2016 QCCQ 6803, 2016 QCCQ 6803
Opinion
R. c. Leroux 2016 QCCQ 6803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-011897-125, 455-01-011898-123, 455-01-013507-144 455-01-013942-143, 455-01-013943-141 460-01-026374-136, 460-01-027740-145 DATE : 7 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
CARINE LEROUX Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE AMENDÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carine Leroux a plaidé coupable aux accusations ci-dessous et le Tribunal les a regroupés selon la chronologie suivante : • Dans le dossier 455-01-011898-123 - 8. Le ou vers le 19 août 2010, un chef d’avoir transmis un document contrefait soit un mandat (art. 368(1)c)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; • Dans le dossier 455-01-013942-143 (origine 505-01-111906-133) - 2. Entre le 22 novembre 2010 et le 24 novembre 2010, un chef de s’être servi un document contrefait soit un mandat (art. 368(1)a)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; - 3. Entre le 22 novembre 2010 et le 24 novembre 2010, un chef s’être servi un document contrefait soit une promesse ou un engagement ( art. 368(1) a)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; - 5. Entre le 22 novembre 2010 et le 24 novembre 2010, un chef d’avoir faussement prétendu être un agent de la paix en employant un insigne, un
article d’uniforme ou un équipement (art. 130(1)b)(2)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 5 ans; - 6. Le ou vers le 21 novembre 2010, un chef de s’être servi d’un document contrefait soit un contrat de travail en lien avec Alex Gendreau (art. 368(1)a)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; - 7. Le ou vers le 17 novembre 2010, un chef de s’être servi d’un document contrefait soit un contrat de travail en lien avec Steve Giroux (art. 368(1)a)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; - 8. Le ou vers le 16 novembre 2010, un chef de s’être servi d’un document contrefait soit un contrat de travail en lien avec Kelly-Ann Gemme (art. 368(1)a)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; • Dans le dossier 455-01-013943-141 (origine 505-01-0111907-131) - Entre le 22 novembre 2010 et le 24 novembre 2010, un chef de fraude de moins de 5000$ ( art. 380(1) b)(
i) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 2 ans;
• Dans le dossier 455-01-011898-123 - 1. Entre le 1 er janvier 2011 et le 1 er septembre 2011, un chef de s’être servi d’un document contrefait soit un jugement de la Cour (art. 368(1)a)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; - 4. Entre le 1 er janvier 2011 et le 1 er septembre 2011, un chef de séquestration sur la personne de David Aubert Auger (art. 279(2)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; • Dans le dossier 455-01-011897-125 - Entre le 1 er janvier 2011 et le 1 er septembre 2011, un chef de fraude de moins de 5,000.00$ ( art. 380(1) b)(
i) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 2 ans; • Dans le dossier 460-01-026374-136 - 1. Le ou vers le 28 janvier 2013, un chef de s’être servi de documents contrefaits soit trois traites bancaires de la Banque TD (art. 368(1)a)
c) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; - 2. Le ou vers le 28 janvier 2013, un chef de fraude de moins de 5,000.00$ ( art. 380(1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 14 ans; - 3. Le ou vers le 28 janvier 2013, un chef d’entrave ( art. 139(2) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; • Dans le dossier 460-01-027740-145 - 2. Le ou vers le 4 juillet 2013, un chef de fraude d’identité ( art. 403(1) d)(3)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 10 ans; - 3. Le ou vers le 4 juillet 2013, un chef de fabrication de faux document soit un contrat ( art. 367a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement maximal de 10 ans; - 4. Le ou vers le 4 juillet 2013, un chef de fabrication de faux document soit un contrat de sous-location ( art. 368(1) a)(1.1)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement maximal de 10 ans; • Dans le dossier 455-01-013507-144 - 2. Entre le 2 juillet 2013 et le 13 janvier 2014, un chef d’avoir omis de se conformer à des conditions de remise en liberté ( art. 145(3)
a) C.cr .) dont la peine maximale est une peine d’emprisonnement de 2 ans; Position des parties [ 2 ] La procureure du ministère public réclame une peine globale de douze mois d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation avec suivi. [ 3 ] Elle précise qu’une période de détention ferme doit s’appliquer compte tenu qu’il y a un chef de séquestration pour lequel, l’emprisonnement dans la collectivité ne peut s’appliquer ainsi qu’un chef de fraude de plus de 5,000.00$ passible de quatorze ans de prison. [ 4 ] Elle insiste sur le fait que les critères de dénonciation et de dissuasion doivent primer.
Elle ajoute qu’il est inquiétant que l’accusée ne se soit pas investie dans un suivi psychologique puisqu’il demeure un risque de récidive. [ 5 ] Elle fait remarquer au Tribunal que la suggestion faite par la défense vise à contourner la loi puisque celle-ci prévoit que, dans le cadre d’une séquestration et d’une fraude de plus de 5,000.00$, l’emprisonnement dans la collectivité ne peut être octroyé. [ 6 ] Quant à la défense, elle suggère une peine d’emprisonnement de quinze à dix-huit mois à être purgé dans la collectivité.
