2013 QCCA 310, 2013 QCCA 310
Opinion
D'Angelo c. Groupe Sutton Action inc. 2013 QCCA 310 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023302-136 ( 500-22-154729-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCATE FRANCO D'ANGELO Me Calina Jurju Bala BALA, LEGAL SERVICES PARTIES INTIMÉES AVOCATE GROUPE SUTTON ACTION INC. LOUIS-JEAN GOULET Me Catia Larose DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DES JUGEMENTS DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN) DU 5 OCTOBRE 2012 ET DU 9 JANVIER 2013. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 33 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 10 h 33 : Argumentation de Me Jurju Bala. 10 h 51 : Argumentation de Me Larose. 10 h 54 : Me Larose s'adresse à la juge, dépose à la Cour une lettre de Me Clément du 15 février 2013, dont elle remet une copie à Me Jurju Bala, et confirme représenter monsieur Goulet pour les fins de l'audience de ce jour. 10 h 54 : Argumentation de Me Larose. 11 h 00 : Réplique de Me Jurju Bala 11 h 04 : Suspension de l'audience. 11 h 36 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 11 h 43 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Brigitte Gouin), du 9 janvier 2013,qui condamne Franco D'angelo (le requérant) à indemniser Louis-Jean Goulet (l'intimé) de la condamnation prononcée contre lui voulant qu'il soit tenu de payer à Groupe Sutton Action inc. la somme de 29 629,69 $ (à
titre de commission à la suite de la vente d'un immeuble) et qui rejette sa demande reconventionnelle contre Goulet. [ 2 ] Il s'agit d'un jugement final de la Cour du Québec qui nécessite une permission d'appeler aux termes de l'article 26 du Code de procédure civile , dont l'extrait pertinent se lit comme suit : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 3 ] Le défendeur Goulet ne demande pas de permission d'en appeler de la condamnation prononcée contre lui. [ 4 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 5 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ») , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c.
Boucher , 2011 QCCA 1285 , au paragraphe 7 ). [ 6 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur le requérant qui, pour s'en décharger, doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c.
Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 7 ] Dans sa requête, D'angelo propose en quelque sorte deux arguments afin d'obtenir la permission : • L'amendement permis par la juge et qui ferait en sorte qu'il n'ait pas été en mesure de présenter une défense pleine et entière – qu'il ait été privé de s'exprimer; • Le texte du règlement conclu entre lui et Goulet voulant que, en bout de piste, la vente intervenue ne soit pas celle qui aurait pu donner lieu au paiement d'une commission en faveur de Groupe Sutton. [ 8 ] Ces deux moyens sont manifestement voués à l'échec : • La juge était bien fondée à permettre l'amendement - un amendement portant sur le numéro d'une clause seulement, alors que le contrat était déjà en preuve au dossier (à la seule fin d'inscrire l'article 7.2 au lieu de 7.1).
D'ailleurs, à la suite de l'amendement permis, elle n'a eu ni demande de remise, ni demande de réouverture d'enquête. • Le second moyen, quant à lui, concerne des questions de faits que la juge a traitées et à l'égard desquelles il y a lieu de faire preuve de déférence (je n'y vois aucune erreur manifeste ou dominante). [ 9 ] Ainsi, malgré les efforts louables de la procureure de D'Angelo pour tenter de me convaincre du contraire, force m'est de conclure que je ne suis pas en présence d'une question de principe, d'une question nouvelle, d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ou d'une injustice intolérable.
[ 10 ] La lecture du jugement, dans son ensemble, indique que la juge applique la clause 5 de l'entente de règlement conclue entre Goulet et D' Angelo (qu'elle reproduit d'ailleurs au paragraphe 11 de son jugement) aux faits mis en preuve et à l'égard desquels le requérant ne fait voir aucune erreur manifeste et dominante. POUR CES MOTIFS : [ 11 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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