2021 QCCA 364, 2021 QCCA 364
Opinion
Gauthier c. 7692102 Canada inc. 2021 QCCA 364 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027857-184 (500-17-065747-118, 500-17-067675-119, 500-17-067910-110) DATE : 3 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. No 500-17-065747-118 STÉPHANE GAUTHIER APPELANT – défendeur – demandeur reconventionnel c. 7692102 CANADA INC. INTIMÉE – demanderesse – défenderesse reconventionnelle No 500-17-067675-119 STÉPHANE GAUTHIER APPELANT – défendeur – demandeur en garantie c.
SIMON MARGEL INTIMÉ – demandeur et OKSANA GRYGORASHCHUK 7692102 CANADA INC. INTIMÉES – défenderesses en garantie No 500-17-067910-110 STÉPHANE GAUTHIER APPELANT – défendeur – demandeur reconventionnel c. OKSANA GRYGORASHCHUK 7692102 CANADA INC. INTIMÉES – demanderesses et défenderesses reconventionnelles et DIRECTEUR,
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 7 septembre 2018 (l’honorable Michèle Monast) [1] , lequel met fin à trois dossiers ayant été réunis et visant la réclamation de sommes diverses entre les parties. [ 2 ] Avant de présenter l’objet de ces trois différents dossiers, quelques mots de contexte s’imposent. [ 3 ] L’appelant, Stéphane Gauthier, exploite une entreprise de massothérapie. En raison de l’augmentation de son loyer, il souhaite faire l’acquisition d’un immeuble situé au 10201-10215 boulevard Saint-Laurent à Montréal.
À la recherche de fonds, il contacte l’intimée, Oksana Grygorashchuk, afin de lui proposer d’acquérir 50 % de son entreprise de massothérapie et d’acheter avec elle l’immeuble où ils pourront exploiter un spa et un salon d’esthétique. [ 4 ] À la suite de négociations, le propriétaire de l’immeuble accepte l’offre d’achat que lui font M. Gauthier et Mme Grygorashchuk, pour leur compagnie à venir, pour un prix de 565 000 $. [ 5 ] Avant même que l’acte de vente n’intervienne, M.
Gauthier entreprend des travaux de rénovation au deuxième étage afin de pouvoir débuter les opérations du spa dès le 1 er mars 2011. [ 6 ] Parallèlement à cela, Mme Grygorashchuk et M. Gauthier entreprennent des négociations au cours desquelles sont préparés un plan d’affaires et les documents nécessaires pour l’incorporation de deux sociétés par actions, soit l’intimée, 7692102 Canada inc. (« Canada inc.), qui sera propriétaire de l’immeuble et 7692137 Canada inc., qui exploitera le spa. On prépare aussi deux conventions d’actionnaires et une entente de coentreprise.
Aucun de ces documents ne sera toutefois signé par l’appelant. [ 7 ] Puisque le prêt sollicité auprès d’une banque tarde à se concrétiser, Simon Margel, un homme d’affaires que connait Mme Grygorashchuk, accepte de prêter une somme de 620 000 $ à M. Gauthier et Mme Grygorashchuk afin qu’ils puissent, par Canada inc., acquérir l’immeuble. Ils signent tous deux, en leur nom personnel, une reconnaissance de dette notariée. [ 8 ] En janvier 2011, Canada inc. obtient le prêt de la banque d’un montant de 423 750 $. À l’aide de cette somme, elle rembourse 300 000 $ à M. Margel.
Les 123 750 $ restants sont investis afin de payer les travaux pour le spa. [ 9 ] C’est à compter de ce moment que les relations entre M. Gauthier et Mme Grygorashchuk se détériorent. [ 10 ] À la mi-février, Canada inc. n’a plus de fonds et les travaux du spa ne sont pas terminés. Mme Grygorashchuk insiste pour que M. Gauthier signe les différentes ententes préparées. Celui-ci dit ne pas avoir le temps de les lire ni de les signer. [ 11 ] À l’occasion d’une rencontre avec Mme Grygorashchuk et M. Margel, M. Gauthier se dit inquiet du manque d’implication de Mme Grygorashchuk. Peu de temps après, M.
Gauthier rencontre de nouveau M. Margel et lui confirme ne plus vouloir donner suite au projet intervenu. Il se dit prêt à laisser la propriété de Canada inc. à Mme Grygorashchuk, pourvu qu’il demeure seul propriétaire du spa. Un projet mettant fin à la coentreprise entre eux est alors préparé . [ 12 ] Le 14 février 2011, une première mise en demeure est acheminée à M. Gauthier lui demandant de signer, à son choix, le projet de coentreprise ou le document transactionnel visant à mettre fin à celle-ci. M. Gauthier ne donne pas suite à cette lettre.