Elle plaide que le Tribunal devrait regarder le tout dans sa globalité puisqu’il n’y a pas de peine minimale ni d’ailleurs de violence. [ 7 ] Elle ajoute que ses enfants ont besoin d’elle, et ce, malgré qu’elle ait pris arrangement avec ses propres parents advenant une période de détention. [ 8 ] Quant à la séquestration, elle fait valoir qu’une ordonnance de probation pourrait s’appliquer de manière globale dans l’ensemble des dossiers.
Elle rappelle au Tribunal qu’il doit évaluer toutes les avenues autres que la détention avant de l’imposer. [ 9 ] Elle fait état d’un rapport présentenciel plutôt favorable, que sa cliente a un travail, qu’elle a consulté le CLSC et qu’il y a peu de facteurs criminogènes. [ 10 ] Elle ajoute que l’accusée a été remise en liberté sous conditions, le 24 avril 2014 et que celles-ci ont toujours été respectées. Questions en litige
[ 11 ] Il s’agit de déterminer la peine juste et appropriée pour l’accusée dans les circonstances. Tant le ministère public que la défense suggèrent une période de détention. [ 12 ] Cette femme âgée de 32 ans, mère de deux enfants, ayant commis de nombreuses infractions en lien avec des fraudes doit-elle purger sa peine d’emprisonnement dans la collectivité ou plutôt en détention ferme? Résumé factuel Dossier 455-01-011898-123 [1] [ 13 ] En août 2010, Charles Dufresne rencontre l’accusée via Facebook et Réseau Contact.
Il ne donne pas suite à ces rencontres, lui indiquant ne pas être intéressé par une relation amoureuse avec elle. [ 14 ] Le 19 août, il est rencontré, à son domicile par deux enquêteurs qui désirent lui poser quelques questions concernant sa soirée du 7 août 2010, il est suspecté d’une agression sexuelle. [ 15 ] Alors qu’il nomme l’accusée, ils lui demandent s’ils peuvent la contacter. Celle-ci se présente en compagnie d’une femme qui prétend être avocate. [ 16 ] Le plaignant mentionne avoir été troublé puisque l’avocate considère les accusations sérieuses.
Un mandat d’arrestation a été émis contre lui, pour agression sexuelle, lequel lui est exhibé. [ 17 ] Afin d’éviter sa détention, il signe des conditions de remise en liberté l’obligeant à résider chez l’accusée ainsi qu’à déposer une somme de 1,000.00$. [ 18 ] D’ailleurs, avant de retrouver sa liberté, ils se rendent à une institution bancaire afin de retirer la somme demandée et l’argent est remis aux deux prétendus policiers. [ 19 ] La sœur du plaignant, Nadia, est présente à ce moment, et elle ne croit pas à cette histoire.
Elle se choque et le plaignant lui montre les documents visant son arrestation, notamment le mandat d’arrestation afin de lui faire réaliser le sérieux de l’accusation et sa vraisemblance. [ 20 ] Par chance, sa sœur communique avec les policiers, lesquels contactent le plaignant via son cellulaire afin de l’aviser qu’il s’agit d’un coup monté. [ 21 ] L’enquête permet de comprendre que le scénario a été organisé par l’accusée. Elle a recruté des gens pour participer à cette fausse arrestation.
Ceux-ci croyaient participer à un concours et espéraient gagner un voyage. [ 22 ] Un scénario leur est remis, prévoyant tous les détails.
Le scénario comporte six pages et précise la liste des questions, le dénouement, le fait qu’ils doivent utiliser le vouvoiement et comment ils doivent se comporter durant l’arrestation de la victime. [ 23 ] Tout y est prévu, d’ailleurs si la sœur de la victime (Nadia) est présente, il serait préférable de rencontrer la victime en privé afin d’éviter qu’elle ne contacte un autre avocat. [ 24 ] Un mandat d’arrestation leur est également remis en lien avec des infractions à connotation sexuelle et attouchement sur une mineure, ainsi qu’un engagement et un faux insigne de police. [ 25 ] Lors de son arrestation, l’accusée donne une déclaration de trois pages expliquant avoir été engagée dans le cadre d‘une émission de télévision américaine afin de piéger Charles Dufresne. [ 26 ] En bref, elle voulait seulement terminer le contrat qu’elle avait signé, lequel était de nature contractuelle sinon, elle pouvait avoir des conséquences sur sa carrière. [ 27 ] Par la suite, elle fait parvenir aux policiers un document dactylographié de huit pages (8 1/2 x 14) s’intitulant « résumé des événements », dans lequel, elle persiste dans ses fabulations. [ 28 ] La pièce S-1 contient plusieurs documents préparés par l’accusée dont : • un mandat d’arrestation daté du 19 août 2010, visant Charles Dufresne en lien avec des accusations « d’harcèlements et attouchements sur mineure » (sic), autorisées par Me Erin Kavanagh; • un engagement contenant plusieurs conditions à respecter; • un faux insigne de police.
