2023 QCCQ 7429, 2023 QCCQ 7429
Opinion
Protection de la jeunesse — 231509 2023 QCCQ 7429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-007405-235 DATE : 26 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2022 Enfant-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y, âgés d’un an. [ 2 ] Le père est absent à l’audience. En cours d’instance, il déménage à Ville A. Il entend s’y établir.
Dans un courriel envoyé à l’intervenante, il se dit en accord avec les demandes du Directeur. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par avocat. Elle est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 4 ] Les enfants sont absents à l’audience. Ils sont représentés par avocate.
Vu les consentements exprimés par les deux parents, elle consent aux mesures. [ 5 ] Les parents se séparent en février 2023. [ 6 ] Les enfants sont confiés en famille d'accueil depuis le 17 février 2023. [ 7 ] La mère est alors hospitalisée en raison d’une grossesse à risque. [ 8 ] Le père est rapidement dépassé par ses responsabilités parentales et n’est pas en mesure de se charger des enfants. [ 9 ] Les enfants sont confiés à différentes personnes de la famille élargie qui s’avèrent inadéquates pour la prise en charge de jeunes enfants. Ces dernières ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
Les enfants sont à risque d’être exposés à de la violence familiale. [ 10 ] Le [...] 2023, la mère accouche d’un bébé prématuré de 34 semaines. [ 11 ] La mère collabore au suivi du Directeur. Elle possède de bonnes capacités parentales.
[ 12 ] Les enfants ont besoin de différents soins de santé. Ils s’adaptent bien en famille d’accueil. La mère a des difficultés d’organisation. Elle est à risque d’être évincée de son logement. La famille a d’ailleurs fait l’objet d’une éviction en octobre 2022. [ 13 ] Depuis son déménagement à Ville A, le père est peu impliqué dans la vie des enfants. Il a vu les enfants à une seule occasion sous supervision. [ 14 ] Dans ces circonstances, la poursuite de l’hébergement des enfants en famille d’accueil est dans leur meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des enfants en raison de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux d’abus physiques ; [ 17 ] ORDONNE que les enfants soient confiés ensemble dans la même famille d’accueil ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités et à la fréquence ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence et qu’ils soient supervisés par celui-ci ou un organisme désigné par celui-ci tant que jugé nécessaire. [ 20 ] ORDONNE au père de participer activement au suivi social ; [ 21 ] ORDONNE aux deux parents de participer activement aux mesures notamment au suivi de l’éducateur dans le milieu de la mère, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 22 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser les enfants seuls avec des personnes non autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire ; [ 24 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour les enfants et la famille jusqu’au 30 septembre 2023 ; [ 25 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 8 mai 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Florence Morin-Lefebvre Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Caroline Boumansour Avocate de l’enfant M e Hugues Foucher Avocat de la mère B Père non représenté Date d’audience : 26 avril 2023
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