Une seconde mise en demeure est envoyée le 21 février 2011 avec le même résultat. [ 13 ] Parallèlement à cela, M. Gauthier continue d’effectuer les travaux et ouvre son spa le 1 er mars 2011. Il ne paie aucun loyer à Canada inc. [ 14 ] Devant les agissements de M. Gauthier, Mme Grygorashchuk consulte Me Adam Atlas, lequel conclut que celui-ci n’est pas actionnaire de Canada inc. puisque les démarches n’ont jamais été effectuées en raison du refus de M. Gauthier de signer les documents. Il recommande à Mme Grygorashchuk de corriger les livres et les déclarations déposées auprès des autorités afin de retirer M.
Gauthier du registre des actionnaires. Me Atlas recommande également à Mme Grygorashchuk de demander le remboursement des avances consenties par Canada inc. à M. Gauthier . [ 15 ] C’est ainsi que les trois dossiers en Cour supérieure vont se dessiner. • Dossier 500-17-065747-118 (« 118 ») [ 16 ] Le 30 mai 2011, Canada inc. prend une action en recouvrement de loyers impayés pour les mois de mars, avril et mai 2011 et en résiliation du bail du local utilisé par M. Gauthier. Cette demande est modifiée en avril 2018 afin de fixer les loyers réclamés pour les années 2012 à 2016.
Dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, les parties conviennent, le 17 juin 2011, d’un loyer mensuel de 5 000 $ pour la durée du litige, et ce, à compter du 1 er juillet 2011. [ 17 ] En juin 2012, M. Gauthier produit une défense et demande reconventionnelle par laquelle il demande le versement d’une somme de 50 000 $ en dommages et intérêts pour troubles et inconvénients ainsi que pour la dégradation de ses biens causée par des infiltrations d’eau. Au surplus, il demande une réduction de loyer de 4 000 $ par mois. • Dossier 500-17-067675-119 (« 119 ») [ 18 ] Le 7 septembre 2011, M.
Margel prend une action à l’encontre de M. Gauthier visant le remboursement du solde du prêt qui lui a été consenti, soit un montant de 320 000 $. Dans le cadre de ce recours, M. Gauthier appelle en garantie Mme Grygorashchuk et Canada
inc. pour qu’elles soient solidairement tenues à l’indemniser dans l’éventualité d’une condamnation. • Dossier 500-17-067910-110 (« 110 ») [ 19 ] Enfin, Mme Grygorashchuk et Canada inc. introduisent, le 19 novembre 2011, une demande par laquelle elles réclament respectivement 20 000 $ et 109 224,90 $ à
titre de remboursement des avances consenties en faveur de M. Gauthier pour la réalisation des travaux [2] . [ 20 ] M. Gauthier se porte demandeur reconventionnel et, invoquant les paragraphes 241(1) et 243(1) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [3] (« la Loi »), demande la rectification des livres et des registres de Canada inc. afin que sa qualité d’actionnaire soit reconnue. Il réclame également certaines sommes à l’encontre de Mme Grygorashchuk et Canada inc. * * * [ 21 ] Dans un jugement étoffé, et après avoir résumé les faits de manière exhaustive, la juge de première instance procède dossier par dossier. [ 22 ] D’abord, dans le dossier 118, elle conclut que les parties sont liées par un bail par tolérance à durée indéterminée qui se renouvelle de mois en mois.
Canada inc. est donc en droit de résilier le bail après l’envoi d’un préavis de 30 jours. Puisqu’un tel préavis a été fait, la juge conclut à la résiliation du bail et accorde à M. Gauthier 90 jours pour quitter les lieux. [ 23 ] En ce qui concerne les loyers dus, la juge conclut de la preuve, notamment d’experts, que M. Gauthier occupe l’ensemble du second étage, soit 6 800 pieds carrés dont elle fixe la valeur annuelle à 8 $ le pied carré.
En tenant compte du loyer mensuel de 5 000 $ depuis mars 2011, le solde dû est de 13 603,48 $ auquel elle ajoute les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date d’assignation, soit le 30 mai 2011. [ 24 ] Dans le dossier 119, la juge conclut que M. Gauthier et Mme Grygorashchuk sont solidairement tenus envers M. Margel par la reconnaissance de dette notariée. Celui-ci pouvait donc s’adresser à l’un ou l’autre de ses codébiteurs pour en réclamer le paiement. La juge retient que le solde dû est de 286 000 $ et condamne M.