Dossier 455-01-013942-143 (origine 505-01-111906-133) [2] [ 29 ] La victime Simon Jodoin rencontre l’accusée via le site de rencontre Réseau Contact. Après plusieurs échanges courriel, ils décident de se rencontrer au début du mois de novembre 2010.
[ 30 ] Le plaignant est surpris lorsqu’il rencontre l’accusée puisqu’elle ne ressemble aucunement aux photos sur Réseau Contact. Il décide tout de même de souper avec elle et d’écouter un film. Toutefois, lorsqu’il quitte son domicile, il est clair pour lui qu’il n’allait pas se revoir. [ 31 ] Par la suite, l’accusée lui envoie plusieurs messages facebook auxquels, il n’a pas répondu. [ 32 ] Des policiers veulent le rencontrer concernant une enquête, un rendez-vous est pris pour le 25 novembre.
Toutefois, le 23 novembre, vers 22h20, il reçoit un appel d’un policier qui veut le rencontrer d’urgence. [ 33 ] Les policiers se présentent chez lui, lui exhibent leur insigne, lui expliquent que des plaintes d’agression et/ou d’attouchement sexuel ont été portées contre lui. [ 34 ] Le plaignant panique, il est sous le choc. Durant l’interrogatoire, il vient qu’à nommer Carine Leroux [3] . Les policiers lui demandent s’ils peuvent l’appeler.
Après discussion, ils demandent à Carine Leroux de se présenter au domicile de Simon Jodoin. [ 35 ] Elle arrive quelques minutes plus tard et elle lui dit de ne plus parler aux policiers et qu’un avocat va arriver. [ 36 ] L’avocate entre en scène, discute avec les policiers.
Il dit ne plus rien entendre, ajoutant que les termes agression sexuelle l’ont décontenancé. [ 37 ] L’avocat lui explique que quelqu’un doit payer une caution sinon, il pourrait être emprisonné de vingt-quatre à quarante-huit heures, tout dépendant de la disponibilité d’un juge. [ 38 ] C’est dans ce contexte que l’accusée offre de payer la caution et se porte garante.
Une seule condition lui est imposée par les policiers, il doit demeurer chez Carine Leroux, à Farnham. [ 39 ] Il n’hésite pas et accepte de se rendre chez elle, car il ne veut pas aller en prison ni avoir un dossier criminel puisqu’il pourrait perdre son emploi. [ 40 ] Il signe une promesse de comparaître. Il explique qu’il est complètement traumatisé, qu’il ne peut dormir et se sent pris en otage. [ 41 ] À son réveil, l’accusée lui mentionne que la situation se complique.
Elle lui dit que d‘autres filles auraient porté plainte et que l’avocate veut le rencontrer au Palais de justice ou à son cabinet. [ 42 ] Par chance, son cousin l’appelle et lorsque le plaignant lui raconte son histoire, son cousin lui dit qu’il est probablement victime d’une arnaque. À son arrivée au Palais de justice, il vérifie auprès du bureau de la liaison de la Sûreté du Québec et il est informé qu’il n’y a aucun mandat d’arrestation d’émis contre lui. [ 43 ] Il précise avoir été gravement traumatisé.
Pendant ces deux jours, il s’est senti faussement accusé de viol et d’agression sexuelle. [ 44 ] L‘accusée lui a expliqué que c’était un coup monté dans le cadre d’une émission télévisée et qu’elle avait posé ces gestes dans le cadre d’un contrat. [ 45 ] Le Tribunal prend connaissance de plusieurs faux documents préparés par l’accusée, lesquels ont été déposés en preuve [4] : • trois contrats de travail pour des figurants pigistes au nom de Steve Groulx, Alex Gendreau et Kelly-Ann Gemme, respectivement les deux policiers et l’avocate; • un document daté du 22 novembre 2010, signé par un agent de la paix avec un insigne de la Sûreté du Québec, ayant pour sujet « autorisation pour un projet télévisé »; • un insigne de la Sûreté du Québec ainsi qu’une carte plastifiée au nom du sergent enquêteur Stéphane Beaudoin, avec une photo de l’un des pigistes; • un second insigne de la Sûreté du Québec avec un numéro de matricule différent et une carte plastifiée du département des enquêtes au nom de Cédric Brunelle avec la photo de l’autre figurant; • un mandat d’arrestation daté du 23 novembre 2010, visant Simon Jodoin; • un engagement contenant plusieurs conditions à respecter. [ 46 ] Il est important de mentionner que le mandat d’arrestation apparaît fort vraisemblable au Tribunal et qu’il contient certaines informations qui démontrent un haut degré de planification notamment, le nom de la procureure Me Erin Kavanagh ainsi que son code professionnel. [ 47 ] Me Kavanagh travaillait pour le Procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) au Palais de justice de Granby durant la période mentionnée. [ 48 ] Le mandat d’arrestation daté du 23 novembre 2010 ainsi que l’engagement ressemblent à s’y méprendre à un original.
