2023 QCCA 519, 2023 QCCA 519
Opinion
Pedneault c. R. 2023 QCCA 519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004013-228 (200-01-248370-227) (200-01-248411-229) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.5 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 21 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STÉPHANE PEDNEAULT Me MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me SONIA LAPOINTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2022 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour de Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2.
Agression sexuelle – Obtention de services sexuels moyennant rétribution – Possession de substances Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de Me Giroux; Échanges entre la Cour et Me Giroux; Me Giroux poursuit ses observations; 9 h 45 Échanges entre la Cour et les parties; 9 h 47 Observations de Me Lapointe; Échanges entre la Cour et Me Lapointe; Me Lapointe poursuit ses observations; 9 h 57 Suspension; 10 h 19 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 19 Arrêt, les motifs seront versés au procès-verbal; 10 h 20 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.5 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Cette affaire est d’une étonnante singularité. [ 2 ] L’appelant, qui est âgé de soixante ans, a plaidé coupable à trois accusations : agression sexuelle, obtention de services sexuels moyennant rétribution et possession simple de stupéfiant.
Le juge de première instance lui a infligé les peines respectives suivantes : emprisonnement de 30 mois et 1 jour, 6 mois et 1 jour, 4 mois et 1 jour, ces peines devant être purgées de manière consécutive pour un total de 40 mois et 3 jours. L’appelant plaide qu’il s’agit de peines manifestement non indiquées, contraires au principe de l’harmonisation des peines. [ 3 ] L’ajout des trois jours, purgés de façon concurrente, constitue l’un des aspects singuliers du dossier.
Il s’explique de la façon suivante : la longue détention provisoire s’apparentait au total des peines, de sorte que, ne voulant pas rendre une peine de la nature du « temps fait » en raison de l’arrêt Girard c. R. , 2011 QCCA 2171 , le juge a décidé d’imposer un jour d’emprisonnement supplémentaire pour régler ainsi la question.
La peine prononcée fut donc d’un jour de prison, assortie d’une probation et d’autres ordonnances. [ 4 ] En conséquence, si la Cour accueille l’appel, cela n’aura aucun effet tangible puisque toute réduction de la peine entraînera tout au plus des peines davantage inférieures à la durée de la détention provisoire et l’appelant n’aura donc pas à purger des peines moindres. En revanche, il soutient qu’il a le droit de recevoir des peines justes, quelle que soit la durée de la détention provisoire.
On comprend que son argument vise à rendre le dossier conforme à la réalité, ce qui pourrait avoir un effet concret dans l’hypothèse où, par exemple, il devrait faire face à de nouvelles accusations dans l’avenir. [ 5 ] La Cour estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête en autorisation d’appel et d’entendre l’appel. [ 6 ] L’agression sexuelle a été commise dans le contexte où la victime, une travailleuse du sexe, a consenti aux attouchements jusqu’à ce que l’appelant exige une fellation, ce qu’elle refusait.
Elle a résisté et il s’en est pris à elle pour la forcer, en retenant fermement ses bras et sa tête afin d’enfoncer son pénis dans sa bouche et éjaculer au moment où elle le repoussait. [ 7 ] Les facteurs atténuants retenus par le juge sont substantiels : 1) le plaidoyer de culpabilité, dont il réduit toutefois la valeur en raison de son apparente tardivité, quoiqu’elle puisse s’expliquer, à tout le moins partiellement, par les négociations entre les parties qui ont d’ailleurs mené au retrait d’accusations plus importantes; 2) l'appelant fait preuve d'une bonne introspection; 3) il est en voie de réhabilitation; 4) il a conscience de la gravité des gestes; 5) il affiche des remords sincères; 5) il s’est astreint à plusieurs suivis thérapeutiques; 6) les rapports sont favorables; et 7) il présente un risque de récidive faible.
Le juge aurait pu ajouter que l’appelant n’est pas resté inactif pendant sa détention, en s’occupant à diverses activités et en cherchant de l’aide pour traiter ses pulsions. [ 8 ] Selon le juge, les circonstances aggravantes sont : 1) une victime vulnérable, 2) un abus de confiance, 3) la violence, 4) la violation de l’intimité sexuelle de la victime, 5) les séquelles psychologiques de celle-ci et 6) les antécédents judiciaires de l’appelant. [ 9 ] Le juge a commis quatre erreurs qui ont eu un impact direct sur sa décision :
i) Malgré que le jugement fasse état de circonstances atténuantes, le juge n’en tient pas véritablement compte ou, à tout le moins, il n’explique aucunement l’effet qu’elles ont sur les peines. ii) Les antécédents judiciaires sont cités abondamment, sans toutefois les qualifier alors que les peines étaient pourtant de nature à semer un doute sur leur apparente gravité. Ainsi, l’appelant n’a jamais été détenu, les peines se limitant à des amendes ou à une décision de surseoir au prononcé de la peine.
Voilà des circonstances qui devaient être prises en compte, au-delà de la simple énumération de ces condamnations antérieures. iii) Il y a, dans le jugement, une absence totale d’explication quant au quantum retenu. Évidemment, les fourchettes ne sont pas des règles, mais encore faut-il comprendre d’où vient la détermination de la peine.
Or, nous n’en savons rien et la Cour ne voit aucune explication dans le jugement permettant de voir comment le juge en est venu à conclure de la sorte, si ce n’est d’affirmer que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés et qu’il s’agit « d’un crime grave ». iv) Les peines de six mois et de quatre mois pour les chefs d’obtention de services sexuels moyennant rétribution avec une seule personne et de possession simple de stupéfiant sont nettement excessives. [ 10 ] Dans ces circonstances, il y aura lieu d’accueillir l’appel et de déterminer les peines justes, indiquées, individualisées et proportionnelles qui doivent être infligées. [ 11 ] En se fondant sur les arrêts Bazile c.
R ., 2022 QCCA 1009 , Gauthier c. R. , 2017 QCCA 4 , Lemieux c. R ., 2023 QCCA 480 , de même que sur le jugement R. c. Limam , 2021 QCCQ 12215 , la peine pour agression sexuelle doit se situer dans la fourchette de ce qu’il est convenu d’appeler la première catégorie. Une peine de 15 mois d’emprisonnement serait la peine appropriée sur ce chef. [ 12 ] Quant aux autres infractions, vu leurs circonstances très particulières, deux peines consécutives, l’une d’un mois et l’autre de deux mois d’emprisonnement devraient être imposées, pour des peines totalisant 18 mois.
Par ailleurs, les dispositions du paragr. 719(3.3) C.cr . permettront de pallier les préoccupations du juge, comme le rappelle Obodzinski c. R ., 2021 QCCA 1395 .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] DÉCLARE qu’elle aurait imposé une peine d’emprisonnement de 15 mois pour le chef d’agression sexuelle, une peine d’emprisonnement d’un mois pour le chef de possession de stupéfiant et de deux mois pour celui d’obtention de services sexuels moyennant rétribution, toutes ces peines devant être purgées de façon consécutive entre elles, pour un total de 18 mois d’emprisonnement, n’eût été la période de détention provisoire; [ 17 ] CONSTATE que l’appelant a passé l’équivalent de plus de 40 mois sous garde avant le jugement sur la peine; [ 18 ] CONSTATE que ces peines ont donc été entièrement purgées; [ 19 ] ORDONNE que ces conclusions soient inscrites sur le mandat de dépôt conformément au paragr. 719(3.3) C.cr .; [ 20 ] AJOUTE que les autres ordonnances rendues par le juge de première instance demeurent en vigueur.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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