Gauthier à rembourser cette somme plus les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 2 août 2011. [ 25 ] Dans le cadre de la demande en garantie, la juge condamne Mme Grygorashchuk à indemniser M. Gauthier jusqu’à concurrence d’une somme de 143 000 $ et condamne Canada inc. à l’indemniser pour la totalité de sa condamnation. Ces conclusions ne font toutefois pas mention des intérêts et de l’indemnité additionnelle. [ 26 ] Enfin, dans le dossier 110, la juge conclut qu’une entente synallagmatique entre Mme Grygorashchuk et M.
Gauthier a été conclue aux termes de laquelle les deux parties seraient partenaires d’affaire et copropriétaires à 50 % de l’immeuble et du spa. Selon ce partenariat, Mme Grygorashchuk devait apporter une mise de fonds de 300 000 $ et s’occuper du côté administratif, alors que M. Gauthier devait transférer 50 % des actifs de son spa à cette dernière et s’occuper des travaux à être effectués dans l’immeuble. Les coûts de ceux-ci allaient être pris en charge par Canada inc. et une conciliation des dettes respectives allait être faite entre les parties par la suite. [ 27 ] La juge conclut que M.
Gauthier refuse de donner suite à cette entente et, dans les faits, la résilie. De plus, il agit de mauvaise foi en laissant croire à Mme Grygorashchuk qu’il n’avait pas le temps de signer les ententes jusqu’à ce que les liquidités de Canada inc. soient épuisées, moment où il l’a avisée qu’il ne voulait plus d’elle comme partenaire.
Voici un paragraphe qui résume bien la lecture des faits que la juge adopte [4] : [80] Grygorashchuk a compris que, malgré l’entente qu’ils avaient conclue, Gauthier ne voulait plus céder la moitié des actifs de son entreprise et opérer le spa qui serait aménagé au deuxième étage avec un partenaire.
En définitive, elle a été forcée de constater qu’elle s’était endettée pour acheter l’immeuble dans lequel Gauthier avait décidé de déménager son spa et qu’elle avait financé, à son insu, des travaux d’améliorations locatives qui dont le seul bénéficiaire serait Gauthier. [ 28 ] Cette conclusion de fait amène la juge à rejeter la demande reconventionnelle en redressement aux termes des paragraphes 241(1) et 243(1) de la Loi . Bien qu’il se soit présenté comme un représentant de Canada inc., M. Gauthier n’a jamais fait ce qu’il lui revenait de faire pour confirmer son statut.
Au contraire, il a répudié le partenariat d’affaires aux termes duquel Canada inc. a été créé, manifestant ainsi sa volonté de ne pas être actionnaire et administrateur de la société. M. Gauthier réitère cette volonté lorsqu’il propose à Mme Grygorashchuk qu’elle conserve l’immeuble et lui, son entreprise. Subsidiairement, la juge conclut que, même si elle avait retenu que M.
Gauthier était actionnaire, elle aurait opposé une fin de non-recevoir à son recours pour oppression en raison de sa mauvaise foi. [ 29 ] Quant aux réclamations de Canada inc. et de Mme Grygorashchuk, la juge conclut que rien ne permet d’établir que les travaux effectués par M. Gauthier pour son spa ont conféré à l’immeuble une plus-value dont Canada inc. bénéficie aujourd’hui. Elle condamne donc l’appelant à rembourser 109 224,90 $ à Canada inc. et 20 000 $ à Mme Grygorashchuk. * * * [ 30 ] Devant notre Cour, l’appelant soulève huit questions, certaines plus accessoires.
La Cour y répondra en les regroupant par dossier. • Dossier 500-17-067910-110 [ 31 ] Dans ce dossier, l’appelant soulève trois questions.
[ 32 ] La première est sans nul doute le cœur du conflit entre les parties puisqu’elle vise la reconnaissance de M. Gauthier à
titre de coactionnaire de Canada inc. et, par voie de conséquence, de copropriétaire de l’immeuble. L’appelant soulève divers éléments que la juge aurait omis et qui justifient, selon lui, cette conclusion. [ 33 ] Ainsi, il fait notamment valoir que l’immeuble a été acheté à l’initiative des deux parties et que les différents documents préparés, que ce soit la reconnaissance de dette, l’acte de vente ou l’acte d’hypothèque ont aussi été signés par celles-ci.
L’appelant souligne aussi que le certificat de constitution de Canada inc. fait état qu’il est membre du conseil d’administration et que le certificat d’immatriculation de Canada inc. fait état qu’il en est actionnaire. [ 34 ] Pour l’appelant, le partenariat préparé en août 2010 ne s’est jamais réalisé. Le spa et l’acquisition de l’immeuble constituaient deux projets distincts dont seul le second a abouti.