[ 49 ] On précise que le prévenu est accusé de nombreuses infractions à connotation sexuelle, harcèlement et attouchement sur diverses personnes dont certaines sont mineures. [ 50 ] On remarque à l’engagement signé par Simon Jodoin qu’il doit résider à l’adresse de la personne responsable de la caution en tout temps sauf pour fins de travail légitime et rémunéré.
On y indique que la caution est Carine Leroux et qu’elle a déposé un montant d’argent de 5,000.00$. [ 51 ] Lors de son arrestation, l’accusée persiste dans ses propos mensongers et prétend avoir signé un contrat avec une productrice pour une série télévisée. Dossiers 455-01-011897-125 et 455-01-011898-123 [ 52 ] La victime David Aubert Auger rencontre l’accusée via le site de rencontre Réseau Contact en janvier 2011.
Ils débutent une relation amoureuse en mars 2011. [ 53 ] Vers le mois d’avril, il apprend, par l’accusée Carine Leroux, qu’une ancienne connaissance, Anick Blais aurait déposé une plainte criminelle contre lui pour séquestration et attouchement sexuel. [ 54 ] L’accusée lui explique que son cousin, Me Martin Larocque est avocat et peut le représenter gratuitement.
Celle-ci insiste sur le caractère confidentiel de cette plainte. [ 55 ] En lien avec les accusations de nature sexuelle, l’accusée se fait passer pour Me Larocque et l’oblige à résider avec elle puisque c’est l’une des conditions ordonnées par le Tribunal. Il s’agit d’un « mandat de protection et de surveillance ». [ 56 ] Certains courriels ont été produits à la Cour afin d’illustrer l’ampleur des manipulations psychologiques subies par le plaignant.
La victime a vécu l’enfer pendant plusieurs mois, puisqu’il y avait des courriels quasi quotidiens entre le plaignant, le prétendu avocat et l’accusée. [ 57 ] À la mi-mai, Me Larocque l’informe qu’il a été acquitté et qu’il recevrait une indemnité de 36,800.00$ pour le préjudice subit. Il y a même eu un jugement écrit confirmant la condamnation à des dommages et intérêts. Ce document lui a été remis en main propre par l’accusée. [ 58 ] Entre juin et août 2011, il reçoit de multiples ordonnances et courriels à l’effet que l’argent serait déposé dans son compte.
Après vérification auprès de la banque, il apprend que les chèques et/ou transferts de fonds exhibés par l’accusée provenant de la Banque Nationale sont faux puisqu’il n’y a aucun compte ouvert à cet endroit. [ 59 ] Le plaignant précise avoir commencé à perdre la tête, être en détresse psychologique et même avoir des idées suicidaires.
L’ensemble de cette situation l’affectait dans son quotidien et dans son travail. [ 60 ] En septembre 2011, un ami du plaignant décide de vérifier la véracité de cette plainte et réalise que la plainte n’a jamais existé, que son ami a été victime d’une supercherie. [ 61 ] De la pièce S-2, le Tribunal a accès à plusieurs faux documents préparés par l’accusée : • une entente avec Me Martin Larocque signée par le plaignant en avril 2011; • un reçu au montant de 2,200.00$ en date du 16 mai 2011; • quatre décisions datées respectivement du 8 avril 2011, 18 mai 2011, 6 juillet 2011 et du 7 juillet 2011, prétendument signées par le juge Claude Millette dans le dossier 500-01-017537-044, lesquelles portent l’entête chambre criminelle et pénale; • des dizaines de pages d’échanges courriel entre le plaignant et Me Larocque (représentant une portion seulement des échanges courriel); • un document émanant de la Cour supérieure qui confirme que la
partie demanderesse a obtenu un jugement pour une valeur de 71,000.00$, lequel est signé et estampillé avec le sceau ci-dessous : • une lettre de la Banque Nationale datée d’octobre 2011 confirmant l’émission de chèques certifiés pour la cliente et des chèques pour des montants substantiels de plus de 80,000.00$ au nom de David Aubert Auger, encore une fois estampée « copie conforme » de Me Tanya Larocque; • plusieurs chèques certifiés émanant de la Banque Nationale pour un montant totalisant 80,000.00$ ainsi qu’un document portant le sceau de la Banque Nationale et l’estampe « copie conforme˙» de Me Tanya Larocque pour démontrer la solvabilité de Carine Leroux. [ 62 ] À la lecture des courriels, le Tribunal constate que l’avocat explique à la victime, à plusieurs reprises, qu’il doit demeurer au domicile de l’accusée.
À défaut de quoi, cela pourrait jouer sur sa crédibilité et avoir des conséquences fâcheuses. L’avocat prétend qu’il doit demander l’autorisation de la caution afin de pouvoir quitter son domicile.
