prétend que l’aménagement a été fait par Sani-Vague et que les dépenses d’aménagement ont été passées parmi les dépenses de son entreprise; puis, au procès, il raconte avoir fait les travaux lui-même. [ 16 ] Vu ces contradictions et faute de preuves tangibles, notamment de factures ou de paiements, rien ne peut être déduit pour l’aménagement, que ce soit à l’encontre de revenu d’entreprise ou de gain en capital.
Dans Jean-Guy St-Georges et St-Georges Hébert Inc. [2] , la Cour d’appel précise que la preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës; la simple affirmation du contribuable ne suffit pas et a avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [ 17 ] La jurisprudence a bien campé les critères devant guider les contribuables, les vérificateurs ou taxateurs et les tribunaux.
L’arrêt Fiducie Charbonneau [3] en énumère 12 (de a à l ), rappelant qu’aucun des facteurs n’est en soi un facteur concluant, la pertinence de tout facteur dépendant des circonstances de chaque cas. Madame la juge Thibault écrit également que l’intention du contribuable au moment de l’achat est un facteur important à considérer. Elle ajoute : « Au moment de l'acquisition du bien immeuble, le contribuable peut avoir comme deuxième intention de le revendre à profit s'il doit abandonner son intention première. S'il réalise sa deuxième intention, tout gain réalisé sur la vente sera habituellement imposé à
titre de revenu tiré d'une entreprise. » [4] [ 18 ] Le terrain de 28 acres est acheté pour 25 000 $ par David et Simoneau. Bien que la société par actions ne soit pas encore née, ce sont des partenaires d’affaires qui deviennent copropriétaires indivis. L’intention spécifique n’apparaît pas clairement. Mais ils sont partenaires dans une entreprise de construction. À l’acte, David se décrit comme entrepreneur et Simoneau comme menuisier.
C’est un mois plus tard qu’ils décident de subdiviser en quatre lots de sept acres (valeur 6 250 $), dont au moins deux destinés à bâtir et revendre. [ 19 ] David en garde un pour lui, pour s’y établir. C’est une deuxième intention, différente de l’intention originelle. [ 20 ] Puis, les événements (maladie et mauvais voisinage – ou mésentente avec Simoneau) amèneront une troisième intention : celle de vendre. [ 21 ] Reprenant les facteurs a, b , d et e relatifs à l’intention du contribuable, le Tribunal retient ici : (
a) au moment de l’achat, David n’a pas l’intention de garder le terrain ou une
partie de celui-ci pour lui-même, l’ensemble de la preuve et les autres facteurs amenant à conclure à un achat dans un but commercial, soit construction et revente; (
b) l’intention de garder un lot pour lui-même et s’y établir naît plus tard, mais elle est vraisemblable; (
d) l’intention de s’y établir n’est pas réalisée; (
e) l’intention du contribuable a changé après l’achat du bien, ici deux fois. [ 22 ] Quant aux autres facteurs suggérés par la Cour d’appel, ils militent presque tous pour considérer une aventure commerciale, une entreprise dont a fait
partie l’achat, puis la revente du lot 30-2 : (
f) métier ou occupation de David et de son associé; (
g) non applicable ici; (
h) bien détenu pendant quatre ans; (
i) les associés David et Simoneau ont acheté ensemble et sont tous deux demeurés propriétaires, même après le lotissement, et ce jusqu’à la vente; (
j) et (
l) David et Simoneau sont deux entrepreneurs, administrateurs et actionnaires d’une société de construction et, durant la période 2003 à 2008, ont acheté et vendu d’autres immeubles – pièces D-11 à D-13. Seul le facteur (k), soit les motifs de la vente, milite en faveur du demandeur. [ 23 ] Reste à analyser ce dernier facteur et la qualification des changements d’intention, à la lumière des précédents.
Les cas d’intention originelle et d’intention subsidiaire se ressemblent : il s’agit presque toujours de contribuables oeuvrant déjà dans le domaine de la construction ou de la vente d’immeubles qui font part d’une intention d’habiter eux-mêmes [5] . Au départ, on prévoit, dès l’achat, exploiter, bâtir et revendre. La preuve prépondérante démontre ici une acquisition de nature commerciale, par des entrepreneurs. On veut réaliser un profit.
Pour partie, David passe ensuite à une intention plus personnelle, mais il revient au résultat d’abord entrevu et réalise un profit substantiel. [ 24 ] Il appartient au contribuable de démontrer que la cotisation est incorrecte, l’article 1014 de la Loi établissant une présomption de validité d’une cotisation.
Le contribuable doit apporter une preuve sérieuse, suffisante, qui démolisse l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude, soit une preuve étayée par des éléments qui créent un tel degré de probabilité que la Cour doit l’accepter si elle y prête foi, à moins qu’elle ne soit contredite [6] . Le demandeur ne s’est pas déchargé de ce fardeau. [ 25 ] La défenderesse a imposé une pénalité pour négligence flagrante , en vertu de l’article 1049 de la Loi :
« 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100$ et de 50% de l'excédent: … » [ 26 ] La
Loi sur les impôts est basée sur l’auto-déclaration des revenus. Le contribuable est responsable d’additionner l’ensemble de ses revenus.
Il revient à la défenderesse de prouver les faits qui justifient l’imposition d’une pénalité. [ 27 ] Les critères appliqués par les tribunaux pour déterminer si le contribuable a fait preuve de négligence flagrante sont : l’importance des sommes omises; la valeur des justifications fournies; la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; l’éducation, les connaissances et l’expérience en affaires du contribuable; le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions ou les faussetés; la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; la crédibilité du contribuable [7] . [ 28 ] Le Tribunal a parlé ci-avant de la crédibilité de David, de ses versions contradictoires, du temps (18 mois) mis à livrer une version plus complète à la vérificatrice Thibault.
Ce n’est certainement pas de lui-même que le demandeur a déclaré la vente du lot 30-2 et de son profit; c’est une vérification qui a révélé ces faits. Et même une fois ces faits révélés, d’autres demi-vérités ont suivi, notamment quant aux dépenses d’aménagement. Non seulement ça été long avant que la défenderesse connaisse l’histoire complète, mais une
partie n’a pu être connue qu’à l’audience devant le Tribunal. [ 29 ] Mais ce qui frappe surtout, c’est le peu de revenus déclarés, soit 28 104 $ pour l’année 2007. Alors comment oublier ou omettre cette entrée d’argent de 72 550 $, ce profit de plus de 66 000 $? C’est plus de 200 % du revenu déclaré. Difficile d’oublier tel encaissement. L’explication donnée à l’audience : il pensait qu’un terrain non bâti ce n’est pas un immeuble, d’où il ne s’agissait pas de la vente d’un immeuble.
Voilà un contribuable qui opère une entreprise depuis plus de 30 ans, qui est qualifié d’entrepreneur en construction (avec panoplie de licences), qui a fait plusieurs transactions immobilières : son explication est farfelue. [ 30 ] Dans les circonstances, il s’agit bien de négligence flagrante et l’imposition d’une pénalité est correcte. PAR CES MOTIFS, le TRIBUNAL : REJETTE l’appel; MAINTIENT la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007 (QN136627C01) Avec dépens. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.
Me Jean-Sébastien D'Aoust CARRIÈRE, BERTHIAUME Procureur du demandeur Me Julie Dilli LARIVIÈRE, MEUNIER Procureur de la défenderesse Date d’audience : 12 juin 2013.
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