Jamais l’appelant n’a-t-il renoncé à ses actions dans Canada inc. et, par voie de conséquence, à ses droits dans l’immeuble. [ 35 ] Les intimées plaident que l’appelant invite la Cour à revoir l’ensemble de la preuve. Selon eux, M. Gauthier a refusé de signer les ententes de même que les livres et les registres de la compagnie, manifestant ainsi sa volonté de ne pas être actionnaire et administrateur de Canada inc. Il n’y a pas eu annulation rétroactive des actions, car M. Gauthier n’a jamais détenu celles-ci à la suite de son refus de signer les registres et les livres qui lui auraient donné ce droit.
Le comportement de M. Gauthier a été abusif afin de soutirer un financement qu’il n’avait pas. [ 36 ] Les intimées ont raison et ce moyen doit être rejeté. [ 37 ] La juge de première instance n’a pas cru la version de l’appelant.
Voici ce qu’elle écrit : [263] Au-delà des contradictions évidentes dans ses prétentions et du manque de crédibilité manifeste de son témoignage, il paraît important de mentionner que les motifs invoqués par Gauthier pour justifier sa décision de ne pas donner suite à l’entente verbale qu’il a conclue avec Grygorashchuk n’étaient finalement que de faux prétextes. [ 38 ] L’appelant ne nous convainc pas que la juge commet une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve. Selon lui, il ne peut avoir résilié le contrat de partenariat puisqu’il n’a jamais été conclu.
Il n’est pas impossible que c’est ce que la juge ait voulu dire lorsqu’elle explique que l’entente n’a jamais été réalisée . Mais que les parties aient conclu un réel contrat de partenariat qui a été résilié par le refus de l’appelant de signer les documents nécessaires à sa réalisation ou qu’elles aient conclu une entente de principe qui ne s’est jamais matérialisée, pour cette même raison, ne change rien à la situation. [ 39 ] Quant à la conclusion selon laquelle Mme Grygorashchuk avait exécuté son apport, alors que M.
Gauthier refusait de remplir le sien ou encore quant aux agissements contrevenant à la bonne foi de ce dernier, rien ne nous convainc que la juge commet une erreur manifeste.
De toute manière, il n’y aurait là rien de déterminant puisqu’au final, l’appelant n’a rien investi pour l’acquisition de l’immeuble et, qu’en fonction des conclusions de la juge, c’est Canada inc. et Mme Grygorashchuk qui en auront assumé le prix entier. [ 40 ] Ce moyen doit donc être rejeté. [ 41 ] Dans la deuxième question qu’il soumet à la Cour, l’appelant plaide que la juge erre en le condamnant à rembourser à Canada inc. la somme de 109 224,90 $, alors qu’il en était actionnaire, que les travaux ont bénéficié à l’immeuble en lui assurant une plus-value et qu’une
partie de ceux-ci découlaient de l’obligation du propriétaire d’entretenir l’immeuble. [ 42 ] Ces arguments se rapportent à l’appréciation des faits par la juge. Celle-ci conclut que, bien qu’il soit en preuve que l’immeuble a pris de la valeur depuis son achat, rien ne permet d’associer cette plus-value aux travaux de M. Gauthier. Ceux-ci étaient liés à l’exploitation de son spa et Canada inc. n’y était pas tenue. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette conclusion [5] . [ 43 ] Subsidiairement, sous cette même question, M.
Gauthier invoque que quatre chèques [6] , pour un montant de 23 004,88 $, n’ont, au final, pas été débités du compte de Canada inc., ce qui devrait réduire la condamnation à un montant de 86 220,02 $. Il ressort de la preuve que l’appelant a raison sur ce point. Ce moyen doit être accueilli et le montant de la condamnation doit être corrigé pour 86 220,02 $. [ 44 ] Enfin, l’appelant fait valoir que la juge erre en le condamnant à rembourser 20 000 $ à Mme Grygorashchuk parce que cette somme constituait là une avance au nom de Canada inc.