[ 63 ] L’accusée, via les courriels provenant prétendument de l’avocat, va même jusqu’à lui demander de l’informer s’il voit d’autres femmes qu’elle, que cela est important puisque le juge devra savoir s’il est un homme honnête et si on peut lui faire confiance. [ 64 ] L’accusée, via les courriels, lui rappelle que la situation est très sérieuse, précisant dans les courriels qu’une compagnie privée de surveillance a été engagée pour les surveiller et faire des rapports à cet effet. [ 65 ] L’accusée lui mentionne que la surveillance ne sert pas à évaluer leurs faits et gestes, mais pourrait servir à l’avocat de la
partie adverse. Elle ajoute que le plaignant est chanceux puisqu’il est rare qu’un tribunal accorde que deux personnes puissent se surveiller mutuellement compte tenu que ces surveillances sont très coûteuses pour la Cour. [ 66 ] Elle lui rappelle également qu’une ordonnance de Cour est importante, que l’on doit s’y soumettre et lui rappelle aussi l’importance de demeurer discret quant à ses problèmes. [ 67 ] Le plaignant lui demande quand cette situation cessera et qu’il pourra reprendre sa liberté et ne plus être obligé de demeurer avec l’accusée.
On reporte le dossier jusqu’au 11 mai prétendant que le juge est encore inquiet. [ 68 ] Toujours dans ces faux courriels, l’accusée via son pseudonyme, Me Larocque confirme des paiements en argent pour les frais juridiques. [ 69 ] On dénote entre autres un courriel dans lequel le plaignant se décrit comme fragile puisqu’il vient d’apprendre que Carine est enceinte et demande la permission pour aller coucher chez lui afin de pouvoir reprendre son contrôle. [ 70 ] Le 3 mai 2011, on lui laisse croire, via les courriels de Me Larocque, que la
partie adverse a eu accès à sa boîte courriel. On lui demande d’être honnête afin de savoir s’il utilise Carine pour se sortir de sa problématique juridique. [ 71 ] Le Tribunal constate une manipulation psychologique du plaignant par l’accusée, et ce, sans aucune considération face à sa détresse. [ 72 ] La procureure du ministère public ajoute que lorsque l’accusée est évincée de son logement, le propriétaire a trouvé deux sceaux, appartenant à Me Tanya Larocque laquelle était directrice du Palais de justice de Cowansville et greffière pour le district de Bedford. [ 73 ] En vertu de l’ article 725(1)
c) du Code criminel , la poursuite demande que l’on tienne compte de certaines infractions qui ont été révélées dans le cadre de ces accusations (utilisation de faux chèques, utilisation d’un sceau d’un tribunal judiciaire (369 C.cr.), possession de faux pour fraude (368.1). Le Tribunal a plutôt l’intention de prendre l’ensemble de la trame factuelle à
titre de facteurs aggravants, s’il y a lieu. Dossier 460-01-026374-136 [5] [ 74 ] La plaignante, France Héroux a loué un logement à l’accusée. Compte tenu que celle-ci ne paie pas ses loyers depuis 6 mois, elle loge une demande de résiliation de bail et de recouvrement de loyer en mars 2012. [ 75 ] Après avoir obtenu la décision de la Régie du logement, la locataire demande la rétractation du jugement rendu le 28 septembre 2012.
Lors de l’audition de cette demande, l’accusée est absente, mais représentée par Martine Fradette, stagiaire en droit. [ 76 ] Celle-ci remet, au nom de sa cliente, trois traites bancaires émises par la Banque TD, au montant de 6,324.00$. La locatrice constate immédiatement qu’il s’agit de fausses traites bancaires, ce que confirme la Banque TD. [ 77 ] Il appert donc que l’accusée a tenté d’obtenir une décision de la Régie du logement basée sur de faux documents. Dossier 460-01-027740-145 [6] [ 78 ] Le plaignant Jean-Pierre Kiekens est propriétaire d’un logement qu’il loue à Carine Leroux, en février 2013.
Lors de la signature du bail, l’accusée montre un document provenant d’Équifax lequel, dans les faits, est faux. [ 79 ] Lors de la signature du bail, elle paie la balance du loyer pour le mois de février.
Par la suite, plusieurs explications mensongères sont transmises afin d’expliquer pourquoi les chèques ne se rendent pas, qu’il y a pourtant un transfert bancaire de fait, pour finalement découvrir que tous les chèques sont sans provision et qu’aucune traite bancaire n’a été faite. [ 80 ] En juillet 2013, le propriétaire reçoit un courriel d’une dénommée Carmen Fournier qui prétend avoir sous-loué le logement de Carine Leroux. Jamais dans les faits, Carmen Fournier n’a signé de sous-location. [ 81 ] Elle connaît toutefois l’accusée puisqu’elle a préparé ses impôts en 2012.
Elle ajoute que ce n’est pas sa signature qui apparaît au contrat de sous-location et n’avoir jamais donné l‘autorisation à l’accusée de se servir de ses renseignements personnels. Rapport présentenciel [ 82 ] Suivant le rapport présentenciel rédigé en août 2015, l’accusée est mère de deux enfants, lesquels sont âgés de douze et trois ans.
Celle-ci n’a pas d’antécédents judiciaires tant au niveau adulte que juvénile et elle travaille à temps plein pour Pierre Gravel international depuis environ dix-huit mois. [ 83 ] À vingt ans, elle obtient un diplôme d’études collégiales et ouvre sa propre garderie en milieu familial pour une période de cinq ans. Ensuite, elle est embauchée chez Ski Bromont pour seulement quelques mois compte tenu qu’elle a été victime d’un accident de
travail. C’est au cours de cette période qu’elle se serait endettée. [ 84 ] Les comportements criminels de l’accusée sont survenus entre novembre 2010 et janvier 2014. [ 85 ] L’agente de probation mentionne que les délits se sont échelonnés sur une période de quelques années et qu’ils ont nécessité une importante préparation. On ne peut parler de gestes impulsifs ou irréfléchis. [ 86 ] Elle ajoute que l’accusée ne semble aucunement s’être souciée des conséquences possibles de ses actes sur ses victimes.
Elle reconnaît avoir été longtemps incapable d’admettre entièrement ses torts, prétendant agir sous les directives d’un tiers. [ 87 ] Encore aujourd’hui, elle est dans l’impossibilité d’expliquer ses gestes, mais comprend maintenant le mal qu’elle a pu faire aux victimes et regrette sincèrement. [ 88 ] L’intervenante mentionne qu’elle a une capacité d’introspection limitée compte tenu de son peu de confiance personnelle. [ 89 ] L’une des pistes de solution apportée serait les difficultés financières qu’elle avait à cette époque. [ 90 ] En entrevue, l’accusée mentionne craindre à nouveau de mentir sans en être consciente, compte tenu que les mensonges faisaient
partie intégrante de son mode de fonctionnement. [ 91 ] Suivant le rapport présentenciel, l’accusée demeure incapable d’assumer qu’elle ait pu agir de façon consciente et volontaire, préférant croire à une perturbation de son état mental. L’agente de probation précise que la théorie de la psychose lui apparaît peu probable compte tenu de la durée de la période délictuelle. [ 92 ] Les crimes n’ont pas été commis de manière impulsive.
Ils ont plutôt été planifiés sur plusieurs jours, ce qui laisse croire qu’elle savait très bien ce qu’elle faisait. [ 93 ] Il y a peu de facteurs criminogènes dans le mode de vie de l’accusée, ce qui l’amène à penser à un faible risque de récidive.
Par contre, compte tenu de ses faiblesses personnelles, le fait qu’elle est incapable d’identifier clairement les motifs de son passage à l’acte, l’agente de probation croit que le risque qu’elle utilise, à nouveau, la supercherie pour se sortir du trouble demeure très présent. [ 94 ] En septembre 2015, Chantal Godbout, une infirmière clinicienne en santé mentale produit une lettre pour le Tribunal [7] expliquant avoir eu quelques rencontres avec l’accusée entre mars et mai 2013 compte tenu d’une situation de dépression. [ 95 ] L’accusée lui disait se sentir persécutée depuis plusieurs années, qu’elle recevait des menaces par courriel, qu’il y avait de l’argent qui disparaissait ou apparaissait de son compte de banque, et ce, malgré qu’elle ait changé d’institution et de compte bancaires, qu’elle avait eu des contrats par des chaînes de télévision, lesquels se sont avérés être des canulars. [ 96 ] En conclusion, l’accusée lui rapporte des situations peu vraisemblables.
Elle l’a référée en psychiatrie soupçonnant un délire paranoïde ou de la fabulation. [ 97 ] Elle a recommencé son suivi en juillet 2015 et fait état de son évolution.
Elle précise que les propos de l’accusée sont différents, étant maintenant consciente qu’elle a posé des gestes inacceptables. [ 98 ] Elle dit ne pas comprendre les raisons qui l’ont poussée à commettre de tels gestes puisqu’elle garde quelques trous de mémoire quant à la période durant laquelle les gestes ont été posés. [ 99 ] Une lettre de son employeur [8] , datée d’août 2015, nous indique qu’elle est à son emploi depuis environ dix-huit mois, qu’elle a de belles qualités lesquelles lui ont valu d’être promue adjointe à la direction et responsable du département des communications. [ 100 ] Il y a également une lettre de madame Valérie Daigle [9] , directrice à l’école primaire Euréka.