Il n’apporte toutefois aucun argument ni aucun motif pouvant justifier que la Cour intervienne sur cette constatation de fait. Ce moyen doit être rejeté. • Dossier 500-17-065747-118 [ 45 ] L’appelant soulève ici trois questions. [ 46 ] D’abord, il plaide que Mme Grygorashchuk, au nom de Canada inc., ne pouvait intenter l’action en réclamation de loyer et en résiliation sans obtenir l’autorisation du tribunal selon l’
article 239 de la Loi . Puisque nous avons conclu à l’absence d’erreur de la juge qui conclut que Mme Grygorashchuk était la seule actionnaire et la seule administratrice de Canada inc., cette question n’a plus d’objet. [ 47 ] Ensuite, l’appelant plaide que la juge erre en concluant qu’il utilisait l’ensemble du deuxième étage de l’immeuble. Au soutien de cette prétention, il se contente de plaider qu’une
partie des locaux était occupée par des biens appartenant au propriétaire et que celui-ci
n’avait pas insonorisé une
partie de l’étage empêchant ainsi son occupation. Encore une fois, il s’agit là d’une question de fait à l’égard de laquelle nous devons faire preuve de déférence et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, ce que l’appelant fait défaut d’identifier.
Rien ne justifie l’intervention de la Cour et ce moyen doit donc être rejeté. [ 48 ] Enfin, l’appelant fait valoir que la juge erre en fixant, à la date initiale d’assignation, soit le 30 mai 2011, le point de départ de la computation des intérêts et de l’indemnité additionnelle, et ce, pour tous les loyers dus de mars 2011 à mai 2016. [ 49 ] Sur ce point, l’appelant a raison et l’intimée en convient. Le loyer était payable mensuellement.
Si la date du 30 mai 2011 se justifie comme point de départ pour les loyers antérieurs à celle-ci, les intérêts et l’indemnité additionnelle débuteront à la date d’échéance de chaque loyer mensuel pour les loyers qui lui sont postérieurs.
Plus précisément, ils s’accumuleront à compter du premier jour de chaque mois sur le solde du loyer mensuel, lequel est, de juin à décembre 2011, de 23,80 $; pour l’année 2012, de 96,00 $; pour l’année 2013, de 262,06 $; pour l’année 2014, de 281,92 $; pour l’année 2015, de 322,61 $; et de janvier à mai 2016, de 362,88 $ [7] . • Dossier 500-17-067675-119 [ 50 ] Enfin, sous ce dossier, l’appelant soulève deux questions. [ 51 ] D’abord, il plaide que la juge n’aurait pas dû accorder l’indemnité additionnelle à M.
Margel sur la somme de 286 000 $ au motif qu’il aurait exercé ses droits d’une manière contraire aux exigences de la bonne foi. [ 52 ] Rappelons que l’indemnité additionnelle vise à dédommager le créancier d’une somme d’argent à l’encontre de l’inflation. Elle est en principe accordée [8] et repose sur un pouvoir discrétionnaire considérable du juge d’instance [9] . Pour cette raison, la Cour n’intervient qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [10] , ce que l’appelant ne nous démontre pas. Celui-ci était solidairement tenu à la dette, M.
Margel pouvait rechercher à son encontre une condamnation pour la totalité. Ce moyen doit donc être rejeté. [ 53 ] Enfin, l’appelant soumet que la condamnation de Mme Grygorashchuk pour une somme de 143 000 $ aurait dû comprendre aussi les intérêts et l’indemnité additionnelle de la même façon que sa propre condamnation envers M. Margel. L’appelant a raison sur ce point. Les intimés en conviennent d’ailleurs, y voyant là une erreur matérielle. Ce moyen doit donc être accueilli. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie l’appel ; [ 55 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de substituer aux conclusions contenues aux paragraphes [313], [325] et [330] les conclusions suivantes : DANS LE DOSSIER NO 500-17-065747-118 [313] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 13 603,48 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , lesquels débuteront à compter du 30 mai 2011 pour un montant de 71,40 $ représentant les loyers de mars à mai 2011 et, à partir de chaque échéance mensuelle pour les loyers suivants : 23,80 $ pour chacun des mois de juin à décembre 2011; 96,00 $ pour chacun des mois de 2012; 262,06 $ pour chacun des mois de 2013; 281,92 $ pour chacun des mois de 2014; 322,61 $ pour chacun des mois de 2015 et 362,88 $ pour chacun des mois de janvier à mai 2016; DANS LE DOSSIER NO 500-17-067675-119 [325] CONDAMNE la défenderesse en garantie Oksana Grygorashchuk à indemniser le défendeur de la condamnation prononcée contre lui dans le présent jugement jusqu’à concurrence d’une somme de 143 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 2 août 2011; DANS LE DOSSIER NO 500-17-067910-110 [330] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 86 220,02 $ à la demanderesse 7692102 Canada inc. plus les intérêts sur cette somme au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 24 février 2011; [ 56 ] LE TOUT sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Claudette Dagenais DJB AVOCATS
Pour l’appelant Me Carmine Mercadante MERCADANTE DI PACE Pour les intimés Date d’audience : 24 février 2021
Loading document…