Selon elle, la fille de l’accusée, X, est épanouie et visiblement heureuse. Elle décrit également une crise d’anxiété vécue par l’enfant laquelle a été provoquée par l’absence prolongée de l’accusée (période de détention) et nomme les qualités de celle-ci à
titre de mère et de personne ressource dans la vie de X. Analyse [ 101 ] Le Tribunal doit pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 et ss. du Code criminel . [ 102 ] La peine a pour objectif de dénoncer, de dissuader, d’isoler les délinquants, d’assurer leur réinsertion sociale et susciter la conscience de leur responsabilité par la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés. [ 103 ] Une peine est adéquate lorsqu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
Toute peine doit être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes. Le principe de la parité des peines doit être respecté. [ 104 ] Le Tribunal retient à
titre de facteurs aggravants, les éléments suivants : • le nombre de victimes; • l’importante planification des crimes commis;
• il ne s’agit pas d’un geste isolé, mais de comportements répétitifs; • la quantité de faux documents fabriqués; • le fait que les infractions se soient déroulées sur plusieurs années; • la nature des documents falsifiés (jugement de la Cour du Québec, engagement, acte d’accusation, faux documents bancaires); • l’utilisation du nom d’avocats pratiquants dans la région dont entre autres celui de la directrice du Palais de justice de Cowansville ainsi que celui d’une procureure aux Procureurs aux poursuites criminelles et pénales de Granby; • l’utilisation du nom d’un juge exerçant au sein de la Cour du Québec; • la possession d’estampille « copie conforme » provenant de la directrice du Palais de justice de Cowansville; • la préméditation, l’organisation des crimes commis; • les conséquences sur les victimes; • insouciance de l’accusée quant aux conséquences des gestes commis sur les différentes victimes; • elle n’a pas hésité à utiliser les sentiments de David Aubert Auger afin d’abuser de sa confiance; • l’enfer vécu par David Aubert Auger durant plusieurs semaines, au point où il songe au suicide.
La persistance dans la manipulation psychologique au niveau de monsieur Aubert Auger, et ce, malgré qu’il mentionne être à bout de force; • l’utilisation de renseignements personnels et de l’identité de madame Carmen Fournier.
Il s’agit d’un abus de confiance envers une personne qui lui a donné accès à des renseignements des plus personnels (données financières dans le cadre d’un rapport d’impôt). [ 105 ] Quant aux facteurs atténuants, le Tribunal retient : • un plaidoyer de culpabilité; • l’absence d’antécédents judiciaires; • la présence de remords; • l’accusée est mère de deux enfants âgés de douze et trois ans; • elle occupe un emploi à temps complet, auprès du même employeur depuis un certain temps. [ 106 ] D’une part, le ministère public soumet l’arrêt Lévesque [10] .
La Cour d’appel a proposé une grille d’analyse de huit facteurs pour la détermination de la peine dans le domaine des fraudes, et ce, en faisant une revue de la jurisprudence des tribunaux du Canada. [ 107 ] Les facteurs pertinents sont les suivants : • la nature et l’étendue de la fraude; • le degré de préméditation; • le comportement de l’accusée après la perpétration de l’infraction; • les condamnations antérieures de l’accusée; • les bénéfices personnels retirés par l’accusée; • le caractère d’autorité et le lien de confiance entre l’accusée et les victimes; • la motivation sous-jacente à la commission des infractions; • la fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. [ 108 ] Le Tribunal a fait une recherche en vue de trouver des causes similaires à la présente, sans résultat.
De toute façon, il faut considérer que l’éventail des peines en matière de fraude est très large, ce qui reflète les circonstances particulières de chaque cas. [ 109 ] Le Tribunal a lu avec intérêt la décision Coderre [11] . Dans cette décision, un individu s’est rendu coupable de fraudes et d’extorsions. L’accusé est un employé civil qui travaille dans un poste de police, il invente une histoire dans laquelle son voisin et ami risque d’être mis en état d’arrestation. [ 110 ] Il demande une somme d’argent afin de faire modifier la déclaration de manière à le disculper.
Il reçoit une somme de 20,000.00$ et poursuit sa lancée auprès du père de son ami en tentant de lui extorquer 75,000.00$. [ 111 ] Le juge a sentencé l’individu à neuf mois d’emprisonnement ferme quant au chef de fraude et à neuf mois consécutifs pour l’accusation d’extorsion. [ 112 ] Il apparaît important au Tribunal de mentionner, à nouveau, la grande préméditation, la minutie que l’accusée a prise pour
préparer divers documents, pour obtenir une estampe « copie conforme », l’obtention d’insignes de policier, la création de cartes plastifiées pour de faux policiers, des scénarios fort élaborés, des centaines de courriels alors qu’elle se fait passer pour Me Martin Larocque. [ 113 ]
Malgré son arrestation, elle continue dans ses fabulations, inventant faire
partie d’un projet cinématographique, soumettant aux policiers d’autres informations afin de confirmer ses dires. [ 114 ] Quel bénéfice personnel en retire l’accusée? [ 115 ] Le Tribunal ne sait pas quel est le mobile. Cela restera son secret. Mais le Tribunal croit qu’elle a agi froidement afin de prendre le contrôle sur des hommes qui n’avaient pas semblé intéressés par sa personne et pour forcer le troisième individu à demeurer avec elle. [ 116 ] La liberté est une valeur fondamentale.
L’accusé a, par la supercherie, par l’usage de faux documents, contraint trois hommes à demeurer sous son emprise. [ 117 ] L’un d’eux, qui croyait être en relation amoureuse avec cette femme est même demeuré sous son emprise plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de comprendre qu’il avait été victime d’une supercherie. [ 118 ] On peut croire qu’une personne se méfie de documents bancaires, financiers, de courriels ou d’appels anonymes. [ 119 ] Mais, l’accusée est allée beaucoup plus loin. [ 120 ] Elle a sciemment et malicieusement détourné, à son profit, des documents et des symboles appartenant à la justice. [ 121 ] Elle a effrontément emprunté, subtilisé et/ou forgé des documents provenant des institutions dont la crédibilité et le prestige sont à la base même de l’organisation de notre société. [ 122 ] Elle a détourné de leurs fins des formulaires de Cour, des jugements, des ordonnances.
Elle a usurpé la qualité d’officiers (juge, avocats) et d’auxiliaires de justice (policiers). [ 123 ] Tout cela a servi les fins illégales de l’accusée d’une façon qui excède tant en audace qu’en mépris les fraudes auxquelles les Tribunaux sont trop souvent confrontés. [ 124 ] Le Tribunal considère qu’après analyse des circonstances ayant entouré la commission des infractions, le comportement de l’accusée suite aux délits fait en sorte que la sentence doit comporter un caractère de dissuasion générale et individuelle. [ 125 ] De l’avis du Tribunal, l’imposition d’une peine globale de deux (2) ans moins un jour d’emprisonnement s’avère appropriée dans les circonstances.
Le Tribunal considère que chaque série d’infractions mérite une sentence consécutive, mais le total serait exagéré dans sa globalité d’où la diminution des périodes de détention. [ 126 ] Cependant, l’octroi d’un emprisonnement dans la collectivité constituerait une mesure manifestement inappropriée compte tenu des facteurs suivant : • l’existence d’un risque de récidive; • la commission, par l’accusée de nouvelles infractions alors qu’elle avait été remise en liberté; • le haut degré de planification; • le caractère outrageant de l’usage des statuts de juge, avocats et policier. [ 127 ] D’ailleurs, le crime le plus grave est celui d’avoir séquestré David Aubert Auger pendant plusieurs semaines et cette infraction n’est pas admissible à de l’emprisonnement dans la collectivité, et ce, malgré l’invitation de la procureure de la défense de passer outre à cet aspect pour lui donner une simple probation. [ 128 ] Le Tribunal considère qu’une peine d’incarcération s’avère indispensable pour dénoncer le risque de récidive, le comportement de l’accusée et dissuader toute personne, y compris l’accusée, d’agir comme elle l’a fait. [ 129 ] Une période de 730 jours moins la détention préventive de 7 jours équivalant 11 jours d’emprisonnement pour un total de 719 jours de détention ferme à compter de ce jour. [ 130 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 455-01-011898-123 ( Chef 8) : [ 131 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 60 jours; Dans le dossier 455-01-013942-143 (Quant aux chefs 2, 3, 5, 6, 7 et 8): [ 132 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 60 jours sur chaque chef concurrents entre eux, mais consécutifs à toute autre peine; Dans le dossier 455-01-013943-141 (Quant au chef 1) : [ 133 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 60 jours concurrents à toute peine;
Dans le dossier 455-01-011898-123 (Quant aux chefs 1 et 4) [ 134 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 546 jours (soit 557 jours moins 11 jours de détention préventive) sur chaque chef concurrents entre eux, mais consécutifs à toute autre peine; Dans le dossier 455-01-011897-125 (Quant au chef 1): [ 135 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 60 jours concurrents à toute peine; Dans le dossier 455-01-013507-144 (Quant au chef 2) [ 136 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 30 jours concurrents à toute peine; Dans le dossier 460-01-026374-136 (Quant aux chefs 1, 2 et 3) [ 137 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 60 jours sur chaque chef concurrents entre eux, mais consécutifs à toute autre peine; Dans le dossier 460-01-027740-145 (Quant aux chefs 2, 3 et 4 ) [ 138 ] CONDAMNE l’accusée à une peine d’emprisonnement de 60 jours sur chaque chef concurrents entre eux et concurrents à toute autre peine; DE PLUS, LE TRIBUNAL [ 139 ] ORDONNE , conformément à l’
article 109 du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité; [ 140 ] AUTORISE , aux fins d’analyses génétiques jugé.es nécessaires, le prélèvement d‘échantillons de substances corporelles sur l’accusée, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel quant au chef de séquestration, lequel correspond à la définition d’une « infraction primaire désignée »; [ 141 ] ASSUJETTI , l’accusée à une ordonnance de probation pour une période de trois ans aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Se présenter à un agent de probation dans un délai de 5 jours de sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; • Suivre toutes et chacune des recommandations de l’agent de probation; • S’abstenir formellement de consommer des drogues ou autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d’en avoir en sa possession sauf sous ordonnance médicale validement obtenue; • S’abstenir formellement de communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement avec tous les plaignants (David Aubert Auger, Charles Dufresne, Simon Jodoin, France Héroux, Jean-Pierre Kiekens et Carmen Fournier) • Interdiction d’avoir accès à internet sauf dans le cadre d’un travail légitime et rémunéré; [ 142 ] DISPENSE l’accusée au paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e Geneviève Crépeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Pascale Gauthier Procureure de l’accusée
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